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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 7 nov. 2024, n° 23/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01347 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXMZ
NAC: 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35, et par Maître Sylviane VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [A] divorcée [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Joris MORER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 381
Par actes d’huissier de justice des 20 mars 2023, Monsieur [G] [C] a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ces derniers à lui rendre compte de la gestion et du placement des fonds perçus au nom et pour son compte dans le cadre des successions de Monsieur [D] [C] et de Madame [T] [V] épouse [C] et voir condamner ces derniers à lui restituer diverses sommes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [G] [C].
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, 2219 et 2224 du Code Civil, de :
— procéder à l’examen de fin de non-recevoir,
— juger l’action de Monsieur [G] [C] prescrite tant sur le fondement contractuel que sur le fondement successoral,
— rejeter les demandes de Monsieur [G] [C] dans leur entièreté,
— mettre fin à l’instance,
— condamner Monsieur [G] [C] à verser à Madame [Y] [A] et à Monsieur [P] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [C] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du Code Civil, de :
— dire que la prescription n’est pas acquise
— condamner Monsieur [P] [C] et Madame [A] divorcée [C] à verser à Monsieur [G] [C] la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de préciser à titre liminaire que le juge de la mise en état ne pourra tenir aucun compte des écrits et diverses pièces qui lui ont été directement transmis par Monsieur [G] [C] en personne, sans passer par l’intermédiaire de son conseil, le présent litige relevant des règles de la procédure écrite et de la représentation obligatoire par avocat.
Le magistrat ne tiendra dès lors pas davantage compte des éventuelles observations des parties faites en référence à ces pièces dans leurs conclusions adressées de manière régulière, dès lors qu’elles n’ont pas été officiellement communiquées et visées aux bordereaux de communication de pièces des parties.
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’ancien article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 15 de la loi précitée a modifié ce texte en ramenant à cinq ans le délai de prescription, qui est désormais celui de droit commun énoncé par l’article 2224 du code civil.
En effet, l’article 2224 du code civil énonce désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] font valoir que l’action engagée par Monsieur [G] [C] serait prescrite, en ce que le délai de prescription aurait débuté au jour de la signature de la procuration générale formalisée par acte authentique du 15 octobre 2001 voire au jour de la signature du pouvoir pour représentation à succession du 1er octobre 1999, et se serait définitivement écoulé cinq ans plus tard, soit le 15 octobre 2006.
De son côté, Monsieur [G] [C] affirme notamment qu’il n’a eu connaissance des décès et de l’existence des successions qu’après son retour en France le 21 mars 2018, à l’issue de recherches effectuées ultérieurement. Il ajoute en outre avoir été empêché d’agir du fait de sa situation carcérale.
La lecture de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [G] [C], à l’origine de la présente instance permet de constater que ce dernier fonde son action en justice sur le contrat de mandat ayant lié les parties, seules les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil étant d’ailleurs visés au sein de cet acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [C] sollicite ainsi plus particulièrement de voir condamner Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] à lui rendre compte de la gestion effectuée au titre du mandat qui leur a été confié le 15 octobre 2001.
Le point de départ d’une telle prescription est donc le point de départ de la connaissance par Monsieur [G] [C] des faits l’ayant conduit à formuler une telle demande en justice.
Il est au présent cas constant que le 15 octobre 2001 Monsieur [G] [C] a constitué pour mandataire général Monsieur [P] [C] ou Madame [Y] [A] divorcée [C] avec faculté d’agir ensemble ou séparément à l’effet de gérer et administrer, tant activement que passivement, tous les biens et affaires présents et à venir du constituant et, en tant que de besoin, lorsque son consentement sera nécessaire, ceux appartenant à son conjoint s’il y a lieu.
Il est par ailleurs constant que ce mandat général a été révoqué par lettre rédigée par le conseil de Monsieur [G] [C] signifiée à Monsieur [P] [C] et à Madame [Y] [A] divorcée [C] le 23 février 2023.
Il est enfin constant que Monsieur [G] [C] a été incarcéré aux Etats-Unis entre l’année 1989 et le mois de mars 2018, date à laquelle il est rentré en France.
Force est de constater qu’il n’est fait aucune référence expresse aux successions de Monsieur [D] [C] décédé le [Date décès 2] 1998 et de Madame [T] [V] épouse [C] décédée le [Date décès 5] 1999, et donc durant l’incarcération de Monsieur [G] [C], dans le mandat du 15 octobre 2001 dont les termes sont en outre extrêmement généraux.
Toutefois, la lecture de la lettre du 10 janvier 2003 adressée par Monsieur [N] [X], lequel n’est autre que l’alias de Monsieur [G] [C], comme en atteste la pièce numéro 8 produite par ce dernier, démontre qu’il avait à cette date connaissance des décès de son père et de sa grand-mère. En outre, les défendeurs produisent la copie d’un document intitulé « pouvoir pour représentation à succession » du 1er octobre 1999, dans lequel mandat est donné par Monsieur [G] [C] à Monsieur [P] [C] à l’effet de recueillir la succession de Monsieur [D] [C].
Si Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] versent encore aux débats un courrier en date du 23 décembre 2011 écrit par Monsieur [P] [C], dans lequel ce dernier rend compte à son frère de l’avancée des opérations de règlement des successions précitées, document enregistré sous le nom de fichier « [I]-[N]_23dec11 », [N] [K] [X] étant l’alias de [G] [C], il n’est toutefois pas établi que ce courrier a bien été transmis au requérant et effectivement réceptionné par celui-ci alors qu’il était toujours incarcéré aux États-Unis.
Dès lors, s’il est établi que Monsieur [G] [C] avait bien connaissance des décès de sa grand-mère et de son père, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’il était effectivement informé de l’avancée des opérations relatives aux successions de ces derniers par ses mandataires, le seul fait que ces derniers se soient rendus aux États-Unis étant inopérant pour en justifier.
En outre et surtout, il ne peut être sérieusement contesté que, du fait de son incarcération aux États-Unis d’Amérique durant de longues années, Monsieur [G] [C] était moralement et physiquement empêché de s’intéresser à la gestion de ses affaires, ce que renforcent les éléments du dossier détaillant notamment son état de santé et les agressions subies en détention. Or, il doit être rappelé ici que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir.
Le délai de prescription de l’action engagée par Monsieur [G] [C] ne peut en conséquence avoir commencé à courir qu’au plus tôt à compter de la date de son retour en France, soit le 21 mars 2018. Les justificatifs produits démontrent en effet qu’il a pris un vol le 20 mars entre [Localité 10] et [Localité 8] après 16h02, étant précisé qu’il doit nécessairement être tenu compte la durée du voyage et du décalage horaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée par Monsieur [G] [C] le 20 mars 2023 n’est pas prescrite, pour avoir été engagée le dernier jour du délai de cinq ans courant au plus tôt à compter du 21 mars 2018.
Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] seront dès lors déboutés de leur fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [P] [C] et de Madame [Y] [A] divorcée [C], parties perdantes, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [G] [C] à leur encontre
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] et Madame [Y] [A] divorcée [C] aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 janvier 2025 à 8 heures 30 avec injonction péremptoire de conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à Toulouse le 07 novembre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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