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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 17 juin 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMH4
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/01857
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMH4
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] divorcée [U]
née le 11 Octobre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DEFENDERESSE :
Société [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898.278.684. prise en la personne de son représentant légal
C/O MUC HABITAT [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274, Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [O] [W] a fait l’acquisition auprès de la Sccv [Adresse 5] d’un bien immobilier [Adresse 3] dans le cadre d’une vente future en l’état d’achèvement selon un acte notarié établi par Maître [B] [J], notaire, le 20 décembre 2021, pour un prix de 207 200 €, le délai d’achèvement étant fixé au plus tard au deuxième semestre 2022.
La livraison du bien est intervenue le 15 mai 2024.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sccv [Adresse 5] le 5 septembre 2024, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires.
L’affaire a été radiée par une ordonnance du juge de la mise en état le 4 février 2025.
Par un acte de reprise d’instance et des conclusions transmis par voie électronique le 26 février 2025, Mme [W] demande de :
— déclarer régulières, recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui verser la somme de 7 998,95 € à titre d’indemnisation du fait des loyers versés entre le 1er février 2023 et le 15 mai 2024,
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui verser la somme de 8 250 € à titre d’indemnisation en réparation de son préjudice moral,
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui verser la somme de 439,98 € en remboursement des frais d’électricité sur la période de chantier,
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui verser la somme de 705,20 € en remboursement des frais de constat exposés,
— condamner la Sccv [Adresse 5] aux entiers frais et dépens,
— condamner la Sccv [Adresse 5] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] dénonce un retard de la livraison du bien acquis en l’état futur d’achèvement par rapport au délai contractuellement convenu.
Elle fait état de préjudices financiers, soit le coût des loyers versés pendant la période de retard, des frais d’électricité pendant la période de chantier que la Sccv [Adresse 5] s’était engagée à supporter et le coût de frais de constat, ainsi que d’un préjudice moral tiré de l’incapacité de jouir du bien acheté.
La Sccv [Adresse 5] a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 29 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Toutefois, une clause de majoration du délai d’achèvement permet de reporter le délai de livraison du bien.
Selon l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est conclu par acte authentique et précise le délai de livraison.
Conformément à l’article R. 261-1 du même code, l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Sur la date d’achèvement :
En l’espèce, l’acte authentique de vente entre Mme [W] et la Sccv [Adresse 5] reçu par Maître [B] [J], notaire, le 20 décembre 2021 stipule en page 4 sous le titre « délai d’achèvement de l’immeuble » que « l’achèvement des biens objet des présentes est prévu au plus tard au deuxième semestre 2022 avec une tolérance acceptée par l’acquéreur d’un mois, sauf en ce qui concerne l’isolation extérieure et la pose de crépis dont la réalisation dépendra des conditions climatiques, sauf survenance d’un cas de force majeure; ou d’une cause légale de suspension de délai, ainsi qu’il est stipulé ci-dessous ».
Par ailleurs, l’acte de vente mentionne en pages 24 et 25 des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Ainsi, le bien objet de la vente devait être achevé au plus tard le 31 janvier 2023 compte tenu du mois de tolérance prévu à l’acte.
Il résulte des échanges entre les parties que si la Sccv [Adresse 5] a fixé des dates de livraison, celles-ci n’ont pas abouti avant le 15 mai 2024, Mme [W] faisant état de la non habitabilité du bien, notamment en raison de la présence de moisissure, la Sccv [Adresse 5] écrivant dans un courrier du 12 avril 2024 que les moisissures étaient traitées et la peinture refaite.
Ainsi, il sera retenu que le bien acquis par Mme [W] a été achevé le 15 mai 2024, soit avec un retard de quinze mois et demi.
Sur les préjudices :
Il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve du préjudice dont elle se prévaut en lien avec le retard de livraison, étant rappelé que pour être indemnisable, le préjudice doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Sur le remboursement des loyers :
Il résulte des pièces produites par Mme [W] qu’elle était locataire d’un logement et qu’elle a dû assumer du fait du retard de livraison des frais de loyer hors charges de 510,87 € par mois du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 et de 528,75 € du 1er janvier 2024 jusqu’au 15 mai 2024, soit une somme totale de 7 998,95 €.
La Sccv [Adresse 5] sera en conséquence condamnée à verser à Mme [W] la somme de 7 998,95 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au coût de location d’un appartement.
Sur les frais d’électricité :
Si Mme [W] affirme que la Sccv [Adresse 5] s’est engagée à supporter des frais d’électricité, elle n’en rapporte pas la preuve.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement d’une somme de 439,98 €.
Sur les frais d’huissier :
Mme [W] ne justifie pas de l’utilité du procès-verbal de constat du 15 mai 2024 dans le cadre de la présente procédure.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 705,20 € à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Il sera retenu que le retard de livraison a causé à Mme [W] des tracas et inquiétudes et l’a empêché de jouir du logement neuf acheté, éléments qui caractérisent un préjudice moral appelant indemnisation à hauteur de 1 500 € au regard de la durée du retard retenu.
La Sccv [Adresse 5] sera dès lors condamnée à lui payer cette somme à ce titre.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sccv [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à Mme [O] [W] la somme de sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes (7 998,95 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au coût de location d’un logement pendant la période de retard ;
CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à Mme [O] [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [O] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à Mme [O] [W] la somme de mille cinq cents euros
(1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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