Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/08740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08740 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOMH
MINUTE n° : 2025/ 63
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale ERGO FRANCE, ès qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Envoi par Comci à Me Benjamin DERSY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant marché de travaux privé du 28 octobre 2020, la SCI FAVENTIA a confié à la SARL LJ CONSTRUCTION des travaux de réhabilitation et rénovation de la maison à usage d’habitation constituant les lots n° 01, 01BA, 02 et 03 située [Adresse 1] à Fayence.
Suivant contrat du 25 avril 2018, la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage a été initialement confiée à la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, puis transférée lors du démarrage de la phase exécution à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.
Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres et arguant le non-respect du planning contractuel des travaux, par actes des 15 et 17 février 2023, la SCI FAVENTIA a fait assigner la SARL LJ CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir principalement ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/01367, minute 2023/211), Monsieur [N] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES verse aux débats le marché de travaux privé signé le 28 octobre 2020 par la société LJ CONSTRUCTION, le rapport d’information établi par l’expert Monsieur [C] [O], ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 29 mai 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat numéro SV75209389 souscrit par la société LJ CONSTRUCTION auprès de la société ERGO.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ERGO, ès-qualités d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SARL ARCHITECTES ASSOCIES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/01367, minute 2023/211), ayant désigné Monsieur [N] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Dernier ressort
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Étudiant ·
- Frais de scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Accessoire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Père ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Or ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Autriche ·
- Maintien
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.