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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00583 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISPI
JUGEMENT N° 25/300
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [U] SAVINA
Assesseur salarié : [K] REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Comparant en personne, accompagné de son filsFranck [H]
PARTIES DÉFENDERESSES :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [C] et [F], munies d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 16] D’OR
Hôtel du Département
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Comparution : dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 16 avril 2024, Monsieur [S] [Z] [T] a formé auprès de la [13] (ci-après [12]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir la CMI mention invalidité.
Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, mais lui a octroyé la CMI mention priorité.
Sur recours administratif préalable obligatoire initié le 6 août 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu par décision notifiée le 9 septembre 2024 et prise le jour même ces accord et rejet.
Par requête déposée le 13 novembre 2024, Monsieur [S] [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de refus du président du conseil départemental au titre de la CMI invalidité. Il conteste le taux inférieur à 80 % qui lui a été reconnu. Il rappelle sa pathologie qui affecte ses capacités tant mentales que physiques, rendant la station debout pénible.
À l’audience du 18 avril 2025 Monsieur [S] [Z] [T], assisté de son fils, a comparu.
Il sollicite l’attribution de la CMI mention invalidité. Il dit que la seule position où il se sent à peu près bien, c’est quand il est assis. Il souligne avoir toujours ses deux cannes quand il a besoin d’être debout. Il précise être appareillé pour l’audition mais entendre tout de même très mal.
Son fils souligne que la maladie évolue extrêmement vite et que d’un mois sur l’autre il note une détérioration.
La [18], représentée, a fourni des indications sur un plan médical. Elle souligne que la carte priorité pour une station debout pénible lui a été accordée et que la seule discussion porte sur le taux d’incapacité. Elle fait valoir que le certificat du médecin mentionne qu’il peut marcher avec ses cannes sur 1 kilomètre, et qu’il n’existe aucun retentissement sur les actes essentiels de la vie. Elle soutient que le trouble ne portait que sur le déplacement, sans aucun trouble cognitif, ce qui conduit à un seuil n’atteignant pas le taux de 80 %.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 3 février 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [V], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [S] [Z] [T] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Monsieur [Z] [T], né en 1944, est atteint d’une maladie neurologique de Strumpell- Lorrain qui est une paraplégie spastique familiale d’origine génétique qui touche essentiellement la moelle épinière et le cervelet, elle est responsable de vertiges, de paraparésies, de cervicalgies, de troubles mnésiques et de troubles vésicaux.
Ce jour, le périmètre de marche de monsieur [Z] [T] est d’à peine 150 mètres. Il a des troubles de la mémoire récente, nécessitant un suivi orthophoniste, il doit mettre des protections pour des troubles sphinctériens à type incontinence urinaire, il a un amaigrissement important et une paraparésie systémique et un syndrome cérébelleux.
Il semble que la pathologie ait évolué depuis 2024, mais ce jour on peut estimer que son taux est de plus de 80 %. En 2024 on ne peut pas savoir le taux avec exactitude, l’atteinte était moins importante mais c’est difficile à dire à la seule vue du certificat médical fourni.”
Il n’est pas contesté que présentement les déficiences affectant Monsieur [S] [Z] [T] viennent entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
Au regard de la pathologie particulière dont il est affecté, il n’est pas sérieusement discutable que les mêmes séquelles l’affectaient dès sa demande. A cet endroit, il doit être retenu qu’à l’inverse de ce que soutient la [18], ses facultés cognitives étaient déja atteintes par l’effet de pertes de mémoire.
L’attribution de la carte mobilité inclusion-mention invalidité ne saurait donc lui être refusée. Sa demande de ce chef sera favorablement reçue à compter du 20 juin 2024, sans limitation de durée au regard de l’évolution péjorative de l’affection du demandeur La décision lui refusant la CMI invalidité doit être infirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [9].
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Monsieur [S] [Z] [T] recevable en son recours;
Infirme la décision rendue le 20 juin 2024 notifié le 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité;
Lui octroie la carte mobilité inclusion – mention invalidité, à compter du 20 juin 2024 sans limitation de durée;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [11].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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