Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATF
le 20 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de Mme [Y] [F] [S], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [I] [O] reçue le 19 Mars 2026 à 09h37, concernant :
Monsieur X se disant [K] [Z]
né le 10 Juin 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) (1200)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 février 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [K] [Z], né le 6 octobre 1997 à Khartoum (Soudan), se déclarant de nationalité soudanaise, a été condamné le 21 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban en comparution immédiate des chefs de vol avec destruction ou dégradation, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et refus de remettre à l’autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 3 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris le concernant le 17 février 2026.
X se disant [K] [Z], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3], a fait l’objet, le 18 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 22 février 2026 à 14h35, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 23 février 2026 à 17h45.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [K] [Z] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de X se disant [K] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue en appel n’est pas produite au dossier. Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, admettant en revanche que la préfecture n’a pas manqué dans les diligences effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [K] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la notification de l’ordonnance du 23 février 2026 rendue par le magistrat délégué ayant statué en appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention de l’étranger rendue en première instance, seul un refus de signer figurant sur le procès-verbal de notification.
Pour autant, il résulte de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13-180, que la Cour de cassation a jugé que « l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte. »
Ainsi, il se déduit de cet arrêt que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
Or, au cas d’espèce, la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel en date du 23 février 2026 à 17h45 est bien produite, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les article L. 743-21 et R. 743-19 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De même, la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est bien produite, horodatée et portant mention du refus de signer par l’étranger.
En toute hypothèse, la production de la preuve de la notification de l’ordonnance confirmant le maintien en rétention de l’étranger est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, et ne constitue pas une pièce justificative utile.
A cet égard, par trois ordonnances des 6 et 9 mars 2026, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette jurisprudence, excluant la preuve de la notification des ordonnances statuant sur le maintien en rétention d’un étranger du champ des pièces utiles de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Minute 26/206 – N° RG 26/00205 ; Minute 26/198 – N° RG 26/00196 ; Minute 26/201 – N° RG 26/00198)
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [K] [Z], qui se dit de nationalité soudanaise, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [K] [Z], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, X se disant [K] [Z], se disant de nationalité soudanaise, a d’abord prétendu être de nationalité tunisienne lors de son audition de garde à vue du 18 octobre 2025, affirmant être né à [Localité 2] et avoir quitté la Tunisie en 2022, avant de déclarer, au cours de son incarcération, être de nationalité soudanaise, sans justifier de quelconque élément en ce sens.
Placé en rétention par décision du Préfet de Tarn-et-Garonne le 18 février 2026, X se disant [K] [Z] prétend qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant, ce dont il ne saurait se prévaloir, ayant volontairement entretenu l’incertitude quant à sa véritable identité et son pays d’origine.
Il ressort de la procédure que le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 18 février 2026, avec relance le 26 février 2026, les autorités marocaines ayant fait savoir dès le 19 février 2026 que son identification était en cours auprès de leur autorité centrale. De même, les consuls de Tunisie, du [Localité 4] et d’Algérie ont été saisis le 18 février 2026. Le 20 février 2026, l’étranger a sollicité son passage à la borne eurodac, où il apparaît avoir été signalisé en Autriche et en Allemagne en octobre 2022, puis au Danemark en mars 2023. Le Danemark a fait savoir qu’il refusait une réadmission de l’étranger, qu’il avait lui-même transféré en mai 2023 en réadmission « Dublin » vers l’Autriche. Toutefois, par la suite, tant l’Autriche que l’Allemagne ont également rejeté les demandes de réadmission qui leur ont été adressées. Une audition consulaire par le consul adjoint du [Localité 4] est intervenue le 4 mars 2026, laquelle s’est conclue par une non reconnaissance de l’intéressé par l’autorité soudanaise. Le 5 mars 2026, l’autorité consulaire libyenne a été saisie pour identification de l’étranger, tout comme l’ambassade de Gambie par mail du 6 mars. Par courriel du 13 mars 2026, les autorités algériennes ont fait savoir qu’une audition consulaire était fixée à l’intéressé au 25 mars 2026.
Ainsi, alors que X se disant [K] [Z] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, les multiples diligences engagées et les investigations en cours laissent subsister de réelles perspectives d’éloignement à ce stade. Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [K] [Z] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent largement suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 22 février 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [K] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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