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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIVT
S.C.I. [S] [C]
C/
[O] [X]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 02 avril 2024, la S.C.I. [S] [C] a donné à bail à Monsieur [O] [X] un local à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 610 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [S] [C] a fait signifier à Monsieur [O] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.C.I. [S] [C], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de sa demande et s’est référée à son assignation pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme principale actualisée de 9.451,03 euros pour solde de loyers arrêtés au 01er décembre 2025 ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal depuis le commandement de payer,
— condamner Monsieur [O] [X] au paiement des termes échus postérieurement à cette date,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail, et ce pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner à Monsieur [O] [X], d’avoir dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, à quitter, laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef l’appartement dont il s’agit appartenant à la requérante et d’en remettre les clés à cette dernière après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— ordonner à défaut l’expulsion de Monsieur [O] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et même avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est,
— en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles,
— fixer provisoirement le taux de l’indemnité d’occupation dû par Monsieur [O] [X] à compter de la date à laquelle le tribunal fixera la résiliation de la location et ce jusqu’à la libération complète des lieux au montant mensuel actuel du loyer,
— condamner Monsieur [O] [X] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux et ce avec les intérêts de droit,
— condamner Monsieur [O] [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarté l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [X] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la procédure qui a suivi.
Monsieur [O] [X], comparant, a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement le 24 octobre 2025, orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, il a exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 19 décembre 2025, dûment autorisée par le tribunal avec l’accord conjoint des parties, la S.C.I. [S] [C] a produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 8.032,03 euros arrêtée au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 janvier 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 27 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°4) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [O] [X] le 22 janvier 2025 pour un montant en principal de 3.762,03 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 mars 2025.
Le dossier de surendettement de Monsieur [O] [X] ayant été déclaré recevable le 24 octobre 2025, soit postérieurement à cette date, il est donc sans effet sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire à ce stade.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [O] [X] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. [S] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (142,03 euros), la somme de 7.890 euros à la date du 15 décembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 610 euros (versement de la part du locataire) en date du 04 décembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 60 euros (provision sur charges) en date du 01er décembre 2025.
Monsieur [O] [X], comparant, reconnait le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.890 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 06 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.762,03 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, Monsieur [O] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [O] [X] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure que Monsieur [O] [X] vit seul et est actuellement au chômage. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 699 euros tandis que ses charges sont de 1.522 euros par mois.
La bailleresse est quant à elle opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
S’il ressort du décompte actualisé en cours de délibéré que Monsieur [O] [X] a effectué un versement de 610 euros reçu le 04 décembre 2025, soit le lendemain de l’audience, le montant de la dette apparaît bien trop important pour être remboursé dans le délai légal de 36 mois. Au regard de ses ressources financières, Monsieur [O] [X] n’apparait pas en situation de régler sa dette locative, d’autant que sa proposition ne permet pas de satisfaire aux conditions légales autorisant un maintien dans les lieux.
Le tribunal prend acte qu’une demande de logement social a été déposée et observe que la décision d’expulsion permettra au locataire de se prévaloir d’un traitement prioritaire de sa candidature, ce qui au demeurant est dans son intérêt et celui du bailleur également.
Ainsi, les conditions légales et d’opportunité des dispositions susvisées ne sont pas réunies et Monsieur [O] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. [S] [C], Monsieur [O] [X] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I. [S] [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 avril 2024 entre la S.C.I. [S] [C] et Monsieur [O] [X] concernant un local à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 06 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier, de la force publique, d’un déménageur et d’un maître-chien ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la S.C.I. [S] [C] la somme de 7.890 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.762,03 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la S.C.I. [S] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à la S.C.I. [S] [C] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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