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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 sept. 2025, n° 25/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04400 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXLR
MINUTE n° : 2025/ 394
DATE : 03 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, la SAS CAMPING LES ACACIAS a consenti à Monsieur [X] [P] un contrat de location portant sur l’emplacement de mobil-home n° 06 au sein du camping situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant paiement d’une redevance annuelle de 4.560 euros TTC, payables par terme de 2.280 euros TTC le 31 janvier et le 30 juin de chaque année.
Monsieur [X] [P] ayant laissé une partie des redevances et les droits d’entrée impayés, la SAS [Adresse 4] l’a mis en demeure le 3 avril 2025 d’avoir à régler la somme de 3.985,02 euros, visant la clause résolutoire et son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement, dans un délai de 15 jours à compter de la reception du courrier recommandé.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte du 6 juin 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS CAMPING LES ACACIAS a fait assigner Monsieur [X] [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location, d’obtenir sa condamnation à quitter l’emplacement, sous astreinte, et à défaut, autoriser la SAS [Adresse 4] à faire évacuer le mobil-home hors du périmètre du camping aux frais de Monsieur [X] [P] ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 3.985,02 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, droits d’entrée et accessoires impayés, de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi et de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assigné à personne, Monsieur [X] [P] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 2 juillet 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location (article 3.b), au termes de laquelle il est prévu la résiliation en cas de manquement grave ou répété de l’une des parties aux clauses du contrat, passé un délai de 15 jours à compter de la recéption d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] a receptionné le 11 avril 2025 le courrier de mise en demeure d’avoir à restituer l’emplacement loué en raison du défaut de paiement de la somme totale de 3.985,02 euros au titre d’une partie de la redevance 2025 et les frais accessoires impayés. La redevance constituant une obligation essentielle du contrat de location et la mensualité du premier semestre étant exigible depuis le 31 janvier 2025, son défaut de paiement constitue, de manière évidente un manquement grave au contrat, rendant l’acquisition de la clause résolutoire non sérieusement contestable.
Ainsi, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25avril 2025, soit à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la reception de la mise en demeure, conformément à l’article 3.b relative à la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constituent un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à ordonner à Monsieur [X] [P] d’avoir à libérer l’emplacement loué, sans qu’une astreinte soit necéssaire, dans la mesure où il sera également fait droit à la demande tendant à autoriser la SAS CAMPING LES ACACIAS, à défaut de restitution volontaire des lieux par les occupants, à faire évacuer le mobil-home hors du périmètre du camping, aux frais de Monsieur [X] [P].
Sur la demande de provision, au vu du décompte (pièce 8) et des factures n° 29833 et n° 30626 versé aux débats, la créance comprend les sommes de :
— 3.600 euros au titre des droits d’entrée 2024 impayés,
— 1.135,02 euros au titre des frais pour personnes supplémentaires, les frais d’électricité et taxes de séjour pour l’année 2024 (dont il convient de déduire la somme de 3.100 euros déjà réglée), constituant la fraction non sérieusement contestable de l’obligation.
Toutefois, s’agissant de la redevance du premier semestre 2025, la SAS [Adresse 4] produit la facture n° 30628, d’un montant de 2.350 euros correspondant à la redevance due pour le premier semestre mais indiquant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Or, la clause résolutoire a été acquise le 25 avril 2025, soit antérieurement à la date d’exigibilité du deuxième semestre fixée au 30 juin de chaque année et en l’état de la demande tendant à faire libérer les lieux loués à laquelle il est fait droit, l’exigibilité d’une partie de la créance figurant sur la facture n’est pas établie de manière claire et évidente.
Ainsi, la somme de 2.350 euros dans sa globalité, étant due pour la période du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025, telle qu’indiqué sur la facture produite et sans distinction entre la fraction de la redevance échue et le reste de la créance, l’obligation dans sa globalité se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande dans les limites de la somme de 1.635,02 euros (soit = 3.985,02 – 2.350 euros), à titre de provision à valoir sur les droits d’entrée, les frais pour personnes supplémentaires, les frais d’électricité et taxes de séjour pour l’annnée 2024.
Monsieur [X] [P] sera condamné aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location à effet le 1er janvier 2024 entre la SAS CAMPING LES ACACIAS et Monsieur [X] [P] à la date du 25 avril 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [X] [P] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux loués, emplacement n° 6 situé au [Adresse 5] à [Localité 6] ;
AUTORISE la SAS [Adresse 4], à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, de faire évacuer le mobil-home appartenant à Monsieur [X] [P] hors du périmètre du camping, aux frais de Monsieur [X] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SAS CAMPING LES ACACIAS une provision de 1.635,02 euros à valoir sur les droits d’entrée, les frais pour personnes supplémentaires, les frais d’électricité et taxes de séjour pour l’annnée 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SAS [Adresse 4] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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