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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE LB c/ Société ENGIE, Société HABITAT 25, Société CIC ASSURANCES - IRD DOMMAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ6W
N° de minute :
Nature affaire : 48A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société LYONNAISE DE BANQUE LB, dont le siège social est sis Chez CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 58865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y]
née le 03 Septembre 1989 à , demeurant 1 rue Jussieu – 25200 MONTBÉLIARD
comparante
Société HABITAT 25, dont le siège social est sis Service contentieux du recouvrement – 5 rue Loucheur – 25041 BESANCON CEDEX
représentée par Madame [I] [E] munie d’un pouvoir
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURX CEDEX 9
non comparante
Société CIC ASSURANCES – IRD DOMMAGES, dont le siège social est sis RC – 63 Chemin A.PARDON – 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024 madame [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Notifiée le 27 septembre 2024 à la société LYONNAISE DE BANQUE, cette dernière a exercé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 11 octobre 2024, sur le motif d’un surendettement volontaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2055 à laquelle l’affaire a été renvoyé au 13 mai 2025.
A cette audience, madame [Z] [Y] a comparu pour maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Elle explique qu’elle pensait que sa mutuelle couvrirait les dépenses de santé qui lui sont reprochés et qu’elle bénéficie maintenant d’une mesure de tutelle.
La société LYONNAISE DE BANQUE a usé de la faculté de transmettre ses observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation. Elle indique qu’elle sollicite l’irrecevabilité du dossier de surendettement de madame [Z] [Y] aux motifs que celle-ci s’est volontairement endettée en effectuant des dépenses excessives chez différents opticiens et professionnels de santé entre le 6 et le 26 juin 2024.
HABITAT 25 a comparu représenté par l’une de ses préposés et a indiqué qu’elle ne contestait pas la recevabilité du dossier et que la situation locative était stabilisée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Attendu que les articles L721-1 s. et R721-1 s. du Code de la consommation prévoient que la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine et ce à peine d’irrecevabilité (R761-1) ; que la commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour :
examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L711-1 ;
notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ;
notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ;
procéder à son instruction et décider de son orientation ;
Que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ; qu’en matière de recevabilité, la Commission se prononce par une décision motivée ; que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission ; qu’elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier ; qu’elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l’espèce, formé par lettre recommandée du 11 octobre 2024, suite à la notification du 27 septembre 2024, le recours de la société LYONNAISE DE BANQUE est recevable ; qu’en effet, la date limite d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date limite de dépôt du recours au secrétariat de la commission était le samedi 12 octobre 2024 .
En outre, cette contestation indique les nom, prénoms et adresse du contestataire, ainsi que les motifs de la contestation et qu’elle est signée.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. ».
L’impossibilité manifeste s’apprécie de manière globale en faisant la balance d’un côté entre toutes les ressources (salaires, allocations diverses, pensions, rentes, revenus fonciers, épargne salariale…), l’ensemble des biens mobiliers non nécessaire à la vie courante et les immeubles ; que de l’autre, il convient de prendre en compte l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir.
En ce qui concerne la bonne foi, l’article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il incombe, d’en rapporter la preuve. La bonne foi doit être appréciée personnellement notamment au sein du couple et qu’elle peut bénéficier à l’un des membres alors que l’autre est reconnu de mauvaise foi, la bonne foi est une notion évolutive qui doit être appréciée au moment où il est statué sur la recevabilité et la mauvaise foi peut être procédurale où contractuelle.
La mauvaise foi procédurale consiste notamment par des dissimulations d’actifs ou des fourniture de renseignements inexacts à tenter de bénéficier de la procédure de surendettement alors que de bonne foi, le demandeur n’y serait pas éligible.
La mauvaise foi contractuelle consiste en une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; qu’elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d’un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts et ce pour faire face à des difficultés persistantes.
La bonne foi est une notion évolutive impliquant que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats à l’audience les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 955,00 €
— charges mensuelles : 1 728,90 €
— capacité de remboursement retenue : 0,00 €
— passif total : 11 738,92 €
Le maximum légal saisissable sur les revenus du débiteur, en application des dispositions de l’article R.334-1 du code de la consommation, est de 100,33 €.
La Commission a estimé sa capacité de remboursement réelle en tenant compte de sa situation à la somme de 0,00 €.
Il apparaît donc que madame [Z] [Y] est en incapacité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes et se trouvent donc en situation de surendettement.
Sur la mauvaise foi
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la passation d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui-même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits.
En l’espèce, il apparaît des éléments du dossier et des déclarations à l’audience que si madame [Z] [Y] a effectivement effectué des dépenses importantes et excessives chez différents opticiens et professionnels de santé dans les semaines précédents le dépôt de son dossier de surendettement, aucune des dépenses concédées ne peut être qualifiés de dépenses somptuaires de même qu’il n’est pas démontré que madame [Z] [Y] menait un train de vie dispendieux.
En outre, la mise sous mesure de protection de madame [Z] [Y] vient renforcer la bonne foi de la débitrice sur sa croyance d’un possible remboursement des dépenses effectuées et démontre ses capacités limitées dans la gestion d’un budget.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de la débitrice n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer le dépôt du dossier de surendettement de madame [Z] [Y] recevable, et de renvoyer le dossier à la commission pour l’instruction des mesures adaptées à sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société LYONNAISE DE BANQUE ;
DECLARE ce recours non fondé et le rejette ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Doubs le 26 septembre 2024 concernant le dossier de surendettement déposé par madame [Z] [Y] ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et ce, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu par l’article L.732-1 s., jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1 s., jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.741-1 s., ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et, en toute hypothèse, pour une durée d’une année au plus,
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent également interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation contraire du juge de l’exécution statuant à la demande du débiteur,
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE enfin que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte le rétablissement des droits éventuels à l’aide personnalisée au logement, le déblocage des aides s’effectuant alors au profit du bailleur,
En conséquence, ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Doubs pour traitement,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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