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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 4 sept. 2025, n° 25/06554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06554 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K22H.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2025-83-EN-825 du 1er septembre de Monsieur Le Préfet du Var
Vu l’arrêté n° 2025-170T du 28 août 2025 de Monsieur le Maire de la commune du [Localité 11] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté N°2025-83-EN-812 du 29 août 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté n°2025-83-EN-824 du 1er septembre 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [K] [X]
né le 18 Janvier 1996 en Finlande
Sans domicile fixe
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [U] [P] du 28 août 2025
— du Docteur [N] [W] du 29 août 2025
— du Docteur [L] [C] du 31 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [Z] du 2 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [E] [S] du 3 septembre 2025 qui indique que le patient n’est pas auditionnable ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 septembre 2025 à :
Monsieur [K] [X]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 3 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [K] [X], qui a été représenté par Maître Eric VINCENT, avocat commis d’office, entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [K] [X], patient finlandais sans papiers, a été appréhendé par la police municipale du [Localité 11], à la suite de la commission de dégradations au moyen de procédés incendiaires sur l’office de tourisme communal le 25 août 2025 à 20h40 ; que le Docteur [P], psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil, a précisé lors d’un examen psychiatrique réalisé en garde à vue, que Monsieur [K] [X], sans domicile fixe, présentait un état délirant avec confusion et dangerosité potentielle grave, justifiant un internement psychiatrique en raison d’un risque grave de troubles à l’ordre public ; que c’est dans ces conditions que le Maire du [Localité 11] a ordonné l’hospitalisation psychiatrique de l’intéressé selon arrêté du 28 août 2025, mesure confirmée par le Préfet du Var, selon arrêtés des 28 août 2025 et 29 août 2025 ;
Attendu que Maître Eric VINCENT, représentant le patient non auditionnable, s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat ; que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Monsieur [K] [X] présentait un comportement désorganisé avec hallucinations auditives complexes et idées délirantes mystiques et paranoïdes
( le patient a d’ailleurs été placé à l’isolement thérapeutique) ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office est prématurée au vu notamment de l’avis motivé du Docteur [Z] du 2 septembre 2025, qui précise que l’état dissociatif demeure chez le patient ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [K] [X]
né le 18 Janvier 1996 en Finlande
Sans domicile fixe
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 5] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 4 Septembre 2025 à par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 4 Septembre 2025 par courriel à :
Monsieur [K] [X]
Maître [G] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 4 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 4 Septembre 2025
Le Greffier
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