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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [A] [L]
1 73 09 99 207 161 53
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00537 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHTQ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [A] [L]
20 Rue Jean Dumas
61440 MESSEI
Représenté par Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [R] [V] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [A] [L]
— Me Chloé DELL’AIERA
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2001, alors qu’il manipulait une caisse contenant 32 kg de caoutchouc à vider dans un mélangeur, M. [A] [L] a ressenti une vive douleur au dos selon la déclaration d’accident du travail. Le certificat médical initial diagnostiquait un « lumbago et sciatique droite attitude antalgique Lasègue 45° ».
Le 1er octobre 2001, un certificat médical final a été établi par un médecin qui mentionne des douleurs lors de certains efforts et conclut à une : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. »
Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à l’assuré après la fixation de la date de consolidation de son état de santé ensuite d’une rechute constatée en 2005 et n’apparaît pas avoir été modifié depuis.
L’assuré a déclaré une rechute constatée le 16 septembre 2015 que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a refusé d’imputer à l’accident du travail du 26 juin 2001. Saisie d’une contestation de la victime, la caisse a mis en œuvre une expertise médicale technique qui a été réalisée le 4 janvier 2016 par M. [Y], médecin expert, lequel a conclu que : « Les lésions présentées par Monsieur [L] à la date du 16/09/2015 ne sont pas directement et uniquement en rapport avec l’AT du 26/06/2001. Elles sont consécutives à un état de maladie évoluant pour son propre compte. »
Le 3 août 2018, M. [L] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par M. [J], médecin généraliste, diagnostiquant une : « sciatique L5-S1 droite », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2018. Le 20 août suivant, M. [E], médecin généraliste, a complété un certificat médical final au titre d’une : « lombosciatique droite S1 », concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et, à la reprise de travail à temps complet le lendemain. La décision de l’organisme social portant sur l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail n’a pas été produite.
Le 7 juin 2019, M. [N], médecin généraliste, a complété un certificat médical de prolongation au titre d’une : « sciatique droite », et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2019 en lien avec l’accident du travail du 26 juin 2001. Aucune pièce n’a été produite quant au sort réservé à cet arrêt.
Le 7 octobre 2019, l’assuré a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par Mme [W] [N], médecin généraliste, au titre d’une : « lombosciatique droite », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2019. Le 29 octobre suivant, M. [N] a complété un certificat médical final concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. » La décision de la caisse portant sur l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail n’a pas été communiquée.
Le 23 juillet 2020, l’assuré a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par M. [N] diagnostiquant une : « sciatique droite », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020. Le 17 août suivant, le praticien a complété un certificat médical final, concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. » Par décision notifiée le 3 septembre 2020, l’organisme social a imputé cette rechute à l’accident du travail, après avis de son médecin conseil.
Le 22 janvier 2021, M. [L] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par M. [N], et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2021, lequel sera prolongé jusqu’au 1er mars suivant au titre d’une : « lombosciatique, latéralité : droite ». Le 4 mars 2021, le praticien a complété un certificat médical final concluant à une : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. » Par décision notifiée le 8 mars 2021, l’organisme social a imputé cette rechute à l’accident du travail, après avis de son médecin conseil.
Le 20 mai 2021, l’assuré a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par Mme [W] [N] diagnostiquant une : « lombosciatique droite », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mai suivant, prolongé jusqu’au 6 juin 2021. Le 7 juin 2021, le professionnel de santé a complété un certificat médical final pour une : « sciatique droite », concluant à une : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. » La décision de l’organisme social relative à l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail n’a pas été produite.
Le 20 septembre 2021, M. [L] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par M. [N] diagnostiquant une : « lombosciatique droite », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2021, date à laquelle le soignant a complété un certificat médical final pour une : « lombosciatique droite », concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et à la reprise de travail à temps complet le 11 octobre suivant. Par décision notifiée le 24 novembre 2021, l’organisme social a imputé cette rechute à l’accident du travail, après avis de son médecin conseil.
Le 13 décembre 2021, l’assuré a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par M. [N] qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2022, date à laquelle ce professionnel de santé a complété un certificat médical final au titre d’une : « lombosciatique droite », concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ». Par décision notifiée le 26 janvier 2022, l’organisme social a imputé cette rechute à l’accident du travail, après avis de son médecin conseil.
Le 16 mars 2022, M. [L] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute complété par Mme [W] [N] diagnostiquant une : « lombosciatique droite », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2022. Le 9 avril suivant, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 1er mai 2022. Le lendemain, M. [N] a émis un certificat médical final concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
Par décision notifiée le 18 mai 2022, la caisse a refusé d’imputer cette rechute à l’accident du travail, après avis de son médecin conseil qui : « considère que la lésion mentionnée sur certificat médical est en lien avec votre accident mais n’est pas une aggravation. »
M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation, réceptionnée le 1er juin 2022, à l’encontre de la décision de rejet susvisée.
En vue de l’examen de ce recours par la commission médicale, M. [G], médecin conseil de la caisse, a établi un rapport médical le 10 juin 2022 dans lequel il a notamment indiqué :
« Discussion argumentée du médecin conseil : innombrables rechutes depuis l’AT initial du 26/06/2001, la plupart acceptées, parfois refusées.
Suite refus de rechute en 2015, expertise L 141 dr [Y] ne reconnaissant plus de lien direct unique et exclusif entre le tableau clinique et les lésions observées en 2001, justifiant une poursuite des soins en maladie.
Après 2015, à nouveau des accords de rechute, mais toujours avec retour à l’état antérieur.
Des soins post consolidation ont été accordés en 2015 jusqu’au 30/03/2020.
L’IRM du rachis lombaire du 24/02/2022 ne retrouve plus la hernie discale droite L5S1 initiale mais des lésions étagées différentes de celles constatées en 2001 et en 2005.
Conclusions du médecin conseil : 1/ le tableau clinique et paraclinique de la demande de rechute du 16/03/2022 ne correspond pas à une aggravation ou un fait nouveau des séquelles de l’AT du 26/06/2001.
2/ Il s’agit d’une évolution clinique du rachis lombaire sur lésions multiples étagées évoluant pour leur propre compte en maladie. Il n’y a donc pas imputabilité de la situation clinique actuelle à l’AT du 26/06/2001. »
En sa séance du 18 octobre 2022, la commission médicale a maintenu le refus de l’organisme social fondé sur l’avis médical initial, pour les motifs suivants :
« Il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 16/03/2022 et l’accident du travail du 26/06/2001, il s’agit d’une pathologie évoluant pour son propre compte. »
Par requête rédigée par son conseil le 12 décembre 2022, déposée et enregistrée le 20 décembre suivant, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet précitée rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Aux termes de ses conclusions en réponse datée du 17 décembre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, oralement soutenues par son conseil, M. [L] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un expert afin de déterminer si sa rechute du 16 mars 2022 est imputable à l’accident du travail du 26 juin 2001,
— condamner la caisse à assurer l’avance des frais d’expertise et à les prendre en charge définitivement ;
En toutes hypothèses,
— ordonner la prise en charge de sa rechute du 16 mars 2022 au titre de la législation professionnelle comme étant la conséquence de son accident du travail du 26 juin 2001 avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile pour les condamnations qui ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions datées du 7 juin 2024, également déposées à l’audience, soutenues oralement son représentant dûment mandaté, la caisse sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal,
— confirme la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 18 octobre 2022,
— juge que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la rechute de M. [L] au titre de la législation professionnelle, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle,
— déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonne une expertise médicale judiciaire contradictoire et renvoie l’affaire à une audience ultérieure après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle et la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
La rechute doit consister en une évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur et de toute influence des conditions du travail effectué.
À ce stade, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable et il appartient à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, le 3 janvier 2022, un certificat médical final a été émis par M. [N] au titre de la rechute du 13 décembre 2021 – une lombosciatique droite, imputée par la caisse à l’accident du travail du 26 juin 2001 par décision notifiée le 26 janvier 2022, et qui a conclu à une : « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. »
S’agissant de la rechute litigieuse constatée le 16 mars 2022, le médecin conseil de la caisse, mais également les membres composant la commission médicale de recours amiable, ont estimé que la lésion indiquée sur le certificat médical de rechute – une lombalgie droite, n’est pas imputable à l’accident du travail et qu’il s’agit d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
La commission médicale, avant de se prononcer, a pris connaissance des pièces suivantes : courrier de contestation de l’assuré du 30/05/2022, rapport contentieux médical assuré du 10/06/2022 de M. [G], certificat médical de rechute du 16/03/2022 et observations de l’assuré du 28/09/2022.
Il sera rappelé que ces deux avis médicaux s’imposent à la caisse qui a maintenu le rejet de la demande de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail sollicitée par M. [L].
Au soutien de ses demandes, l’assuré se prévaut :
— d’un courrier de M. [C], neurochirurgien au centre hospitalier privé Saint Martin à Caen, daté du 26 avril 2016, à l’attention du médecin traitant de la victime, qui indique notamment : « j’ai vu ce jour en consultation Monsieur [L] [A], né le 10/09/973, qui depuis un accident de travail de 2001 souffre d’une lombosciatique S1 droite. Cette sciatique est d’évolution chronique depuis un an. Le bilan radiologique ne montre aucune hernie discale. Il existe tout au plus une petite protrusion en L5-S1(anomalie transitionnelle sous-jacente). Je n’ai aucune indication à intervenir chirurgicalement chez ce patient. (…) »,
— d’un certificat médical rédigé le 25 septembre 2024 par M. [N] qui atteste que : « Mr [L] [A] est atteint d’une sciatalgie récidivante liée à un accident du travail du 26 juin 2001. Les arrêts récurrents accident du travail sont en lien avec la pathologie. »
Il ne résulte d’aucune pièce médicale versée au débat par le demandeur un fait pathologique nouveau.
M. [L] échoue à démontrer que la lombosciatique droite, constatée le 16 mars 2022, doit s’analyser comme la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison et que cette rechute est la conséquence exclusive de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2001.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’expertise judiciaire médicale n’a ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de sorte que le tribunal ne peut l’ordonner pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [L] de ses demandes.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [L], sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [A] [L] de toutes ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande de confirmation de la décision rendue par sa commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 18 octobre 2022 ;
Condamne M. [A] [L] aux dépens ;
Déboute M. [A] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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