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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01506 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/01506 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQO
DEMANDERESSE :
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me ARNAULT
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Z], né le 30 juillet 1974, a été embauché par la SA [4] en contrat à durée indéterminée en qualité conseiller technique à compter du 20 juin 2022.
Le 10 octobre 2022, M. [T] [Z] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assurée le 28 juin 2022 à 7 heures 45 dans les circonstances suivantes : " agencement, rangement dans les rayons, formation par [W] ; malaise vagal ayant par la suite entraîné la chute ".
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2022 par le docteur [H] mentionne :
« malaise au travail: chute avec [illisible]; douleur poignet hanche: atteinte scaphoïde et intervention [illisible] le 7/09/2022 ".
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 13 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de l’Aisne a pris en charge l’accident du 28 juin 2022 de M. [T] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 avril 2023, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [T] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2024, la SA [4] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 9 juin 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [4] demande au tribunal de :
— joindre les recours enregistrés sous les numéros 23/01506 et 23/02325 ;
— déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de l’Aisne de l’accident déclaré par M. [T] [Z] comme lui étant inopposable ;
— ordonner à la CPAM d’accomplir les formalités auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur son relevé de compte employeur et auprès de la caisse régionale pour que soit procédé au recalcul de ses cotisations.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de l’Aisne, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision du 13 février 2023 de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] [Z] survenu le 28 juin 2022 ;
— débouter la SA [4] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 23/01506 et 23/02325 sous le même numéro de répertoire général n°23/01506.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 28 juin 2022 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SA [4] de M. [T] [Z] le 10 octobre 2022 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [T] [Z] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2022 à 7 heures 45 surle lieu de travail habituel de l’assurée et dans les circonstances suivantes : " agencement, rangement dans les rayons, formation par [W] ; malaise vagal ayant par la suite entraîné la chute » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « poignet gauche » ;
— La nature des lésions renseignée est : « ligaments – tendons » ;
— Les réserves émises par l’employeur sont : " état général de faiblesse, douleur au poignet bénigne ce jour-là mais + forte dès le lendemain "
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 6 heures 30 à 13 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 28 juin 2022 décrit par la victime ;
— La première personne avisée est indiquée comme étant [W], collègue et formateur.
Le certificat médical initial « rectificatif » établi le 28 juin 2022 par le docteur [H], soit le jour même de l’accident déclaré, reprend les doléances de l’assuré en ce qu’il fait état d’un " malaise au travail : chute avec [illisible]; douleur poignet hanche: atteinte scaphoïde et intervention [illisible] le 7/09/2022 " (pièce n°1 CPAM).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Sur les circonstances de l’accident, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 4 janvier 2023 établi par l’agent enquêteur (pièce n°4-1 caisse – point 2 du PV de contact téléphonique) que M. [T] [Z] a déclaré :
— être arrivé au travail à vélo à 6h05, avoir badgé à 6 heures 25 alors qu’il commençait à 6 heures 30 ;
— avoir été pris de frissons vers 7 heures 15/7 heures 20, avoir demandé à son collègue « si c’est moi ou s’il fait froid » mais avoir continué à travailler ;
— qu’au bout d’une demi-heure, avec la permission de son collègue, il est « allé en salle de repos pendant presque une heure, pendant ce temps personne n’est venu me demander comment j’allais ».
M. [T] [Z] précise alors :
« J’ai essayé de me lever et là je suis tombé. Depuis mon téléphone portable, j’ai appelé l’accueil vers 7h30 je demande à parler à mon collègue. On m’a transféré vers le service sécurité, les vendeurs formés en sécurité sont montés me voir qui m’ont conseillé de rentrer chez moi mais je ne pouvais pas car j’étais en vélo. Ces collègues m’ont emmené en voiture aux urgences.
Je ne savais pas ce que j’avais.
Le rapport des urgences dit état de fatigue généralisé. J’ai fait un malaise vagal et j’avais mal partout. Je suis tombé sur le bras quand j’étais en salle de repos en essayant de me lever pour prévenir quelqu’un. C’est là que j’ai décidé d’appeler l’accueil ".
À l’interrogation sur les causes de son malaise (point 3 du PV de contact téléphonique), M. [T] [Z] a répondu à l’enquêteur en faisant un lien avec l’intensité de son activité professionnelle sans pour autant être catégorique, celui-ci ayant déclaré : « Le malaise est un malaise vagal, c’est un état de fatigue. J’avais fait une semaine à fond. Je voulais impressionner, j’étais à droite à gauche. C’est difficile de dire si c’est ça qui a engendré le malaise ».
Sur la question de la déclaration tardive de l’accident (point 4 du PV de contact téléphonique), l’assuré fait valoir qu’il a établi lui-même sa déclaration d’accident du travail car la responsable de [4] n’était pas disponible le jour des faits. Il prétend s’être heurté par la suite au refus opposé par l’employeur de lui envoyer les documents afférents car « il étais monté en voiture seul et que j’allais bien ».
L’intéressé réitère ses explications dans le courrier adressé à son employeur le 7 juillet 2023, soit seulement 9 jours après l’accident déclaré (Annexe 2, pièce 2), et faisant état, dès cette date, du fait qu’il a trébuché, qu’il s’est rattrapé de justesse « ce qui a causé une torsion sur mon poignet qui devait être réopéré »
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci,
Il s’en déduit que le malaise et sa lésion au niveau du poignet sont survenus alors que M. [T] [Z] avait déjà commencé à travailler. Le malaise, en particulier, a bien été constaté par ses collègues qui l’ont dirigé vers la salle de pause puis vers les urgences.
D’autre part, la nature et le siège des lésions mentionnées dans le PV de contact téléphonique et le courrier du 7 juillet 2023 correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical rectificatif établi par le docteur [H] qui fait état d’une première constatation médicale de la maladie le 28 juin 2022 (pièce n°2 CPAM), soit le jour même des faits, celle-ci diagnostiquant " malaise au travail: chute avec [illisible]; douleur poignet hanche: atteinte scaphoïde et intervention [illisible] le 7/09/2022 ".
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SA [4] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que le salarié souffrait déjà de certains symptômes à son arrivée au travail.
Au soutien de ses prétentions, la SA [4] produit le témoignage de M. [D] [O] (pièce n°12 demandeur) selon lequel M. [T] [Z] se serait plaint d’avoir eu des nausées, vertiges et maux de têtes et qu’il ne se sentait pas bien depuis son réveil.
La société produit également le rapport du docteur [F], son médecin-conseil (pièce n°17 demandeur), qui, soulève, sur la matérialité de l’accident que :
— aucun certificat médical contemporain des faits n’a été rédigé, notamment lors du passage aux urgences ;
— que la première preuve de consultation date du 29 juin 2022 avec un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, renouvelé jusqu’au 19 août 2022, sans motivation médicale ;
— un certificat médical initial, dit rectificatif, qui n’est pas rédigé le 28 juin 2022 mais plutôt 3 mois et demi après les faits, qui évoque une atteinte du scaphoïde avec une atteinte chirurgicale du 7 septembre 2022, qui à l’évidence ne pouvait pas être connue en juin 2022.
Toutefois, cette circonstance tirée d’un état antérieur n’empêche pas son aggravation par le fait de l’accident du travail.
Contrairement aux dires du médecin conseil, et bien qu’il s’agisse d’un certificat médical rectificatif, il ressort des déclarations du médecin traitant qu’une première constatation médicale des lésions a été faite le 28 juin 2022.
En tout état de cause, lorsque son malaise est arrivé, M. [T] [Z] avait commencé à travailler et c’est donc à l’occasion et sur son lieu de travail que son malaise est survenu. Le témoin note bien à ce titre que M. [T] [Z] se plaignait de sa tête, bien qu’il soit souligné " je n’ai rien remarqué d’inhabituel dans le comportement de [T] ".
L’employeur n’établit donc pas la preuve contraire qui lui incombe, ce qui ne permet pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [T] [Z] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 28 juin 2022 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 13 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [T] [Z].
— Sur l’imputabilité de la nouvelle lésion déclarée le 31 décembre 2022 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, en ce compris à la nouvelle lésion différente de celle figurant sur le certificat médical initial apparue dans cet intervalle, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins et de l’imputabilité de toute nouvelle lésion est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical du 31 décembre 2022 établi par le docteur [H] mentionnant " rupture ligament (…) poignet gauche " et rattachant cette nouvelle lésion à l’accident initial du 28 juin 2022 (pièce n°6 caisse) ;
— le document intitulé « détail de l’échange historisé » (pièce n°7 caisse) établi le 4 avril 2023 par le Docteur [P] [J] mentionnant que les lésions décrites sur le certificat médical précité sont imputables à l’accident du 28 juin 2023.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de l’imputabilité de la nouvelle lésion de M. [T] [Z] à l’accident initial.
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la nouvelle lésion serait imputable à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de ses prétentions, la SA [4] produit le rapport du docteur [F], son médecin-conseil (pièce n°17 demandeur), qui, sur la nouvelle lésion, indique que « l’on n’a aucune preuve d’un quelconque accident le 28 juin 2022 et surtout, aucun élément en facteur d’une lésion médicale post-traumatique s’y rapportant ».
Il ajoute : « c’est d’autant plus vrai que dans son courrier le salarié évoque une réintervention du poignet, ce qui traduit l’existence d’un état antérieur ».
Toutefois, l’existence d’un état antérieur n’empêche pas la survenance d’une nouvelle lésion au même endroit et partant son aggravation.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [4] la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 31 décembre 2022.
— Sur les demandes accessoires :
La SA [4], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 23/01506 et 23/02325 sous le même numéro de répertoire général n°23/01506 ;
DÉCLARE opposable à la SA [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 13 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 28 juin 2022 de M. [T] [Z] ;
DÉCLARE opposable à la SA [4] la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de l’Aisne
— 1 CCC à Me JANIN et à [4]
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