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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01457 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVEA
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N],
demeurant 3 Chemin du Garrau – 11290 ROULLENS
Représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [V] [N],
demeurant 3 Chemin du Garrau – 11290 ROULLENS
Représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K],
demeurant 1 bis du Chemin du Garrau – 11290 ROULLENS
Représenté par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [C] [R],
demeurant 1 bis du Chemin du Garrau – 11290 ROULLENS
Représentée par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] et Mme [V] [N] sont propriétaires d’une parcelle située à Roullens, cadastrée section B n°690, sur laquelle a été créée une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section B n°690 appartenant à M. [B] [K] et Mme [C] [R].
Dans le courant du mois de juillet 2024, les époux [N] ont fait procéder à des travaux d’entretien de la servitude de passage ayant donné lieu au paiement d’une somme de 7 340,30 € suivant facture du 18 juillet 2024.
Réclamant à leurs voisins la moitié du coût des travaux, et après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, M. et Mme [N] ont, par actes du 21 mars 2025, fait assigner les consorts [K] [R] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 3 670,15 € au titre des travaux d’entretien ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 16 septembre 2024.
Par jugement en date du 25 août 2025, rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
•condamné solidairement M. [B] [K] et Mme [C] [R] à payer à M. [Y] [N] et Mme [V] [N] la somme de 3 670,15 €,
•les a condamnés in solidum à payer à M. [Y] [N] et Mme [V] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
•les a condamnés in solidum aux dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 16 septembre 2024.
Par courrier du 11 septembre 2025, Mme [R] a formé opposition au jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
M. et Mme [N], représentés par leur conseil, demandent au visa des articles 697, 698, 1222 et 1240 du code civil, de :
•juger que M. [K] ne justifie pas avoir formalisé opposition,
•juger que le jugement du 25 août 2025 est définitif à son encontre,
•juger que l’entretien de la servitude sise sur la parcelle B n°690 se fait à frais partagés entre les propriétaires qui en bénéficient, en l’espèce les époux [N] et les consorts [K] [R] qui sont propriétaires de la parcelle B n°689,
•confirmer le jugement du 25 août 2025 en toutes ses dispositions,
•condamner solidairement les consorts [K] [R] à leur payer la somme de 3.670,15 € au titre des travaux d’entretien du chemin situé sur la parcelle B n°690, 500 € en réparation de leur résistance abusive, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 16 septembre 2024,
•débouter les consorts [K] [R] de leur demande reconventionnelle.
À l’appui de leurs demandes et au visa des articles 697 et 698 du code civil, M. et Mme [N] soutiennent pour l’essentiel que les consorts [K] [R] refusent de payer la moitié des frais d’entretien du chemin, alors que les deux parties l’utilisent et que l’acte authentique de vente de la parcelle B 690 prévoit expressément que les frais d’entretien de la servitude sont partagés par moitié. En réplique au grief qui leur est fait de ne pas avoir adressé aux défendeurs une mise en demeure préalable, les époux [N] rappellent qu’aucun délai de prévenance n’est prévu dans les titres de propriété des parties, et que le devis leur a été envoyé avant le commencement des travaux. Ils font valoir que les travaux consistent en la réfection partielle de la voie mais en aucun cas à un bétonnage intégral. Ils considèrent que les consorts [K] [R] font preuve de résistance abusive justifiant leur condamnation à leur verser la somme de 500 € de dommages et intérêts. Enfin, ils s’opposent à la demande reconventionnelle des consorts [K] [R] en considérant n’avoir commis aucune faute et avoir tenté de trouver une solution amiable à ce litige.
M. [B] [K] et Mme [C] [R], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1222 du code civil, de :
•dire et juger leur opposition recevable,
•rétracter le jugement rendu le 25 août 2025 et statuant à nouveau,
•débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
•condamner solidairement M. et Mme [N] à leur payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts,
•condamner solidairement M. et Mme [N] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [K] [R] reprochent pour l’essentiel aux époux [N] de ne pas leur avoir adressé une mise en demeure préalable au sens de l’article 1222 du code civil avant de faire procéder aux travaux, et qu’ils ne sauraient être condamnés à supporter la moitié du coût des travaux alors qu’ils n’ont pas donné leur accord, d’autant plus que selon eux, il ne s’agit pas de travaux d’entretien mais d’amélioration, et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que ces travaux aient été nécessaires ou urgents. Ils estiment faire l’objet d’un véritable acharnement procédural de la part de leurs voisins justifiant leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’égard de M. [K]
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, est ouverte au seul défaillant.
Si en principe l’opposition ne produit d’effet qu’au profit de la partie dont elle émane, tel n’est pas le cas quand l’objet du litige est indivisible.
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’aux termes du jugement du 25 août 2025, les consorts [K] [R] ont été condamnés solidairement à payer la moitié du coût des travaux aux époux [N]. Il s’ensuit que l’opposition formée uniquement par Mme [R], produit également ses effets à l’égard de M. [K], lequel est d’ailleurs représenté par le même conseil que Mme [R].
Le jugement ne saurait donc être définitif à l’encontre de M. [K].
L’opposition remet ainsi en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Sur la demande en paiement des frais d’entretien de la servitude
L’article 697 du code civil énonce : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
L’article 698 ajoute : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »
Selon l’article 1222 du code civil, le créancier peut, dans un délai et à coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’il ressort des titres de propriétés des deux parties l’existence d’une servitude de passage instituée sur la parcelle cadastrée B n°690 au profit de la parcelle B n°689 dont les frais d’entretien sont à la charge des propriétaires des parcelles en bénéficiant, à savoir d’une part les époux [N], d’autre part les consorts [K] [R], à parts égales.
En outre, les pièces versées aux débats montrent que la servitude est utilisée par les deux parties.
Bien que les consorts [K] [R] reprochent aux époux [N] de ne pas leur avoir envoyé une mise en demeure préalable, les pièces versées aux débats montrent qu’ils leur ont adressé le devis des travaux par courrier du 28 juin 2024, courrier qui leur a été présenté le 2 juillet 2024, mais n’a été retiré que le 10 juillet 2024.
Ce n’est que le 24 juillet 2024 que les consorts [K] [R] ont informé les époux [N] de leur refus de procéder au moindre paiement considérant avoir été mis devant le fait accompli.
Or, cette opposition apparaît pour le moins tardive, les travaux étant terminés depuis le 12 juillet et le devis leur ayant été transmis dix jours avant leur commencement. Il ne saurait être reproché à M. et Mme [N] ne pas leur avoir laissé un délai suffisant pour faire part de leurs observations dès lors que les consorts [K] [R] ne sont allés retirer le courrier recommandé que huit jours après l’avis de passage.
En outre, le litige entre les parties est ancien, puisqu’il est versé aux débats un précédent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 21 juin 2004 opposant les mêmes parties et portant déjà sur un litige concernant le paiement des frais d’entretien de la servitude, M. et Mme [N] ayant été alors déboutés de leur demande en paiement faute de justifier du montant des frais d’entretien exposés.
Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [K] [R], ils ne démontrent pas que les travaux auxquels M. et Mme [N] ont procédé constitueraient des travaux d’aménagement excédant la seule nécessité d’entretien de la servitude, les photographies versées aux débats étant dépourvues de toute force probatoire.
Tenant ce qui précède, et au vu de la facture produite, il convient de condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [C] [R] à payer à M. [Y] [N] et Mme [V] [N] la somme de 3 670,15 € au titre des travaux d’entretien de la servitude.
Les consorts [K] [R] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée aux demandeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, M. et Mme [N] échouent à rapporter la preuve d’un comportement dolosif à leur égard de la part des consorts [K] [R], rien n’établissant que l’opposition au jugement du 25 août 2025 excède l’exercice normal de leur droit de se défendre.
Sur les autres demandes
Les consorts [K] [R] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer, la mise en demeure pouvant être formée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N] l’intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que M. [K] et Mme [R] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition formée par Mme [C] [R] produit également ses effets à l’encontre de M. [B] [K],
Rétracte le jugement rendu le 25 août 2025,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [K] et Mme [C] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement M. [B] [K] et Mme [C] [R] à payer à M. [Y] [N] et Mme [V] [N] la somme de 3 670,15 €,
Déboute M. [Y] [N] et Mme [V] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [C] [R] à payer à M. [Y] [N] et Mme [V] [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [K] et Mme [C] [R] aux dépens, à l’exception du coût de la sommation de payer du 16 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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