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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12411 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FC6
Minute : 26/00284
Monsieur, [M], [A], [X], [C]
Représentant : Maître Jérôme GARCIA de la SELAS IBERALP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur, [G], [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur, [M], [A], [X], [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [G], [U]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur, [M], [A], [X], [C]
comparant en personne
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Jérôme GARCIA de la SELAS IBERALP, avocats au barreau de PARIS,
non comparant
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [G], [U]
non comparant
,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 juillet 2022 à effet du 13 août 2022, Monsieur, [M], [C] a donné à bail à Monsieur, [G], [U] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 775 euros outre 75 euros de provision sur charges.
Le 12 février 2025, Monsieur, [M], [C] a fait délivrer par acte de commissaire de justice un congé pour défaut de paiement répété des loyers, à effet du 12 août 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Monsieur, [M], [C] a fait assigner Monsieur, [G], [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux et prononcer la résiliation du bail à compter du 13 août 2025, date d’effet du congé,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur, [G], [U] à lui payer la somme de 859 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la date du congé, et une indemnité d’occupation à compter de l’effet du congé et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur, [G], [U] à leur payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais des actes extrajudiciaires antérieurement signifiés et de LRAR pour un total de 532,59 euros et ceux de l’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [M], [C] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré plusieurs relances et l’envoi d’un commandement de payer, outre la négiciation de 9 plans d’apurement avec la CAF qui n’ont jamais été respectés.
A l’audience du 9 février 2026, Monsieur, [M], [C], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 992 euros arrêté au 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur, [G], [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026. Aucune note en délibéré n’a été autorisée, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de l’envoi effectué par le conseil du demandeur daté du 3 mars 2026 et reçu au greffe le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validation du congé et la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur, [G], [U] pour une durée de trois ans, à effet du 13 août 2022, est venu à expiration le 12 août 2025 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 12 février 2025 a donc été régulièrement délivré six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour le non paiement répétés des loyers.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par les défendeurs tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, alors qu’au 12 février 2025 le décompte du bailleur fait apparaître des impayés de loyers et charges de 859 euros, est bien régulier.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 12 août 2025.
Monsieur, [G], [U], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 13 août 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur, [G], [U] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur, [M], [C] produit un décompte démontrant que Monsieur, [G], [U] reste lui devoir la somme de 2 992 euros à la date du 4 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur, [G], [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2 992 euros.
Monsieur, [G], [U] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur, [M], [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [G], [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du congé du 12 février 2025 et de l’assignation. En revanche concernant les autres frais, la demande en paiement sera rejetée faute de démontrer leur caractère nécessaire dans le cadre de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de délivrance à Monsieur, [G], [U] d’un congé pour motif sérieux et légitime relatif au bail conclu le 17 juillet 2022 à effet du 13 aôut 2022 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 12 août 2025 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur, [G], [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [G], [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [M], [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur, [G], [U] à verser à Monsieur, [M], [C] la somme de 2 992 (décompte arrêté au 4 février 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamne Monsieur, [G], [U] à verser à Monsieur, [M], [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (actuellement 850 euros), à compter du 5 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Monsieur, [G], [U] à verser à Monsieur, [M], [C] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [G], [U] aux dépens en ce inclus le coût du congé du 12 février 2025 et de l’assignation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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