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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CENTRE MEDICAL DOCTEUR MORY c/ BANQUE CIC SUD OUEST, TRESORERIE AMENDE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Z]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01520 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMES
,
[Q], [I], [V]
C/
,
[X], [T], BANQUE CIC SUD OUEST, Société CENTRE MEDICAL DOCTEUR MORY, EI TELECOM,, [J], [W], [P], SIP DE, [Z], TRESORERIE AMENDE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE, [Z] AGGLOMERATION
JUGEMENT DU 12/01/2026
TRAITEMENT DU RETABLISSEMENT PERSONNEL DES PARTICULIERS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE JANVIER,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [Z], composé de Elodie TORRES, juge des contentieux de la protection, assistée de Bérengère CASTELLS, greffière
à l’audience publique du 08/12/2025 l’affaire a été mise en délibéré au 12/01/2026 et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ce jour
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [Q], [I], [V], demeurant 23 rue des hortensias – 31140 MONTBERON
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR :
Madame, [X], [T]
née le 11 Août 1967 à MAISONS LAFFITE (78)
de nationalité Française, demeurant 7, impasse des cyprés – Résidence le domaine des corbières bât F 13 – 11100 NARBONNE
non comparante, ni représentée
BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CENTRE MEDICAL DOCTEUR MORY, dont le siège social est sis 2 chemin Preilhan – 11590 CUXAC D’AUDE
non comparante, ni représentée
EI TELECOM, dont le siège social est sis SERVICE CLIENT – 53098 LAVAL CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur, [J], [W], [P], demeurant 7 place du forum – 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté
SIP DE NARBONNE, dont le siège social est sis 4 avenue du Maréchal Juin – BP 814 – 11108 NARBONNE CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE, [Z] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis 3 rue Bader – ZAC BONNE SOURCE – 11108 NARBONNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame, [O], [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l,'[R] 23 février 2016. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 avril 2016.
C’est ainsi que la commission de surendettement de l,'[R] a élaboré des mesures imposées le 29 mai 2018 consistant en un rééchelonnement des dettes sur 195 mois.
Madame, [Q], [I] épouse, [V], intervenant en qualité d’ayant droit de Madame, [L], [I], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 juin 2018.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal d’instance de Narbonne le 25 juillet 2018, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame, [O], [T] avait également entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 juin 2018.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne le 29 janvier 2020, et les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mars 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises au contradictoire des parties à l’audience du 18 novembre 2024 dans l’attente de décisions de justice afférentes à la créance de Madame, [Q], [V].
A cette audience, Madame, [Q], [V], représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à ses dernières conclusions écrites dans lesquelles elle demande au tribunal de fixer la créance sa créance à la somme de 4 842.83 € et de condamner Madame, [O], [T] à cette somme.
Madame, [O], [T], représentée par son conseil, indique ne pas contester la fixation de la créance de Madame, [Q], [V] à la somme de 4 842.83 € mais sollicite le rejet de sa demande de condamnation.
Par jugement en date du 06 janvier 2025, le juge du surendettement fixait la créance de Madame, [Q], [V] à la somme de 4842,83 euros et renvoyé le dossier au 10 mars 2025 afin que Madame, [O], [T] justifie de sa situation actuelle et que les créanciers puissent justifier de leur créances.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame, [O], [T] représentée par son conseil justifie de sa situation personnelle actualisée. Elle perçoit désormais une allocation chômage de 1231,94 euros et ses charges sont égales à 1406 euros.
Par jugement en date du 19 mai 2025, le juge du surendettement à réouvert les débats à l’audience du 08 septembre 2025 afin que Madame, [T] justifie de la vente de son bien à ouveillan et de la destination des fonds.
Par courrier en date du 27 juin 2025, le SIP Narbonne indique que les dettes de Madame, [O], [T] sont soldées.
A l’audience du 08 septembre 2025, la conseil de Madame, [O], [T] justifie de l’acte de vente du bien immobilier qui mentionne que la débitrice fait l’objet d’une procédure de surendettement et que le prix du bien est affecté au remboursement du prêt.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 08 décembre 2025, afin que Madame, [T] justifie d’un courrier de la banque attestant du remboursement de son prêt.
Le SIP Narbonne a écrit le 27 novembre 2025 en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
Aucun des autres créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
A cette audience les parties n’ont remis aucune pièce supplémentaire au tribunal.
La décision a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 est rendue ce jour par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la situation actualisée de la débitrice :
Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent désormais à la somme de 1231,94 euros € et se décomposent comme suit :
Allocation chômage : 1231,94 € . Madame, [O], [T] justifie dans ses pièces d’un relevé de situation au 28 janvier 2025 de France travail indiquant que son allocation est d’un montant de 1231,94 euros.
Ses charges actualisées s’élevent à la somme de 1406 € et se décomposent désormais ainsi :
loyer : 530 euros. Madame, [O], [T] justifie dans ses pièces d’une quittance de loyer pour le mois de mars 2025 d’un montant de 450 euros de loyer outre 80 euros de charges.
forfait de base : 632 euros
forfait habitation : 121 euros
forfait chauffage : 123 euros
Madame, [O], [T] n’a donc aucune capacité de remboursement et ne dispose plus d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Madame, [O], [T] ayant justifié à cet égard de l’acte de vente notarié daté du 21 décembre 2021 de son bien immobilier sis 06 rue de Turenne à Ouveillan (suivant autorisation du juge du surendettement datée du 11 ocotbre 2021) et d’une attestation du CIC Sud ouest datée du 07 décembre 2021 indiquant que la banque accepte le prix de vente et dispense l’acquéreur de procéder aux frais de purge.
Compte tenu de l’âge de la débitrice, aucune perspective d’amélioration professionnelle n’est raisonnablement envisageable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [O], [T]
Eu égard à la situation de Madame, [O], [T] , les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [O], [T] .
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame, [O], [T] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers de l,'[R] par lettre simple,
— à Madame, [O], [T] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
La greffière La juge
Bérengère CASTELLS Elodie TORRES
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