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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 févr. 2025, n° 23/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Sarah BARUK
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05062
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWK
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
DÉFENDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05062 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWK
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] est propriétaire des lots n° 3201, 3421 et 5219 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, Mme [T] [X] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2399, 40 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 24 septembre 2019 (3ème appel de fonds 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 sur la somme de 1362, 05 euros et du jugement du 24 novembre 2020 pour le surplus,
— 48, 70 euros au titre des frais de relance,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2019, soit 158, 43 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [T] [X] de payer la somme de 6 693, 39 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Faute de paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 3 avril 2023, en paiement de la somme principale de 9069, 11 euros au titre des charges arrêtées au 9 mars 2023, 433, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions signifiées à Mme [T] [X] le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [T] [X] à lui verser les sommes suivantes :
— 11 145, 75 euros au titre des charges arrêtées au 22 janvier 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 6 872, 46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05062 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWK
— 433, 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commanderment de payer en date du 29 novembre 2022, dont distraction au profit de Maître Sarah Baruk.
Bien que régulièrement assignée, Mme [T] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 juin 2021, a été mise en délibéré au 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 3] réclame la somme totale de 11 145, 75 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 22 janvier 2024, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6 872, 46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 11 145, 75 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires produit notamment:
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire des lots n° 3201, 3421 et 5219 de Mme [T] [X],
* un décompte individuel de charges arrêté au 22 janvier 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 et appels de fonds travaux Alur, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 11 145, 75 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à Mme [T] [X] entre le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2024,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 16 janvier 2020, 19 mars 2021, 25 janvier 2022 et 31 janvier 2023, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées.
Compte tenu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée à hauteur du montant réclamé.
Mme [T] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal :
— à compter du 29 novembre 2022, date du commandement de payer valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil sur la somme de 6 693, 39 euros,
— et à compter du 3 avril 2023 pour le surplus.
II – Sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [T] [X] à lui verser la somme de 433, 40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Néanmoins, le tribunal relève que le montant n’est pas expliqué au sein de ses écritures. En l’absence de telles explications, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quelles sommes sont incluses dans le montant ainsi sollicité et donc de savoir si ces sommes correspondent au frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 3] devra être intégralement débouté de sa demande en paiement formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des éléments mentionnés ci-dessus que Mme [T] [X] a été déja été condamnée judiciairement à payer ses charges de copropriété.
Par conséquent, il convient de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l’assemblée générale.
Mme [T] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à Maître Sarah Baruk
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 11 145, 75 euros (appels de fonds du 1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, sur la somme de 6 693, 39 euros et à compter du 3 avril 2023 pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître Sarah Baruk le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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