Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSMT
Ordonnance du 16 Janvier 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. [S] DE LA HAUTE [Localité 1], dont le siège est sis Préfecture de la Haute-[Localité 1] – [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [U] [Y], né le 14 Janvier 1985 à [Localité 2] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 1] ;
Assisté de Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. [S] DE LA HAUTE [Localité 1] en date du 09 Janvier 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Janvier 2026 à Monsieur [U] [Y], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 1] et Me Virginie ROUX.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Janvier 2026, Monsieur [U] [Y] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [P] [B] assiste Monsieur [U] [Y] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [U] [Y] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 4] le 10 août 2022, mesure confirmée par arrêté du Préfet des [Localité 5] portant admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 août 2022.
Par arrêté du 2 Mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son transfert en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol. Il a en effet été adressé en programme de soins alors qu’il était pris en charge sur [Localité 6], car il a souhaité se rapprocher du domicile de son frère pour rechercher un logement.
Monsieur [U] [Y] a fait l’objet d’une première réintégration à la suite du certificat médical établi par le docteur [E] du 6 juin 2025, aux motifs que le patient ne s’était pas présenté pour la réalisation de son injection retard et que le service des urgences de l’hôpital de [Localité 7] leur avait signalé la présence de l’intéressé dans leur service pour une alcoolisation sur la voie publique. Il avait réintégré de manière effective l’unité Deniker le 11 juin 2025.
Par décision du 16 juin 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avait autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 juillet 2025, le Préfet de la Haute-[Localité 1], faisant suite au certificat médical du docteur [W] [Z] établi le même jour, avait modifié la forme de prise en charge de Monsieur [Y] à compter du 31 juillet 2025.
Le programme de soins, établi le 29 juillet 2025 par le docteur [W] [Z], prévoyait une consultation mensuelle avec le docteur [T] [F] ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux.
Par décision du 11 août 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la demande de mainlevée des soins sans consentement formulée par Monsieur [U] [Y].
Les certificats médicaux mensuels des 7 août, 9 septembre, 9 octobre, 6 novembre, et 9 décembre 2025 ainsi que 8 janvier 2026, figurent au dossier.
Monsieur [U] [Y] a fait l’objet d’une décision de réintégration à la suite du certificat médical établi le 6 janvier 2026 par le docteur [E], le patient ne s’étant pas présenté dans l’unité le 24 décembre 2025 pour la réalisation de son injection retard, et ne pouvant être contacté.
Sa réintégration a été effective le 12 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 8 janvier 2026 rappelle les motifs de la réintégration en hospitalisation complète, qui reste, selon le docteur [E], nécessaire afin de procéder à son évaluation.
À l’audience, Monsieur [U] [Y] déclare qu’il n’était pas présent pour son injection car il était parti en vacances à [Localité 8] jusqu’au 5 janvier, et qu’il n’a pas prévenu car, n’ayant plus de téléphone, il ne disposait pas du numéro. Il admet qu’il est parti sans prévenir mais affirme qu’il ne le refera plus.
Maître [P] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant une irrégularité tenant au défaut d’information du curateur de la décision de réintégration, sans cependant mentionner le texte sur lequel se fonderait une telle obligation.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions mentionnées à l’article L.3211-3 alinéa 3 a) et b) soient notifiées au curateur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R.3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
Au surplus, les décisions liées à la santé ne font l’objet, en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’une information au curateur que si le majeur protégé y consent expressément.
Dès lors, il est établi que le curateur de Monsieur [U] [Y], qui ne s’est au demeurant pas manifesté à l’occasion de l’audience, a bien connaissance de la procédure en cours de soins psychiatrique sans consentement dont ce dernier fait actuellement l’objet.
Ce moyen sera rejeté.
Au vu des éléments médicaux du dossier, du non respect par Monsieur [Y] de son programme de soins, et du caractère très récent de sa réintégration effective, il est toujours nécessaire de procéder à une évaluation avant d’envisager que les soins dont il a besoin lui soient prodigués sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique à :
* Monsieur [U] [Y] via le service des admissions du CH [Localité 9] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 9] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 1] ;
* UDAF de la Haute-[Localité 1], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.
Le 16 Janvier 2026,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Tierce personne ·
- Partie
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Demande ·
- Anniversaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Médiateur ·
- Titre ·
- Demande en justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Communication électronique
- Successions ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Dette ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Abus de majorité ·
- Résidence ·
- Adresses
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Sécurité ·
- Lieu de travail ·
- État
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.