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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 mars 2026, n° 26/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
N° RG 26/01347 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SCP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CELLNEX FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 25/03/26
À
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 21 avril 2006, la société LOGIS FAMILIAL a mis à disposition de la société BOUYGUES TELECOM des emplacements d’une surface de 25 m² environ situés dans les emprises de l’immeuble sis, [Adresse 4] pour l’installation de télécommunications nécessaires à l’exploitation de deux réseaux de radiocommunication avec les mobiles.
Par avenant de transfert d’une convention d’occupation du 2 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires, [E], représenté par son syndic en exercice la société LOGIS MEDITERRANEE, a autorisé la société BOUYGUES TELECOM à transférer à la SAS CELLNEX FRANCE la convention d’occupation du 21 avril 2006 modifiée par deux avenants des 19 novembre 2010 et 31 janvier 2012.
Un avenant n°4 au contrat de bail signé le 21 avril 2006 a été conclu entre le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], sis, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société LOGIS MEDITERRANEE et la SAS CELLNEX FRANCE.
Des travaux d’étanchéité devant avoir lieu suite à une infiltration d’eau dans un logement et l’entreprise mandaté par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], sis, [Adresse 4] ne pouvant intervenir sans la déconnexion préalable de l’antenne-relais, le syndicat des copropriétaires indique avoir entrepris de multiples démarches vaines auprès de la SAS CELLNEX FRANCE pour obtenir la coupure de l’antenne relais.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé, par ordonnance présidentielle du 04 mars 2026, à assigner la SAS CELLNEX FRANCE à heure indiquée à l’audience du 16 mars 2026 à 14 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 11 mars 2026 à 12 heures.
Par assignation du 10 mars 2026 à 10 heures, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], sis, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT, a fait attraire la SAS CELLNEX FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de voir :
Juger que la SAS CELLNEX FRANCE fait obstacle de manière manifestement illicite à la réalisation de travaux urgents d’étanchéité ;Ordonner à la SAS CELLNEX FRANCE de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la coupure temporaire de l’antenne relais située sur le toit de la copropriété LES, [E], sis, [Adresse 4] (site T22583/FR-13-002282), pour une durée à déterminer en concertation avec le syndic afin de permettre la réalisation des travaux d’étanchéité ;Dire que cette coupure devra être maintenue pendant toute la durée nécessaire aux travaux, dans la limite de cinq jours ouvrés ;Condamner la SAS CELLNEX FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à compter du neuvième jour suivant sa signification ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS CELLNEX FRANCE aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Maxime Thiraux-Mullie, avocat, sur ses affirmations de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], sis, [Adresse 4] ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS CELLNEX FRANCE, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En la présente espèce, des travaux d’étanchéité doivent impérativement être réalisés le plus rapidement possible, des infiltrations d’eau causant des désordres à l’intérieur du logement d’un des copropriétaires.
Il ressort de l’avenant n°4 au contrat de bail signé le 21 avril 2006 conclu entre le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], sis, [Adresse 4] et la SAS CELLNEX FRANCE, en son article 9 intitulé « Travaux », que « dans l’hypothèse où le contractant serait dans l’obligation d’effectuer des travaux programmés indispensables au maintien en l’état des biens loués et susceptibles d’interrompre le fonctionnement et/ou l’exploitation du site, le contractant s’engage à informer CELLNEX France par lettre recommandée avec accusé de réception de cette opération, en respectant un préavis minimum de six mois. En cas d’urgence, le contractant saisit sans délai CELLNEX France, et les parties négocient entre elles les conditions de réalisation de ces travaux. »
Le demandeur produit un ordre de service du 19 juin 2025 par lequel il valide le devis de la société d’étanchéité pour intervention.
Il produit également un courrier électronique de la défenderesse du 30 juin 2025 les informant de la nécessité de remplir un formulaire dédié concernant une demande de coupure de l’antenne relais et qu’un délai de 10 jours est nécessaire afin de permettre à l’opérateur de faire le nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir rempli le 1er juillet 2025 le formulaire dédié pour demander la coupure de l’antenne le 15 juillet 2025 et l’avoir renvoyé à la défenderesse le même jour par courrier électronique, la société défenderesse ayant fait suivre ce courrier électronique à la société BOUYGUES TELECOM le 1er juillet 2025 pour traitement, cette dernière confirmant par un courrier électronique du 3 juillet 2025 que la demande de coupure avait été prise en charge et qu’elle reviendrait vers eux dès que la coupure serait validée.
Or, par courrier électronique du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires informait la société défenderesse du déplacement vain de la société mandatée pour les travaux en l’absence de coupure de l’antenne.
La société défenderesse indiquait, dans un courrier électronique du 31 juillet 2025, que la demande de coupure avait bien été transmise à Bouygues qui n’avait pas fait le nécessaire et elle transmettait les coordonnées de la société Bouygues au bailleur afin qu’il puisse les contacter directement.
Par suite, le syndicat des copropriétaires remplissait un nouveau formulaire dédié pour solliciter une coupure de l’antenne le 6 octobre 2025 et le faisait parvenir à la société BOUYGUES TELECOM par courrier électronique du 19 septembre 2025, cette dernière confirmant le même jour la prise en charge de la demande et sa transmission afin de valider la coupure.
Néanmoins, par un courrier du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires informait la société défenderesse que malgré leurs multiples sollicitations pour une coupure de l’antenne, la situation n’avait pas été solutionnée empêchant l’étanchéiste d’intervenir.
La SAS CELLNEX FRANCE, défaillante, ne justifie pas avoir mis un terme à cette situation qui constitue un trouble manifestement illicite au préjudice du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu de la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à venir et sur une durée de 6 mois, à procéder à la coupure temporaire de l’antenne relais située sur le toit de la copropriété, [Adresse 5], sise, [Adresse 4] (site T22583/FR-13-002282), pour une durée à déterminer en concertation avec le syndic, dans la limite de cinq jours ouvrés, afin de permettre la réalisation des travaux d’étanchéité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], sis, [Adresse 4] formule une demande au titre des frais irrépétibles dans la partie « discussion » de ses conclusions, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la SAS CELLNEX FRANCE sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance en référé avec distraction au profit de Maître Maxime Thiraux-Mullie.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS CELLNEX FRANCE sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à venir et sur une durée de 6 mois, à procéder à la coupure temporaire de l’antenne relais située sur le toit de la copropriété, [Adresse 5], sise, [Adresse 4] (site T22583/FR-13-002282), pour une durée à déterminer en concertation avec le syndic, dans la limite de cinq jours ouvrés, afin de permettre la réalisation des travaux d’étanchéité ;
CONDAMNONS la SAS CELLNEX FRANCE aux entiers dépens de l’instance en référé avec distraction au profit de Maître Maxime Thiraux-Mollie ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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