Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 10 décembre 2025, n° 25/07758
TJ Draguignan 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'ordonnance

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle, car la requérante n'avait pas demandé le droit au recouvrement direct des dépens pour son avocat, et que les conditions d'application de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la succombance sur les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/07758
Numéro(s) : 25/07758
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 10 décembre 2025, n° 25/07758