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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/07758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07758 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4UT
MINUTE n° : 2025/771
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE L’AQUEDUC ROMAIN pris en son syndic la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 (instance RG 25/01071, minute 2025/612) par le juge des référés de la présente juridiction condamnant au principal le [Adresse 5] [Adresse 3]AQUEDUC [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, défendeur, à accomplir des travaux sous astreinte et au paiement d’une provision au profit de Madame [H] [X], demanderesse ;
Vu la requête présentée par le conseil de Madame [H] [X] reçue au greffe le 17 octobre 2025 et sollicitant la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 8 octobre 2025 ;
Vu les demandes d’avis aux parties constituées par le greffe en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’absence de message du conseil du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, à la date du 7 novembre 2025 fixée comme date limite pour recevoir les observations ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il n’y pas lieu en l’espèce de statuer en audience.
La requérante soutient que l’ordonnance serait entachée d’une erreur matérielle empêchant son exécution au motif que le recouvrement direct des dépens de l’instance serait accordé à l’avocat du défendeur et non à celui de la requérante.
Néanmoins, il est observé :
d’une part, que ni dans son assignation ni dans ses deux jeux de conclusions, Madame [X] n’a sollicité qu’il soit accordé à son avocat la SELARL FOURMEAUX-LAMBERT le droit au recouvrement direct des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, seul le défendeur formant une demande de ce chef ;
d’autre part, que les conditions d’application de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la succombance sur les dépens si bien qu’il n’est pas impossible d’accorder le droit au recouvrement direct des dépens à l’avocat d’une partie perdante.
Aussi, il n’existe aucune erreur matérielle en l’espèce ni omission de statuer, la juridiction ayant statué sur les demandes soumises à son examen.
Il convient de rejeter la requête et de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [H] [X] de l’intégralité des termes de sa requête.
CONDAMNONS Madame [H] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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