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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATIHAUS c/ S.A.S. STM ECHAFAUDAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATIHAUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. STM ECHAFAUDAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 09 avril 2025, la société Batihaus SAS chargée de la réhabilitation d’un immeuble situé à [Adresse 6], a fait assigner la société STM Échafaudage devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous astreinte, le démontage de l’échafaudage édifié ou l’exécution de toute mesure propre à permettre l’accès au garage de Mme [O], propriétaire de l’immeuble voisin du chantier, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 27 mai 2025.
A cette date, la SAS Batihaus sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprenant ses prétentions initiales, aux fins de :
Vu les articles 145, 485 et 809 du code de procédure civile
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage
— Condamner la société STM ECHAFAUDAGE à démonter son échafaudage ou à prendre toute mesure propre à permettre l’accès de Madame [O] à son garage et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— [Localité 5] égard aux frais irrépétibles que la société BATIHAUS aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la société STM ECHAFAUDAGE à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS STM Echafaudage représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 122 et 834 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles L4121-1, L4412-2 et 4412-97 du code du travail,
A titre principal
— Déclarer irrecevable l’action menée à l’encontre de la société STM Échafaudage pour défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire
— Dire n’y avoir lieu à référé, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse
— Débouter la SAS Batihaus de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SAS Batihaus au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de la SAS Batihaus
La SAS Batihaus, en charge de travaux de réhabilitation d’un bâtiment, dont notamment des travaux de désamiantage confiés à la société Vitse, a sollicité la SAS STM Echafaudage aux fins d’installation d’un échafaudage, lequel a été provisoirement installé avec l’accord de Mme [O], pour trois semaines, devant la porte du garage de l’immeuble de celle-ci.
Ayant été sommée par Mme [O], aux fins de supprimer l’échafaudage, la SAS Batihaus en sollicite l’enlèvement par la SAS STM Echafaudage, ce sur quoi la SAS STM Echafaudage oppose l’irrecevabilité des prétentions fondées sur l’atteinte au droit de propriété de Mme [O].
La SAS Batihaus estime qu’elle a intérêt à agir, car en sa qualité de maître d’ouvrage elle est tenue de répondre aux dommages et préjudices causés par ces travaux. Elle en déduit que son action est donc recevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En vertu du principe, suivant lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » , la théorie d’origine prétorienne, désormais codifiée, à compter du 17 avril 2024, sous l’article 1253 du code civil, crée un régime de responsabilité objectif, fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, l’anormalité des nuisances en résultant devant être caractérisée in concreto. En vertu de ce texte, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte».
Ainsi seule Mme [O] est susceptible d’agir le cas échéant contre la société Batihaus et ses sous-traitants, sur ce fondement.
Toutefois, la SAS Batihaus invoque également l’urgence, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, autorisant le président du tribunal judiciaire de prendre toute mesure conservatoire, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce la SAS Batihaus n’est pas l’employeur de la SAS STM Echafaudage et n’est donc pas tenue d’assurer la sécurité des salariés de cette dernière et par suite de supporter le démontage de l’échafaudage. L’argumentation développée par la défenderesse issue du code du travail en matière de désamiantage est donc inopérante.
S’il est établi que la structure mise en place interdit l’accès au garage de la propriété voisine (procès-verbal de constat du 18 mars 2025 pièce STM n°7) et si la SAS STM Echafaudage s’est engagée suivant facture du 20 février 2025, à procéder au montage et démontage de la structure (pièce n°2 STM), il n’est toutefois aucunement établi que la défenderesse ait été informée de la présence d’amiante dans les lieux préalablement à l’exécution de ses prestations. Il s’ensuit que l’obligation de la SAS STM Echafaudage de procéder au démontage de la structure, dans les conditions exigées par l’inspection du travail, n’est pas sérieusement incontestable.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé, à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAS Batihaus qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS STM Echafaudage les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SAS Batihaus irrecevable en son action sur la théorie du trouble anormal de voisinage,
Disons n’y avoir lieu à référé, sur les demandes de la SAS Batihaus, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons la SAS Batihaus aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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