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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04496 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I52O
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
S.A., [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur, [D], [Z]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [F], [A]
demeurant, [Adresse 3] ,([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 07 août 2020, la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a donné en location à Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A], un immeuble à usage d’habitation situé sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 267,77 €, hors charges.
Le 12 mars 2025, la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES ALPES a fait délivrer le 10 juin 2025 à Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges impayés au 31 mai 2025, s’élevant à 1 591,23 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 08 septembre 2025, notifiée à personne pour Monsieur, [Z] et notifiée à domicile pour Madame, [A], la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES a attrait Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] et tout occupant de son chef ;
— de la condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
1 868,95 € au titre de la créance locative, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la, [Localité 1] par voie électronique le 11 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 695,56 € sa créance locative arrêtée au 16 janvier 2026.
Monsieur, [D], [Z], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame, [F], [A], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] le 10 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 591,23 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois mentionné sur le commandement, Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 août 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] n’ont toujours pas restitués les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 695,56 €.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] à payer la somme de 2 695,56 €, actualisée au 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] à verser cette indemnité à la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] laquelle ne peut se déduire du seul défaut de paiement de loyers d’autant que celui-ci a repris le paiement de son loyer courant.
Il y a donc lieu de débouter la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’Allocations Familiales et de l’assignation.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A, [Adresse 5] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] à verser à la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 07 août 2020 entre la S.A, [Adresse 5], ainsi que Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] concernant le bien sis, [Adresse 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] à payer à la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES la somme de 2 695,56 € arrêtée au 16 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] ;
DIT que faute par Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la S.A, [Adresse 7] IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois du 17 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DÉBOUTE la S.A, [Adresse 7] IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [D], [Z] et Madame, [F], [A] à verser à la S.A HLM IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE
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