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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 27 févr. 2026, n° 25/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 27 Février 2026
Code NAC : 28A
DOSSIER : N° RG 25/02704 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUFD
AFFAIRE : [Q] / [X]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Raphaële GUERIN
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS.
La formation collégiale de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Valence, statuant par jugement réputée contradictoire en premier ressort, après débats en audience non publique, et ce par mise à disposition au greffe.
PRONONCE l’ouverture de la procédure de partage judicaire de la communauté et de l’indivision [Q]/[X] sur le bien indivis immobilier sis [Adresse 3]) cadastré section YC n°[Cadastre 1], maison d’habitation avec garage terrain dépendant d’un lotissement lot n°29, avec désignation de maître [U] [N] en qualité de notaire ([Adresse 4]) et la présidente de la chambre de la famille en qualité de juge commis.
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
AUTORISE, en tant que de besoin, la Notaire désignée à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des anciens époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier (cf. problématique dénoncé de fonds communs qui auraient été utilisés à des fins personnels par madame).
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile.
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (délai prorogeable) sauf éventuelle suspension du délai tel que prévu par les textes et/ou ordonnance de prorogation.
RAPPELLE donc qu’à défaut de justification de l’aboutissement d’un accord, de la suspension de ce délai et/ou de demande de prorogation, le dossier est radié du rôle des affaires en cours à l’échéance du délai d’un an.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties (cf. priorité à la vente amiable) ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport.
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
ORDONNE notamment l’intégration dans les comptes entre les parties (communauté/récompenses et indivision/créances) :
— des indemnités d’occupation dues par monsieur à compter du 23 janvier 2021 jusqu’à éventuelle libération des lieux (bien immobilier) ou attribution,
— des montants des taxes foncières et d’habitation et de l’auteur des paiements,
— de travaux réalisés sur le bien depuis son attribution en jouissance privative en distinguant ceux relatifs à l’entretien de ceux constitutifs d’une amélioration,
— des montants et auteurs du paiement des échéances du prêt immobilier depuis sa souscription.
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
ENJOINT aux parties de convenir après avis sapiteur/expert soit à une vente amiable soit à un rachat de part, et donc attribution du bien.
DESIGNE Maître [U] [N], notaire à [Localité 5] (26) [Adresse 5] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de l’éventuelle vente amiable et le conserver jusqu’au partage.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de l’avocat du demandeur par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
JUGE n’y avoir lieu à dommages et intérêts ni indemnité de l’article 700 du CPC.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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