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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 janv. 2025, n° 24/05936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05936 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKIZ
MINUTE n° : 2025/ 34
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL CAP IMMO SUD a assigné Madame [W] [M], aux fins de lui ordonner de tailler et rabattre, sous astreinte, les haies dont il a la jouissance privative au sein de la copropriété, conformément au règlement de copropriété. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Madame [W] [M] a soulevé une exception de nullité de l’assignation, arguant que la SCI [Adresse 1] ne justifie pas bénéficier d’un pouvoir conféré par l’assemblée générale des associés. Elle a sollicité à titre subsidiaire, le rejet des demandes et en tout état la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a réitéré ses demandes et a sollicité, à titre subsidiaire, de prendre acte de son accord pour participer à une audience de règlement amiable.
SUR QUOI
Sur l’exception de nullité :
L‘article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article 1848 du code civil : « dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration ».
En l’espèce, aux termes de l’article 24.5 (titre V) des statuts de la SCI [Adresse 1], « le gérant, ou s’ils sont plusieurs, chacun des gérants, agissant ensemble ou séparément, est investi des pouvoirs les plus étendues pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet… ».
Il résulte de l’acte de cession du 2 août 2007 que Madame [W] [M] est associée au sein de la SCI [Adresse 1] et a la jouissance du lot n° 212 situé [Adresse 3] à [Localité 2].
L’objet social est déterminé à l’article 2 (titre 1) des statuts du 31 juillet 2005 et comprend :
« – l’aménagement du terrain en Parc Résidentiel de Loisirs, sans qu’il puisse être donné une autre destination sauf modification des règles d’urbanisme applicables, l’exécution des travaux nécessaires à cet aménagement,
— la division de l’immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en jouissance seulement,
— la gestion de cet immeuble et de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère civil et se rattachant à l’objet social ».
La demande portant sur l’application de l’article 20 du règlement administratif du lotissement rentre dans l’objet social et le gérant ayant les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, il dispose de la capacité d’ester en justice, en qualité de représentant de la SCI [Adresse 1], en vertu des clauses statutaires, sans que l’introduction de la présente action en justice par cette dernière, présentée par son gérant, ne soit subordonnée à l’obtention de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés.
Ainsi, l’exception de nullité relative à l’assignation délivrée le 19 juillet 2024 sera rejetée.
Sur les demandes :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le règlement administratif du lotissement en son article 20.2 relative aux clôtures prévoit que « sur les limites séparatives des emplacements, une haie vive devra être mise en place. Sa hauteur sera maintenue à 2 mètres maximum, et son épaisseur ne dépassera pas 0.80 mètre ».
Au vu du courrier recommandé du 26 octobre 2023, Madame [W] [M], qui a la jouissance du lot n° 212, a été mise en demeure d’avoir à tailler ses haies, conformément aux dispositions de l’article ci-dessus.
Or, cette mise en demeure est restée infructueuse il résulte du procès-verbal de constat du 21 mars 2024 que les haies du lot de Madame [W] [M] la règlementation prévue par les statuts.
L’infraction au règlement de copropriété et sa persistance constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, de sorte qu’il sera fait droit à la demande sous astreinte.
Madame [W] [M] qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité soulevée,
ORDONNONS à Madame [W] [M] de tailler, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’intégralité de ses haies composant le lot n° 212 du DOMAINE DES DEUX COLLINES, pour les ramener à une hauteur maximale de 2 mètres et une épaisseur de maximale de 0.80 mètre, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] à payer la SCI [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, la SARL CAP IMMO SUD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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