Infirmation partielle 21 février 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 20/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/89
N° RG 23/02591
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5Y
[M] [D]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 17 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01101.
APPELANT
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D], infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle médical de son activité, à l’issue duquel la [4] lui a notifié, par lettre datée du 10 mars 2020, relever des anomalies pour:
'- faits irréguliers au regard de référentiels tels que la [7] pour un montant de 93 348.79 euros,
— faits illicites au regard des textes juridiques et présentant un caractère frauduleux pour un montant de 6 337.44 euros',
et retenir un indu d’un montant total de 99 686.23 euros.
En l’état d’un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, il a saisi le 28 octobre 2020 un tribunal judiciaire.
Il a également saisi le 9 février 2021 cette même juridiction de sa contestation de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [4] le 21 décembre 2020 d’un montant de 17 000 euros.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* débouté M. [D] de son moyen de nullité de la décision de notification de l’indu du 10 mars 2020,
* débouté M. [D] de son recours contre la décision de notification de l’indu du 10 mars 2020,
* condamné M. [D] à payer à la [4] la somme de 99 686.23 euros au titre des anomalies de facturations sur la période du 16 septembre 2016 au 16 décembre 2018,
* annulé la décision du 21 décembre 2020 prononçant la pénalité financière,
*débouté la [4] de sa demande en paiement de la pénalité financière,
* débouté M. [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] en a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2023. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/02591.
La [4] en a également interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2023. Cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/02602.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024 la procédure RG 23/02602 a été jointe à celle référencée RG 23/2591.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son moyen de nullité de la décision de notification de l’indu du 10 mars 2020, l’a condamné à payer à la [4] la somme de 99 686.23 euros au titre des indus de facturations de la période du 16 septembre 2016 au 16 décembre 2018, l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la décision de notification d’indu datée du 10 mars 2010,
* débouter la [4] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 99 686.23 euros,
* condamner la [4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision du 21 décembre 2020 prononçant la pénalité financière et sa confirmation en ce qu’il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 99 686.23 euros au titre de l’indu.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* déclarer régulière la procédure de pénalité financière,
* condamner M. [D] à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de la pénalité financière et de le débouter de ses demandes.
MOTIFS
1- sur la régularité de la décision de notification d’indu du 10 mars 2020 :
Pour débouter M. [D] de sa demande d’annulation de la décision de notification de l’indu du 10 mars 2020 tirée du défaut de capacité du signataire, les premiers juges ont retenu qu’il n’entre pas dans le pouvoir du pôle social du tribunal judiciaire de contrôler la légalité des actes administratifs pris par les organismes de sécurité sociale et notamment de vérifier les délégations de signatures, mais de statuer au fond et que la caisse justifie des anomalies par un tableau détaillé qui a permis au professionnel de santé de formuler des observations dans le cadre d’une procédure contradictoire avec le service médical et que M. [D] ne produit aucun élément pour permettre de contester les anomalies ainsi relevées que ce soit des actes facturés non réalisés ou des erreurs de cotations relevées.
Exposé des moyens des parties:
Se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 (2e Civ., 14 mars 2019, n°18-10.743), M. [D] argue que le pôle social du tribunal judiciaire doit vérifier la capacité du signataire de la décision déférée, qu’en cause d’appel la caisse verse aux débats une délégation générale datée du 4 juin 2019, acceptée le 6 mai 2019, et avec un effet au 3 mai 2019, pour soutenir que celle-ci est nulle.
Il invoque un second moyen de nullité en soutenant que la décision de notification d’indu ne précise pas le montant maximum exigé par l’article D.253-6 du code de la sécurité sociale ni les actes concernés.
Se fondant sur les articles R.122-3 et L.216-1 du code de la sécurité sociale la caisse réplique que le directeur adjoint ou tout autre agent de l’organisme bénéficiant à la date des documents discutés, d’une délégation de pouvoir et/ou de signature, permanente ou temporaire, de la part du directeur de la caisse, a compétence et qualité pour signer une notification de payer et/ou une mise en demeure, et qu’en l’espèce la notification de payer du 10 mars 2020 a été signée par son directeur adjoint, titulaire d’une délégation de signature à titre permanent de sa directrice générale.
Elle argue avoir respecté le contradictoire par notification au professionnel de santé le 14 juin 2019, des griefs retenus à son encontre et en lui proposant d’être entendu par le service médical, cet entretien ayant eu lieu le 13 septembre 2019, en l’informant des suites contentieuses envisagées par courrier daté du 20 décembre 2019 et en lui adressant une notification d’indu d’un montant de 99 686.23 euros qu’il a réceptionné le 17 mars 2020, avec en annexe un tableau des anomalies de facturations retenues.
Tout en reconnaissant que la notification d’indu doit comporter notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus, elle argue que le tableau joint à la notification non contestée du 17 mars 2020 comporte tous les éléments énoncés dans l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que sa motivation est suffisante et que la notification de payer du 17 mars 2020 donne au professionnel de santé une complète information comme une parfaite connaissance tant de la nature que du quantum de l’indu réclamé par la caisse, et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas démontrer les éléments fondant l’indu ni même la réalité de celui-ci ou encore l’effectivité des paiements réalisés.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5,
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations(…)
Aux termes de l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-718 du 8 juillet 2019, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
1.1- sur le moyen de nullité de la décision de notification d’indu tiré du défaut de qualité et de compétence de son signataire :
Il résulte des articles R.122-3 et R.211-1-2 du code de la sécurité sociale que le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Dans sa rédaction applicable issue du décret 93-1004 du 10 août 1993, l’article D.253-6 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R.122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Il résulte donc de ces dispositions que, hormis les cas de la vacance d’emploi, et de l’absence momentanée ou l’empêchement du directeur, il doit être justifié d’une délégation de pouvoir du directeur de la caisse au directeur adjoint pour signer les actes relevant de la compétence du directeur.
Cette délégation de pouvoir doit, nécessairement, être antérieure à l’acte signé par le directeur adjoint.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le défaut de qualité du signataire d’un acte ayant pour conséquence d’affecter la validité de celui-ci, le juge judiciaire a compétence pour apprécier la régularité de la décision d’indu, matérialisée par le document daté du 10 mars 2020 ayant pour objet 'notification indu au titre de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale'.
Cette notification d’indu, qui fait obligation à M. [D] de payer la somme de 99 686.23 euros dans le délai de deux mois, est signée 'pour la directrice de votre [3] [U] [Z], [N] [Y], directeur adjoint'.
La caisse justifie en cause d’appel de la 'délégation de signature du directeur’ donnée par Mme [U] [Z], directrice de la [4], à M. [N] [Y] directeur adjoint, portant notamment sur 'signature des notifications d’indus', qui précise l’être en application des articles R.211-1-2 et D.253-6 du D.2153-13 du code de la sécurité sociale.
Cette délégation qui mentionne avoir pour date d’effet le 3 mai 2019, et une durée illimitée, mentionne qu’elle est acceptée par le délégataire le 6 mai 2019 et signée par la directrice le 4 juin 2019.
Il s’ensuit que cette délégation, qui ne peut avoir d’effet rétroactif antérieurement à sa signature par la directrice, ne peut donner compétence au directeur adjoint désigné pour signer au lieu et place de la directrice de la caisse les notifications d’indu qu’à compter du 4 juin 2019.
La notification d’indu étant datée du 10 mars 2020, et étant par conséquent postérieure à la délégation de signature à M. [N] [Y] directeur adjoint, ce dernier avait compétence et qualité pour la signer.
Cette notification d’indu étant régulière, M. [D] est mal fondé en ce moyen du nullité.
1.2- sur le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la décision de notification d’indu :
La cour vient de rappeler les dispositions de l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la notification de payer c’est à dire la notification d’indu, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la notification d’indu est très imprécise en ce qu’elle mentionne que les 'anomalies décelées relèvent de:
— faits irréguliers au regard de référentiels tels que la nomenclature générale des actes professionnels pour un montant de 93 348.39 euros
— faits illicites au regard des textes juridiques et présentant un caractère frauduleux pour un montant de 6 337.44 euros'
et que si elle précise 'vous trouverez en annexe le(s) tableau(x) détaillé(s) relatif(s) à l’ensemble de ces anomalies qui vous rendent redevable à ce jour de la somme de 99 686.23 euros’ pour autant la caisse se contente de verser aux débats un tableau (sa pièce 2) qu’elle qualifie de 'récapitulatif’ mentionnant un indu total de 99 686.23 euros, établi sur une seule page comportant la mention manuscrite 'détail de l’indu fourni à M. [D] avec notification d’un du 10 mars 20 (962 pages)'.
Ce tableau liste pour 10 assurés, dont les noms patronymiques et numéros de sécurité sociale sont précisés, le montant de l’indu retenu pour 'faute’ ou 'fraude', en indiquant par assuré mais sans préciser les dates des actes comme des paiements:
* le grief retenu: 'erreur de cotation’ soit 'actes facturés non réalisés', avec dans la colonne 'référentiels': 'non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels titre XVI chapitre I article 5 ou article 6", ou 'article R.4312-81 du code de la santé publique',
et sans plus de précision en ce qui concerne les montants respectifs lorsque ces deux griefs sont retenus, autre que par les montants mentionnés dans la colonne 'faute’ ou dans celle 'fraude'.
En se contentant de verser aux débats un tableau tronqué, qui n’est pas celui ou ceux auxquels se réfère la notification d’indu du 10 mars 2020, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette notification est régulière pour permettre au professionnel de santé d’avoir à l’issue du contrôle une connaissance précise des griefs retenus, que ce soit des actes (dates, cotation retenue lors de la facturation, cotation que la caisse retient) par assuré ainsi que des dates de facturations et des paiements.
Faute de justifier de ses allégations selon lesquelles le tableau annexé à la notification d’indu du 10 mars 2020 comportait l’ensemble des précisions qu’elle liste synthétiquement en page 7 de ses conclusions, elle ne rapporte pas la preuve que le professionnel de santé a pu avoir par la notification d’indu datée du 10 mars 2020 connaissance de la nature et de la cause de l’indu, ce qui fait grief pour porter atteinte aux droits de la défense, étant observé que la caisse ne verse pas davantage aux débats la notification du 14 juin 2019 des griefs dont elle se prévaut.
Par infirmation de ce chef du jugement entrepris, la cour annule la notification d’indu datée du 10 mars 2020.
L’annulation de la notification d’indu fait obstacle à la demande de la caisse de condamnation au paiement de l’indu dont elle est le support juridique nécessaire.
La cour déboute en conséquence la [4] de sa demande de condamnation au paiement de l’indu.
2- sur la pénalité financière :
Pour annuler la pénalité financière, les premiers juges ont retenu d’une part que la caisse ne justifie ni de la saisine du directeur général de l’Union des caisses d’assurance maladie, dans le délai de 15 jours de la réception de l’avis de la commission du 20 novembre 2020, ni avoir attendu l’expiration du délai d’un mois pour considérer, comme il est indiqué dans la décision du 21 décembre 2020, que l’avis est réputé favorable au 17 décembre 2020, à défaut de justifier de l’avis explicite du directeur de l’Union des caisses d’assurance maladie, et d’autre part que la décision du 21 décembre 2020 prononçant une pénalité est signée par Mme [V], sous directrice, sans qu’il soit justifié qu’elle avait reçu une délégation pour une telle décision administrative relevant des seules prérogatives de puissance publique du directeur de la [4].
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que la procédure est régulière, les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière ayant été notifiés par courrier datée du 22 septembre 2020, à M. [D] qui lui a transmis le 27 octobre 2020 des observations écrites, que la commission des pénalités financières s’est réunie le 18 novembre 2020, en visioconférence, sans que M. [D] s’y soit connecté, ni y ait été représenté, qu’elle a sollicité le 27 novembre 2020 l’avis du directeur général de l’Union des caisses d’assurance maladie qui a explicitement approuvé le 17 décembre 2020 la pénalité financière proposée par la commission, et qu’elle a notifié par courrier du 21 décembre 2020 au professionnel de santé, la pénalité de 17 000 euros prononcée par la commission.
Elle ne répond pas au second moyen de nullité retenu par les premiers juges tiré du défaut de qualité du signataire de la décision du 21 décembre 2020.
M. [D] ne répond pas aux moyens développés par la caisse.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019,
I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…), les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°,
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour:
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
(…)
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1,
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur: (…)
3° saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur (…):
c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire (…)
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé (…)
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2015-1865 du 30 décembre 2015,
I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L.315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites (…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut: (…)
3°- dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L.114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission (…)
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut: (…):
2° – décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé (…)
En l’espèce, la caisse justifie uniquement:
* par son courrier daté du 20 décembre 2019, se référant à une lettre datée du 14 juin 2019 notifiant les griefs retenus, qu’elle ne verse pas aux débats, avoir informé le professionnel de santé de sa décision d’engager la procédure des pénalités financières (sans plus de précision à cet égard),
* de l’avis de la commission des pénalités financières 'réunion du 18 novembre 2020", indiquant que ' le service du contrôle médical a procédé à l’analyse de l’activité de M. [D] sur la période du 16 /09/2016 au 16/12/ 2018. Les griefs retenus par le service médical, concernant 10 assurés, sont les suivants, pour un préjudice total de 99 686.23 euros:
— non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels pour un montant de 93 348.39 euros – actes facturés mais non réalisés pour un montant de 6 337.44 euros,
et que dans le cadre de la procédure dés pénalités financières, M. [D] a formulé des observations par l’intermédiaire de son avocat (…)'
et précise que le dossier est instruit dans le cadre de la faute et de la fraude, le montant maximum encouru en matière de faute étant de 46 674.40 euros et le montant en matière de fraude est compris entre 1 714 euros et 12 674.88 euros.
L’avis de cette commission, émis à l’unanimité est le suivant:
— application d’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros en matière de faute,
— application d’une pénalité financière d’un montant de 6 000 euros en matière de fraude.
Le courrier du 20 décembre 2019, dont la caisse ne justifie pas de la date de réception par le professionnel de santé, ne répond pas aux exigences de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’il ne mentionne ni le montant de la pénalité encourue, ni le délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue.
Il n’a pas pu avoir pour effet de faire courir le délai d’un mois à compter de sa réception pour le droit à audition qui n’y est pas non plus mentionné, ni le délai de 15 jours imparti au directeur pour saisir la commission des pénalités.
S’il résulte de l’avis de la commission du 18 novembre 2020 qu’elle a été 'saisie par la directrice de la [4] le 12 novembre 2020« , qu’elle 's’est réunie en visio conférence le 18 novembre 2020 », et que 'le professionnel de santé a été informé préalablement de la tenue de la réunion de la commission', pour autant la caisse ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation, alors que:
*les premiers juges ont fondé l’annulation de la décision prononçant la pénalité financière notamment sur cette absence de justification,
* la caisse est appelante,
* la régularité de la procédure de pénalité financière étant contestée, la charge de la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires lui incombe.
Elle ne soumet donc à l’appréciation de la cour aucun élément permettant d’étayer son allégation du respect de la procédure et spécialement du contradictoire dans la saisine de la commission des pénalités.
Elle ne justifie pas davantage, ainsi que retenu par les premiers juges, de la saisine du directeur de l’Union des caisses d’assurance maladie comme de l’avis de ce dernier, pour ce contenter de verser aux débats en cause d’appel un tableau synoptique, réalisé par elle-même, intitulé 'fiche de synthèse avis [6]'.
Enfin, la décision du directeur de la caisse prononçant la pénalité financière du 21 décembre 2020 que la caisse verse aux débats:
* se réfère au courrier du 22 septembre 2020 informant le professionnel de santé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité de présenter ses observations, dont il n’est pas justifié pas plus que de la date de sa réception ou de sa remise en main propre,
* est signée par Mme [X] [V], sous directrice.
Alors que les premiers juges ont également fondé leur décision d’annulation de la pénalité financière sur l’absence de justification de la délégation permettant à cette sous-directrice de la signer, et qu’elle est appelante de ce chef du jugement, la caisse ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément alors qu’il lui incombe à tout le moins d’étayer les critiques qu’elle formule à l’encontre du jugement.
Les éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour ne lui permettant pas de considérer que la procédure de pénalité financière comme la décision du 21 décembre 2020 prononçant la pénalité financière sont régulières, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la décision du 21 décembre 2020 prononçant la pénalité financière.
Succombant en ses prétentions la [4] doit être condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [D] les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a annulé la décision du 21 décembre 2020, prononçant la pénalité financière,
— Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
— Annule la notification d’indu du 10 mars 2020,
— Déboute la [4] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Déboute M. [M] [D] de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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