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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01536 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRPS
MINUTE n° : 2025/575
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [B] [M],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SAS ALLE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TAD FINANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Karen CAYOL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Karen CAYOL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [M] à la société ALLE et la SARL TAD FINANCES en date du 7 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre de voir condamner solidairement la SAS ALLE et la S.A.R.L. TAD FINANCES à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur les travaux à réaliser au titre du protocole, ses préjudices de jouissance et de santé depuis la vente et ses frais, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 8 mai 2025, Madame [B] [M] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens. Elle demande en outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens de la présence instance, ainsi que de voir débouter les requises de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions de la société ALLE et la S.A.R.L. TAD FINANCES, en date du 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elles sollicitent du juge des référés de : dire et Juger prescrite la demande de Madame [B] [M], vu le protocole transactionnel du 23 mars 2023, de voir débouter la requérante de sa demande d’expertise et de sa demande de condamnation provisionnelle, outre de la voir condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01536 a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 1648 du Code civil prévoit que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
A titre liminaire, la société ALLE et la SARL TAD FINANCES sollicitent de voir déclarer prescrite la demande dirigée à leur encontre.
L’assignation a été délivrée en date du 7 février 2025, soit dans le délai de cinq ans. Concernant l’action sur la garantie des vices cachés, il n’est pas démontré que le délai est expiré à compter de la date de la découverte du vice qu’il conviendra de déterminer dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité formulée par la société ALLE et à la S.A.R.L. TAD FINANCES sera rejetée.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 12 janvier 2023, du rapport d’expertise du 10 septembre 2024 établi par le cabinet EUREXO, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la requérante justifie de l’existence de désordres affectant le bien immobilier litigieux qu’elle a acquis auprès de la société ALLE et la S.A.R.L. TAD FINANCES.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ALLE et la S.A.R.L. TAD FINANCES ne sont pas bien fondées à contester la demande ainsi formée.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ne peut cependant qu’être relevé que, si ce type de constat peut se révéler suffisant pour obtenir, en référés, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l’établissement d’un manquement à ses obligations contractuelles par l’une des parties alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un expert.
Dans ces conditions, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision est rejetée en ce qu’en l’état, l’obligation de laquelle Madame [B] [M] demande au titre des travaux prévus par le protocole du 23 mars 2023 apparaît contestable comme insuffisamment établie.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [M], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLE et la SARL TAD FINANCES, et DECLARONS Madame [B] [M] recevable en son action ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5], à [Localité 6] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi le 10 septembre 2024 par le cabinet EUREXO,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [B] [M], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [B] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS Madame [B] [M] de sa demande de provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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