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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [U] [P]
2 73 02 14 118 273 21
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [U] [P]
801 Boulevard Le Val
Appt 17
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me MOUCHENOTTE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [U] [P]
— Me Marie-france MOUCHENOTTE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 janvier 2023, Mme [U] [P], conductrice de ligne et agente de conditionnement intérimaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un : « Canal carpien gauche + compression du nerf ulnaire coude gauche, liés aux gestes répétitifs du travail dans l’industrie. Travail à la chaîne répétitif plusieurs centaines de fois par jour. ».
A cette déclaration, était annexé un certificat médical initial établi et télétransmis le 15 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) par Mme [Z], médecin généraliste, mentionnant un : « G# Canal carpien gauche et compression du nerf ulnaire gauche au coude, intervention chirurgicale de décompression en janvier 2023 », prescrivant des soins, sans arrêt de travail, pour la journée du 15 décembre 2022, et renseignant la même date au titre de la 1ère constatation médicale de la pathologie professionnelle.
La caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il a été décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, les conditions relatives au délai de prise en charge (2 mois et 5 jours depuis le 22 juillet 2022 / requis 30 jours à compter du dernier jour travaillé exposant) et à la liste limitative des travaux prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour le syndrome du canal carpien (travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main), n’étant pas remplies.
Le 7 juillet 2023, le comité régional a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [P], au titre de la législation sur les risques professionnels, selon la motivation suivante :
« L’analyse des pièces transmises permet de retrouver une date de première constatation au 22/05/2022.
Cependant, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de conductrice/opératrice de production exercée par Mme [P] depuis 2021 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Pour ces raisons le comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
C’est dans ces conditions que la caisse a notifié un refus de prise en charge à Mme [P] le 12 juillet 2023, l’avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.
Le 5 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation régularisée par Mme [P] à l’encontre de la décision précitée (courrier non versé au débat).
En sa séance du 31 octobre 2023, la commission a rejeté cette contestation, a rappelé que l’avis défavorable rendu par le comité régional s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et a confirmé la décision susvisée litigieuse de l’organisme social notifiée le 12 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée et expédiée le 28 décembre 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant sur le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, le conseil de Mme [P], présente, a oralement soutenu les termes de l’acte introductif d’instance et demande au tribunal :
— de juger que la maladie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une autre région sur le fondement de l’article R 142-24-2 du même code.
Le conseil de Mme [P] a également oralement soutenu que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie était irrégulier et devait donc être annulé, faute pour la caisse d’avoir adressé l’avis du médecin du travail.
La caisse, représentée par son agent dûment mandaté, a oralement soutenu ses conclusions datées du 7 avril 2025, déposées le 10 juin 2025, et demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a saisi le CRRMP de Normandie,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle n’a pas pris en charge la maladie (canal carpien gauche) de Mme [P] au titre de la législation professionnelle, l’avis du comité s’imposant à elle,
— de juger que la décision rendue par le comité est régulière,
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autrement composé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et de la décision de refus de prise en charge de la pathologie notifiée par la caisse le 12 juillet 2023 :
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment :
« (…) Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois. (…) »
En l’espèce, il est soutenu par Mme [P] que le dossier étudié par le comité régional de Normandie était incomplet en raison de l’absence de l’avis médical du médecin du travail au dossier de sorte que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de l’avis rendu par ledit comité et par ricochet, la nullité de la décision litigieuse.
Cependant, à la lecture de l’article D. 461-29 susvisé, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et donc applicable au litige, il apparaît qu’un avis motivé du médecin du travail est éventuellement demandé par la caisse.
Solliciter l’avis du médecin du travail est ainsi désormais une possibilité ouverte à l’organisme social et non plus une obligation qui pèse sur lui et qui lui imposerait de justifier d’une impossibilité d’obtenir cet avis le cas échéant.
L’absence d’avis du médecin du travail versé au dossier étudié par le comité régional de Normandie n’entache donc d’aucune irrégularité la composition du dossier ainsi que l’avis donné par ledit comité et la décision de refus de prise en charge de la caisse.
En conséquence, la demande de Mme [P], quant au caractère incomplet du dossier étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et à la nullité de l’avis ainsi que de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en découlant, sera rejetée.
II- Sur le lien de causalité direct entre la maladie et le travail :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article L. 461-1 du code précité, les travaux accomplis par Mme [P] n’étant pas mentionnés dans la liste limitative prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Il sera précisé que la condition relative au non-respect du délai de prise en charge n’est plus discutée dans la mesure où la date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée au 22 mai 2022 par le comité régional de Normandie en lieu et place du 27 septembre 2022, date initialement retenue par le médecin conseil de la caisse, dans la concertation médico-administrative du 9 mars 2023 pour ce qui concerne les éléments médicaux.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal doit recueillir préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autres que celui de la région Normandie.
Le tribunal constate que les deux parties sollicitent également la désignation d’un second comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Mme [P] – conductrice de ligne et agente de conditionnement intérimaire – et la pathologie constatée par le certificat médical établi et télétransmis le 15 décembre 2022.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [P] de sa demande de nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie le 7 juillet 2023 et de la décision de la caisse du 12 juillet 2023 de refus de prise en charge de la pathologie – un syndrome du canal carpien gauche, au titre de la législation professionnelle ;
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [U] [P] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [U] [P], un syndrome canal carpien gauche, constatée médicalement pour la première fois le 22 mai 2022, diagnostiquée selon un certificat médical initial complété le 15 décembre 2022, déclarée par l’assurée le 2 janvier 2023, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, a été directement causée par le travail de l’intéressée (liste limitative des travaux), conductrice de ligne et agente de conditionnement intérimaire ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties (Mme [P] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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