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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDS
Minute : 25/00025
Monsieur [G] [P]
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
Société GSE INTEGRATION
Représentant : Mme [O] [L]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES GIL + Société GSE INTEGRATION
Copie certifiée conforme :
la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors des délats et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEURS :
Société GSE INTEGRATION, demeurant [Adresse 5]
représentée par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, Monsieur [G] [P] a, dans le cadre d’un démarchage à domicile, acquis auprès d’une société dénommée SVH ENERGIE un ensemble photovoltaïque composé de 28 panneaux solaires, d’un onduleur, d’un kit GSE INTEGRATION, d’un boîtier DC, d’un câblage, d’une installation, d’un raccordement et de démarches administratives, au prix de 33.290 €.
Cette installation a été intégralement financée au moyen d’un crédit consenti le 29 octobre 2015 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités de 338,71 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 5,76 % l’an.
Le 17 décembre 2015, Monsieur [G] [P] a signé le certificat de livraison et de fourniture de services, de sorte que les fonds été libérés au profit du vendeur.
Le prêt a été remboursé de manière anticipée le 4 janvier 2019.
Par acte en date des 8 et 11 mars 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner la société GSE INTEGRATION exerçant sous la marque SVH ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit souscrits et l’indemnisation du préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir été renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [G] [P] -représenté par Maître Océanne AUFFRET-de PEYRELONGUE- sollicite du juge, à titre principal, de :
— prononcer la nullité du contrat conclu le 28 septembre 2015 ;
Et, en conséquence :
— de condamner la société GSE INTEGRATION à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— de dire et juger que faute pour la société GSE INTEGRATION de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé, dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, il pourra en disposer à sa guise ;
— condamner la société GSE INTEGRATION à lui verser la somme de 33.290 € représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 47.986,89 € correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement.
Subsidiairement, il demande de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement.
En tout état de cause, Monsieur [G] [P] demande la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Il sollicite le rejet de toutes les prétentions des défenderesses.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, Monsieur [G] [P] fait valoir, sur le fondement des articles 1304 et 2224 du code civil, qu’il n’a pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date de l’établissement du rapport d’expertise du 15 février 2023 et qu’il n’a su que le contrat de vente ne respectait pas le formalisme imposé par les dispositions du code de la consommation que lorsqu’il a consulté son avocat au cours de l’année 2023, de sorte que sa demande d’annulation est recevable. Il ajoute que ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise du 15 février 2023, que lui a été révélé le dommage consistant en des économies insuffisantes justifiant son action en responsabilité contre la banque. Il soutient également que ce n’est que lorsqu’il a consulté son avocat au cours de l’année 2023 qu’il a pris conscience de l’existence d’une cause déchéance du droit aux intérêts contractuels. Enfin, il affirme que le bon de commande a, en l’espèce, été signé et exécuté bien avant l’apport partiel d’actif dont se prévaut la société GSE INTEGRATION, de sorte qu’il n’a pas pu être apporté à la société absorbante, de même que son action en justice, puisque celle-ci est née postérieurement à l’opération d’apport partiel d’actif.
Sur le fond et à l’appui de sa demande d’annulation du contrat de vente, Monsieur [G] [P] soutient que les articles L.121-18, L.121-18-1, L. 121-17, L.111-1, L.111-2, L.121-21, L.111-3, L.121-34, L.152-1 du code de la consommation n’ont pas été respectés lors de la conclusion du contrat de vente, aux motifs que le bon de commande comporte les irrégularités suivantes : la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; l’absence de ventilation du prix ; l’absence des modalités de paiement ; les conditions d’exécution du contrat ne sont pas indiquées ; les informations sur le droit de rétractation sont erronées ; les informations indiquées à l’article L.121-17 du code de la consommation n’ont pas été portées à la connaissance du demandeur avant la signature du bon de commande. Subsidiairement, Monsieur [G] [P] fait valoir, sur le fondement de l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, que la rentabilité de l’opération a été invoquée par la société GSE INTEGRATION pour le convaincre de conclure la vente et qu’il a été induit en erreur par des promesses d’autofinancement de l’équipement acheté, qui se sont révélées mensongères. Monsieur [G] [P] en déduit que le contrat de vente doit être annulé et sollicite, comme conséquence de cette annulation, la condamnation de la société GSE INTEGRATION à lui rembourser la somme de 33.290 €, la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 47.986,89 €, outre celle de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi.
A l’appui de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels, Monsieur [G] [P] soutient que la banque n’a pas respecté les dispositions des articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, L.311-10, L.312-5 et R.311-5 du code la consommation, dans leur version en vigueur avant le 1er juillet 2016.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE -représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL- sollicite, in limine litis, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [G] [P]. Subsidiairement, elle demande de l’en débouter. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] [P], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1304, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, que Monsieur [G] [P] a attendu le mois de mars 2024 pour agir en nullité du contrat de vente, alors que le bon de commande a été souscrit le 28 septembre 2015 et que Monsieur [G] [P] était, dès cette souscription, en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que Monsieur [G] [P] ne justifie pas qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription du contrat de vente, notamment s’agissant de la quantité d’électricité produite et revendue. Il souligne que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus et qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle soutient, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que Monsieur [G] [P] a agi en justice alors qu’il savait ses demandes prescrites et son installation fonctionnelle.
La société GSE INTEGRATION soutient que les demandes de Monsieur [G] [P] sont prescrites, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil. Elle sollicite également que Monsieur [G] [P] soit déclaré irrecevable en ce que ses demandes sont dirigées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION sur le fondement de l’article L.236-3-I du code de commerce et au motif qu’à la suite d’une scission du fonds de commerce de la société SVH ENERGIE, l’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers a été apportée à une nouvelle structure également dénommée SVH ENERGIE, qui a été liquidée le 23 juin 2021, tandis que l’activité de vente de matériels photovoltaïques aux professionnels a été conservée par l’ancienne société SVH ENERGIE nouvellement dénommée GSE INTEGRATION. La société GSE INTEGRATION sollicite enfin la condamnation de Monsieur [G] [P] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G] [P]
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente et des demandes subséquentes
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. »
L’article 2224 du code civil dispose, quant à lui, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de l’article L.110-4 du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En l’espèce, Monsieur [G] [P] soutient, à l’appui de sa demande d’annulation du contrat de vente et à titre principal, que le bon de commande signé le 28 septembre 2015 comporterait les irrégularités suivantes : la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; l’absence de ventilation du prix ; l’absence des modalités de paiement ; les conditions d’exécution du contrat ne sont pas indiquées ; les informations sur le droit de rétractation sont erronées ; les informations indiquées à l’article L.121-17 du code de la consommation n’ont pas été portées à la connaissance du demandeur avant la signature du bon de commande.
Or, ces irrégularités formelles du bon de commande, à les supposer établies, étaient visibles dès la conclusion du contrat, étant, au surplus, relevé qu’aux termes des conditions générales de vente, Monsieur [G] [P], qui n’est pas censé ignorer la loi, a reconnu avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d’une manière lisible et compréhensible, des conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L.111-1 à L.111-7 du code de la consommation, ainsi que ceux visés à l’article L.121-17 du même code. Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [P] a signé le certificat de livraison et de fourniture de l’ensemble photovoltaïque le 17 décembre 2015, qu’il a remboursé le prêt souscrit pour financer cette acquisition dès le 4 janvier 2019 et qu’il n’a critiqué la vente et le crédit conclus qu’ à compter du mois de mars 2023.
Monsieur [G] [P] a attendu le mois de mars 2024 pour solliciter en justice l’annulation du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt affecté, soit bien plus de cinq ans après la conclusion du contrat, la réception du matériel et le remboursement anticipé du prêt, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de vente pour irrégularité formelle du bon de commande et ses demandes subséquentes.
Subsidiairement, Monsieur [G] [P] soutient, à l’appui de sa demande d’annulation, avoir été victime d’un dol lors de la souscription du contrat de vente, au motif que la rentabilité de l’opération a été invoquée par la société GSE INTEGRATION pour le convaincre de conclure la vente et qu’il a été induit en erreur par des promesses d’autofinancement de l’équipement acheté, qui se sont révélées mensongères.
Néanmoins, le bon de commande versé aux débats ne comporte aucun engagement contractuel concernant la rentabilité de l’installation vendue et la simulation précise expressément qu’elle n’est fournie « qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel . » Monsieur [G] [P] ne peut donc soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant une tromperie et l’erreur qui en serait résultée. Au surplus, contrairement à ce que prétend le demandeur, le rapport intitulé « expertise sur investissement » du 15 février 2023 ne lui a pas révélé un fait qu’il ne pouvait connaître auparavant puisque ce rapport se fonde expressément sur les données suivantes : le bon de commande ; le prêt affecté ; la facture d’achat ; la simulation et la production d’électricité émise par l’installation photovoltaïque, qui sont des données que le demandeur connaissait dès la souscription des contrats et l’installation du compteur d’électricité. Il convient, en outre, de relever que Monsieur [G] [P] a remboursé le prêt souscrit pour financer l’acquisition de l’ensemble photovoltaïque dès le 4 janvier 2019 et qu’il n’a critiqué la vente et le crédit conclus qu’ à compter du mois de mars 2023.
En attendant le mois de mars 2024 pour solliciter en justice l’annulation du contrat de vente pour dol et celle subséquente du contrat de prêt affecté, soit bien plus de cinq ans après la conclusion du contrat, la réception du matériel, le remboursement anticipé du prêt et les trois premières années de production d’électricité, Monsieur [G] [P] a agi tardivement, de sorte qu’il sera également déclaré irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de vente pour dol et ses demandes subséquentes.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [G] [P] soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être privée de sa créance de restitution des fonds prêtés malgré l’annulation du contrat de prêt et être condamnée à l’indemniser d’une somme supplémentaire de 3.000 € au titre du préjudice moral, aux motifs qu’elle n’a pas vérifié la conformité du bon de commande, qu’elle a libéré les fonds prêtés sans s’assurer de l’exécution complète du contrat souscrit avec la société GSE INTEGRATION et que ces fautes ont inquiété le demandeur confronté à une perte financière importante.
Ces fautes, à les supposer établies, étaient visibles dès la date du contrat de vente, le 28 septembre 2015, voire dès la date de déblocage des fonds le 17 décembre 2015, étant au surplus relevé que les fonds ont été débloqués à la réception du certificat de livraison et de fourniture de services signé par Monsieur [G] [P]. Or, bien plus de cinq années se sont écoulées entre ces deux dates d’une part et la date de l’assignation, signifiée au mois de mars 2024, d’autre part. En outre, ainsi qu’il a été précédemment démontré, plus de cinq années se sont écoulées entre les trois premières années de production d’électricité, et donc l’inquiétude liée aux pertes financières éventuelles, à la supposer établie, invoquée au titre du préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [G] [P] sera déclaré irrecevable de ce chef également.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [G] [P] invoque notamment le fait que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Or, cette irrégularité, à la supposer établie, pouvait être décelée dès la conclusion du contrat de prêt le 29 octobre 2015, de sorte que Monsieur [G] [P] avait jusqu’au 28 octobre 2020 pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités invoquées.
Monsieur [G] [P] ayant attendu le mois de mars 2024 pour agir en justice, il sera déclaré irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
II. Sur la demande d’indemnisation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
A défaut pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’établir l’abus qu’elle invoque, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [P] sera condamné aux dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil, car la procédure est orale.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière de Monsieur [G] [P], ce dernier sera également condamné à payer la somme de 1.500 € à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que la somme de 500 € à la société GSE INTEGRATION, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
DECLARE Monsieur [G] [P] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la société GSE INTEGRATION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 février 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDS
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Monsieur [G] [P]
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
Société GSE INTEGRATION
Représentant : Mme [O] [E] (Juriste)
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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