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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 31 juil. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS
Madame [W] [N] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 16 juin 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 3 juillet 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 16 juin 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [U] [W] [N]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (95)
et
— Monsieur [E] [V]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 2022 à la mairie de [Localité 9] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 avril 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines impaires avec la mère et les semaines paires avec le père,
DIT que cette alternance, faute de meilleur accord, sera maintenue durant les vacances scolaires petites et grandes,
DIT que pour Noël, les années paires, les enfants passeront la soirée du 24 décembre avec leur père et la journée du 25 décembre avec leur mère et les années impaires, la soirée du 24 décembre avec leur mère et la journée du 25 décembre avec leur père,
DIT que les frais habituels et exceptionnels exposés pour les enfants, seront partagés par moitié, étant précisé que toute dépense supérieure à 150 euros nécessitera l’accord de l’autre parent et qu’à défaut d’accord, le parent qui a exposé la dépense, l’assumera seul, au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la moitié des dépenses ainsi engagées,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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