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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 16 avr. 2025, n° 25/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/02943
NOM DU PATIENT [V]
Minute JLD Isolement/contention n°2025/31
Nous, Annabelle SAULAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [F] [V]
Né le 24 juin 1972 à [Localité 2] (Var)
Demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’UDAF du VAR,
Vu la saisine en date du 15 avril 2025 à 10h01 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 avril 2025 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 15 avril 2025 à 20h17.
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [K] [S] en date du 15 avril 2025,
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Sophie BUCHON avocat commis d’office, le 16 avril 2025 à 09h27 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [F] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] du 8 avril 2025 à 16h50 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour à 16h00 ; que cette mesure a été renouvelée le 10 avril 2025, et le juge saisi aux fins de contrôle le 11 avril 2025 à 15h49 a dit n’y avoir lieu à mainlevée de celle-ci selon ordonnance du 12 avril 2025 à 12h30 ; que la mesure a été à nouveau renouvelée, et le juge saisi aux fins de contrôle le 15 avril 2025 à 10h01 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître [N] nous a fait connaître ses observations écrites selon lesquelles aucune saisine n’était intervenue avant l’expiration de la 72ème heure, soit le 11 avril à 16h00 ; que cette saisine est cependant intervenue et a mené à une première ordonnance du juge en date du 12 avril 2025, puis à une nouvelle saisine le 15 avril 2025à 10 h 01, soit dans les délais prévus par les textes ;
Attendu sur me fond qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le patient, présente un état psychotique délirant permanent et très résistant au traitement ; que le Docteur [S] précise dans son avis motivé du 15 avril 2025 que le patient présente un délire de persécution à l’encontre de l’équipe médicale, et déplore des passages à l’acte envers les soignants à plusieurs reprises, avec un degré élevé de dangerosité ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé l’incapacité de M. [V] de manifester son consentement et le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence que la procédure apparaît régulière et qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester les avis médicaux, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [V] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [F] [V]
Né le 24 juin 1972 à [Localité 2] (Var)
Demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 3]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’UDAF du VAR,
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 16 avril 2025 à 14h30
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 16 avril 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 16 avril 2025
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 16 avril 2025,
La présidente ordonnance a été transmise par mail le 16 avril 2025 au curateur du patient, l’UDAF du VAR.
Le Greffier,
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