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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 21/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 21/01523 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ7D
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[X] [A]
C/
[W] [O]
[T] [G]
S.A.R.L. [M] [U]
S.A.R.L. [G]
ENTRE :
Madame [X] [A]
née le 28 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001659 du 14/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [W] [O]
né le 13 Novembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL [M] [U], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 533 770 392, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : M. [W] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [T] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [G]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 496 152 et radiée du RCS le 11/10/2024, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable en exercice : M. [T] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 13 Janvier 2026 ;
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 13 janvier 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [A] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5]. Au cours de l’année 2017, elle a souhaité rénover son bien immobilier. Elle a alors contacté deux entreprises :
— la société [G] pour la réalisation de travaux de maçonnerie en intérieur par la pose de poutrelles et la réalisation d’un sol en béton,
— l’entreprise [M] [U] pour la fourniture et la pose de menuiseries isolantes en aluminium sur ouvertures extérieures.
Un devis numéro 20170110 du 13 septembre 2017 a été établi par la SARL [G] pour la réalisation d’un béton au sol, du nettoyage de la cheminée, du pilier de porte et le démontage de l’évier de la salle notamment, pour une somme de 3 934,28 euros.
Un devis numéro 20170109 du 13 septembre 2017 a été établi par la SARL [G] pour la réalisation d’une dalle poutrelle hourdis au-dessus de la cave pour un montant de 5 750,93 euros.
Un devis numéro 20170121 du 29 octobre 2017 a été établi par la SARL [G] pour la réalisation de l’isolation du plancher du grenier pour un montant de 1 410,75 euros.
Les trois devis ont été acceptés et plusieurs acomptes ont été réglés par Mme [A].
Cette dernière a précisé que les travaux devaient être terminés pour le 30 juin 2018.
Trois factures numéros 20180025, 20180026 et 20180044 ont été émises par la SARL [G] les 3 juin et 1er juillet 2018 pour des montants respectifs de 5 750,93 euros (dont à déduire 3 700 euros d’acompte) soit 2 050,93 euros restants ; 3 000,91 euros (dont à déduire 1 200 euros d’acompte) soit 1 800,91 euros restants ; 2 597,35 euros (dont à déduire 1 200 euros d’acompte) soit 1 397,35 euros restants. Le 22 juillet 2018, la facture 20180034 a été émise en remplacement de la facture 20180025 pour un montant de 5 750,93 euros (dont à déduire 4 100 euros d’acompte) soit 1 650,93 euros restants.
Le solde des factures n’a pas été réglé.
Un procès-verbal de réception avec réserves correspondant à la liste des malfaçons dénoncées par courrier du 21 juin 2018 a été signé par Mme [A] et la SARL [G], à [Localité 5] le 11 septembre 2018, et annexé à un constat d’accord du conciliateur de justice aux termes duquel, d’une part, M. [G] remettait des documents à Mme [A], d’autre part, M. [G] s’engageait notamment à effectuer une déclaration à son assurance sous huitaine et, de troisième part, les deux parties signaient le procès-verbal de réception.
Alléguant de nombreux désordres et malfaçons dans la réalisation de ces travaux, Mme [A] a fait assigner la SARL [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, par exploit d’huissier signifié le 28 novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Y] [R] a été désigné pour y procéder. Par ordonnance de changement d’expert du 4 février 2019, Mme [P] [B]
[C] a été désignée pour le remplacer. L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2021, Mme [X] [A] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Montbard M. [T] [G] afin d’obtenir notamment 8 000 euros de dommages et intérêts au titre des réparations. Cette assignation n’a pas été enrôlée.
Par actes d’huissier de justice du 6 juillet 2021, Mme [X] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [T] [G], gérant, et la SARL [G] afin d’obtenir notamment la condamnation de la SARL [G] à réparer l’ensemble des dommages par elle subis, la résolution des contrats de travaux conclus avec cette société ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles, et la condamnation de M. [T] [G], solidairement avec la SARL, à lui verser diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01523.
°°°°°
Par devis DE 00001658 du 4 septembre 2017, la société [M] [U] a proposé la fourniture et la pose de menuiseries isolantes en aluminium, soit sept fenêtres et une porte d’entrée, pour un prix de 12 208 euros TTC. Ce devis a été signé le 10 septembre 2017 par Mme [A], qui a versé deux acomptes de 3 000 et 4 000 euros et précisé souhaiter voir les travaux terminés pour le 30 juin 2018.
La société [M] [U] a établi une facture numéro FA00002420 du 25 juin 2018 pour un montant de 11 571,57 euros, dont à déduire 4 000 euros d’acompte, pour un solde de 8 208 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 16 août et 13 septembre 2018, Mme [A] a mis la société [M] [U] en demeure de déduire les 7 000 euros d’acomptes reçus de la facture, de rectifier les défauts et de terminer les travaux. Elle n’a pas réglé le solde des travaux.
Le 1er décembre 2018, Mme [A] a établi seule un “procès-verbal de fin de travaux avec réserves”, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à la société [M] [U].
Alléguant des défauts dans la réalisation des travaux de pose des menuiseries en aluminium, Mme [A] a, par exploit d’huissier du 30 octobre 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande de Dijon la société [M] [U].
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [N]. Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 25 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2021, Mme [X] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SARLU [M] [U] afin d’obtenir notamment la condamnation de celle-ci à réparer l’ensemble des dommages par elle subis, la résolution des contrats de travaux conclus avec cette société ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles, et la condamnation de la société [M] [U], solidairement avec M. [O], à lui verser diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02406.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2022, Mme [X] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL [M] [U], afin d’obtenir notamment la condamnation de la société à réparer l’ensemble des dommages par elle subis, la résolution des contrats de travaux conclus avec cette société ainsi que la réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles, et la condamnation de M. [O], solidairement avec la société [M] [U], à lui verser diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01629.
Par décision du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéros RG 21/02406 et 22/01629 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous le numéro RG 21/02406.
Par décision du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires numéros RG 21/01523 et 21/02406 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous le numéro RG 21/01523.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats, et révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2024,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— invité Mme [A] à produire un extrait k-bis actualisé de la SARL [G], et, si nécessaire, à attraire dans la cause tant le liquidateur de la société ès qualités, que la société représentée par son liquidateur, avant le 13 janvier 2025,
— invité, le cas échéant, Mme [A], la SARL [G] et M. [T] [G], à régulariser leurs demandes et leurs moyens au regard de l’existence ou non d’une liquidation et à tirer toutes conséquences de cet éventuel élément nouveau,
— réservé les demandes et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [T] [G], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [G], et la SARL [G], afin d’ordonner la jonction des procédures et d’obtenir l’indemnisation de ses différents préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00011.
La jonction des procédures n°RG 21/1523 et 25/00011 est intervenue par ordonnance du 21 janvier 2025.
L’affaire a été de nouveau fixée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
°°°°°
Dans ses dernières écritures après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [X] [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1231-1, 1792 et 1792-4 du code civil, des articles L. 223-22 et L. 237-12 du code de commerce ainsi que L. 241-1 du code des assurances, de :
sur les travaux réalisés par la SARL [G] désormais en liquidation amiable :
— condamner in solidum la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [T] [G] au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable, au paiement des sommes suivantes :
— 44 250 euros au titre des travaux de reprise du plancher béton, avec indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction (base 1er trimestre 2020) et, subsidiairement, 9 974,96 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction (base 4ème trimestre 2019),
— 3 146 euros TTC au titre de la reprise des autres désordres avec indexation sur la base de l’indice BT01 de la construction (base 4ème trimestre 2019),
— 3 000 euros au titre du surcoût lié à la suppression de l’ensemble des cloisons du rez-de-chaussée,
— condamner in solidum la SARL [M] [U] et M. [W] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 18 728,38 euros TTC avec indexation sur la base de l’indice BT 43 du bâtiment applicable aux menuiseries en alliage aluminium et, subsidiairement, sur l’indice BT01 du coût de la construction (base 4ème trimestre 2020),
— condamner in solidum la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T] [G], au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable, la SARL [M] [U] et M. [W] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de subvention de l’ANAH,
— 6 980 euros au titre de la surconsommation de chauffage,
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2018 à septembre 2023,
— 1 126,68 euros au titre du loyer payé en raison de l’impossibilité d’habiter les lieux, pour la période de septembre 2023 à janvier 2024,
— 281,67 euros par mois à compter du mois de février 2024 jusqu’au paiement des indemnités allouées par le jugement,
— 845,01 euros au titre du préjudice subi pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 6 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 3 350 euros au titre des frais d’assurance dommages ouvrage et, subsidiairement, l’indemnisation de ce préjudice sur présentation de justificatifs (facture du maître d’oeuvre et prime d’assurance),
— condamner in solidum la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [T] [G], au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable, au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL [M] [U] et M. [W] [O] au paiement de la somme de 10 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [T] [G], au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable, aux dépens inhérents à la procédure de référé engagée à leur encontre, aux frais d’expertise ainsi qu’à l’assignation au fond,
— condamner in solidum la SARL [M] [U] et M. [W] [O] aux dépens inhérents à la procédure de référé engagée à leur encontre, aux frais d’expertise ainsi qu’à l’assignation au fond,
— condamner in solidum la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [T] [G], au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable, la SARL [M] [U] et M. [W] [O] au surplus des dépens.
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Dans leurs dernières écritures après réouverture des débats notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la SARL [G] prise en la personne de son liquidateur amiable et M. [T] [G] recherché en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G], demandent au tribunal de :
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
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La SARL unipersonnelle [M] [U] et M. [W] [O], ès qualités de gérant de cette société, n’ont pas pris de nouvelles écritures et maintiennent leurs conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter Mme [A] de ses demandes dirigées contre M. [O] comme irrecevables et mal fondées,
— débouter Mme [A] de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil, la responsabilité contractuelle excluant toute responsabilité délictuelle,
à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— juger que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— juger qu’à raison de son immixtion fautive dans le chantier, Mme [A] ne pourrait prétendre qu’à 60 % de l’indemnisation de ses préjudices qui seront drastiquement réduits ainsi qu’indiqué ci-après,
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal statuerait en application des articles 1231-1, 1217 et suivants du code civil :
— juger que le droit à indemnisation de Mme [A] ne saurait être intégral, son comportement fautif et causal ayant contribué à la réalisation de son préjudice, un partage devrait être retenu à raison de 60 % pour l’entreprise et 40 % pour Mme [A],
— réduire les demandes de Mme [A] ainsi qu’indiqué ci-après,
— la débouter de ses demandes pour perte de chance d’obtenir la subvention de l’État pour surconsommation de chauffage, pour préjudice moral, pour frais de « mission de maître d’œuvre », pour trouble de jouissance, pour financement de l’assurance dommages ouvrage,
en toute hypothèse,
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
— fixer le montant du coût des reprises à répartir entre la SARL [M] et Mme [A] selon un ratio : 60% incombant à la SARL [M] et 40% à Mme [A],
— réduire drastiquement la demande pour frais irrépétibles de Mme [A] et la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront partagés par moitié, y compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— juger qu’il n’y aura pas lieu à l’application de l’article 514 du code de procédure civile qui est incompatible avec le contexte du litige et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SARL [M] [U].
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
I/ Sur la demande de condamnation in solidum de la SARL [M] [U] et M. [W] [O] au paiement de la somme de 18 728,38 euros TTC au titre des désordres liés aux travaux de menuiserie
Mme [X] [A] invoque la responsabilité contractuelle de la société [M] [U] en indiquant avoir dénoncé les désordres lors de la réception et en estimant que la société a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage, comme l’établit le rapport d’expertise. Elle souligne que s’il lui est reproché d’être intervenue dans le chantier, il est établi qu’elle n’a pas conçu les fenêtres ni ne les a posées.
Mme [A] prétend que l’absence de souscription d’une assurance décennale est de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle souligne à ce titre que la SARL [M] [U] n’avait pas souscrit d’assurance au titre de la fabrication des menuiseries alors qu’elle aurait dû le faire et que l’expert a relevé de nombreux défauts de fabrication. Elle en déduit que la responsabilité personnelle de M. [O] est engagée.
Mme [A] conteste toute immixtion fautive, les conditions n’étant pas réunies, ajoutant qu’elle n’est pas à l’origine des manquements imputés à la société [M] [U]. En l’absence de faute de sa part, elle s’oppose ainsi à tout partage de responsabilité.
Elle considère que l’exception d’inexécution ne peut lui être opposée puisque le chantier était affecté de nombreuses malfaçons justifiant qu’elle ait retenu les paiements. Elle signale que le montant des travaux de reprise est nettement supérieur au solde dont elle est redevable.
La SARL [M] [U] et M. [O], ès qualités de gérant de cette société, mentionnent l’atmosphère délétère dans laquelle s’est déroulé le chantier en raison des interventions incessantes de Mme [A] qui se serait comportée en maître d’œuvre. Ils soutiennent que M. [O] n’a pas engagé sa responsabilité personnelle pour défaut de souscription d’assurances puisqu’il justifie d’une attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2018 concernant notamment la réalisation des menuiseries extérieures ainsi que d’une attestation de responsabilité civile professionnelle valable pour la même période avec les mêmes garanties. Ils déplorent cependant le refus de garantie opposé par l’assureur. Se prévalant de ce que l’entreprise était bien assurée, ils en déduisent également qu’aucune responsabilité ne peut être laissée au gérant ès qualités, considérant que toutes les demandes dirigées contre M. [O] doivent être rejetées.
Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, excluant toute responsabilité délictuelle, la société [M] [U] invoque l’exception d’inexécution et sollicite la réduction du droit à indemnisation de la requérante, à raison de 60 % pour l’entreprise et 40 % pour Mme [A].
A/ Sur les responsabilités
1/ Concernant M. [O] :
Selon l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, “les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion”.
En l’espèce, M. [O] justifie qu’il avait effectivement souscrit une assurance décennale auprès de la société MAAF Pro, comme le démontre l’attestation de la société [M] [U] établie le 11 novembre 2017 par M. [J] [D], ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société MAAF Pro, comme le démontre l’attestation de la société [M] [U] établie le 11 novembre 2017 par M. [J] [D], pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (pièces 19 et 19 bis de la société [M] [U] et de M. [O]). La lecture de ces deux attestations établit clairement que la société était assurée, pour les deux assurances, concernant le “métier de menuiseries extérieures – menuisier (extérieur)”, pour la : “réalisation de menuiseries extérieures, y compris le revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé à l’exclusion des façades rideaux. Cette activité comprend les travaux de :
– mise en œuvre des éléments de remplissage en produits verriers ou de synthèse pour un usage similaire (…),
– calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
– mise en œuvre des fermetures et protections solaires intégrées ou non,
– mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique et/ou acoustique, et à la sécurité incendie, (…),
– vitrerie et miroiterie, (…),
ainsi que les travaux de :
– menuiserie intérieure, y compris le revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y comprit surélevés, parquets y compris pour les sols sportifs (…),
– la pose de plaques de plâtre ainsi que la réalisation des bandes joints,
– la mise en œuvre intérieure des matériaux ou produits contribuant à l’isolation thermique et/ou acoustique (panneaux rigides ou semi-rigide, par soufflage, par insufflation), à l’étanchéité à l’air et à la sécurité incendie, (…)”.
Par ailleurs, le courrier de la MAAF à son assuré, en date du 28 novembre 2019, caractérise un refus de garantie et non une absence d’assurance.
Il en résulte que la société [M] [U] était valablement assurée pour le chantier de Mme [A].
Par conséquent, la responsabilité personnelle de son gérant, M. [O], ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au surplus, il convient de relever que Mme [A] ne recherchant plus la garantie décennale de la société [M] [U], l’absence de souscription de cette assurance par son gérant ne serait à l’origine d’aucun préjudice pour elle.
2/ Concernant la société [M] [U] :
Mme [A] a dénoncé des désordres en cours de chantier et à l’issue des travaux, notamment mentionnés dans le “procès-verbal de réception avec réserves”, qualifié comme tel et dressé unilatéralement par elle, mais qui traduit en réalité l’absence de réception.
L’absence de réception constitue un obstacle à l’application des garanties légales, dont la garantie décennale.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment suspendre l’exécution de sa propre obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
D’après l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 1231-2 du code civil, “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice.
Il convient toutefois de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Or, dans son rapport d’expertise du 25 septembre 2021, M. [N] relève que :
— concernant la porte d’entrée : elle “n’est pas dégondable naturellement, elle peut l’être en démontant les paumelles. La dépose des paumelles implique des manipulations peu ordinaires qui doivent être faites par un professionnel. Risque de basculement de l’ouvrant et casser le vitrail, se blesser et demande du savoir-faire pour remonter l’ouvrant et bien le régler. Le dormant de la porte est trop étroit, n’a pas été étudié et fabriqué pour recevoir un habillage et/ou une isolation en tableaux. Une fois l’habillage installé, il sera impossible d’ouvrir la porte à 90°, voire pas ouvrir du tout. (…) Il manque un élément de fermeture en partie haute. De plus cette serrure est cassée. Par vent fort, l’ouvrant cintre et laisse passer le vent (…). Les éléments d’étanchéité sont mal positionnés, de mauvaises dimensions, et l’étanchéité à l’eau peu efficace côtés extérieur et intérieur. La fourrure sous le seuil est inadaptée (carré acier) , ce profil n’est pas à RPT. Il manque les pare-tempêtes sur le seuil pour limiter les entrées d’eau (page 21)”.
— concernant la fenêtre à gauche de la porte d’entrée : “infiltrations d’eau entre la pièce d’appui et la traverse basse de la fenêtre” (page 21).
— concernant la fenêtre de la salle de bains : “le vitrage côté vantail gauche est absent. Joints à changer ou remettre en place, profil de réhausse en partie extérieure, étanchéité non complète et/ou à refaire” (page 21).
— concernant les autres fenêtres : “cuisine, séjour, étage CH PS, CH PH fuites d’eau, CH HH, les fenêtres de toutes ces pièces ont les mêmes problèmes que les fenêtres du rez-de-chaussée. Étanchéité, calage sur pièces d’appui inexistant, suspicion de manque de joint d’étanchéité à l’eau et à l’air et/ou de Compribande non ou mal installée. Sur toutes les menuiseries, mauvais positionnement des joints, mauvaises dimensions, coupes trop courtes, angles mal réalisés non conformes. Vis de fixation d’accessoires mal dimensionnées en longueur et pouvant occasionner des coupures lors du nettoyage par exemple” (page 21).
“Les ouvrants ont des joints mal coupés. C’est sur les dormants que les joints sont inadaptés, mal positionnées ou manquants” (page 43).
L’expert précise encore : “Menuiseries ne permettant pas l’installation d’une isolation en tableaux intérieurs, provoquant des ruptures de pont thermique. Porte d’entrée non dégondable, serrure cassée et serrure sans verrouillage en partie haute. Fenêtres non étanches, passage d’eau au niveau des appuis. Tablettes rapportées non conformes. Non calage des appuis et étanchéité douteuse. Étanchéité entre menuiseries et feuillures pierre, non ou mal exécutée. Finitions des isolants mousse côté intérieur entre dormants et tableaux, ne sont soit pas assez remplies, soit trop remplies. Coupe des mousses expansives non réalisée et non recouverte en alignement des dormants. Nombreuses reprises dimensionnelles ayant obligé de nouveaux perçages pour l’installation des organes de rotation. Pose de caches métalliques sur les trous inutiles, doutes sur la construction des menuiseries réalisées par [M] Alu,
avec deux retours en atelier, laisse des interrogations sur la qualité des performances des menuiseries” (page 47). Il constate que l’exécution de l’installation de la menuiserie a été faite sans préparation des supports (page 67).
Il résume ainsi : “les travaux de menuiseries extérieures sont non conformes et impropres à leur destination en raison d’erreurs de conception, de dimension et de mise en œuvre“(page 67).
Dans le cadre du contrat conclu pour la fourniture et la pose de sept fenêtres et d’une porte d’entrée, la société [M] [U] était tenue d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve de la force majeure, ou par l’établissement de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, qui permet au constructeur d’échapper en tout ou partie aux conséquences de sa responsabilité.
L’exonération de responsabilité peut être totale ou partielle. Une exonération totale de responsabilité du constructeur est envisageable si l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage est la cause exclusive des désordres énoncés. L’immixtion suppose que le maître de l’ouvrage ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux (cf Civile 3ème, 1er février1989, n° 87-17.979 – JurisData n° 1989-700338).
En outre, l’immixtion fautive ne suffit pas à exonérer le constructeur de sa responsabilité : la compétence notoire du maître de l’ouvrage doit être démontrée (cf notamment Civile 3ème, 14 Novembre 2001 – n° 99-13.638).
En l’espèce, d’une part, la société [M] [U] ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure.
D’autre part, la société [M] [U] invoque dans ses écritures une immixtion fautive de Mme [A] dans le chantier, par une "atmosphère délétère s’est déroulé le chantier à raison des interventions incessantes de Mme [A] qui s’est comportée en maître d’oeuvre".
Or, une éventuelle immixtion de Mme [A] serait sans aucun lien avec les défauts de conception des menuiseries et de pose de ces dernières, l’expertise judiciaire dénonçant « les erreurs de conception, de dimension et de mise en œuvre » (page 67), nécessairement extérieures à toute intervention du maître de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’il aurait donné des directives inappropriées.
Autrement dit, le comportement de Mme [A] n’a aucun lien de causalité avec les désordres constatés par l’expert.
Dès lors, aucune immixtion fautive ne se trouve exonératoire de la responsabilité de la société [M] [U].
Au surplus, la société ne démontre pas la compétence notoire de Mme [A].
Il résulte des éléments précités que la société a manqué à son obligation de résultat. En l’absence d’immixtion fautive de Mme [A] dans le chantier, il n’y a pas lieu à partage de responsabilité sur ce fondement.
La responsabilité contractuelle de la société est donc pleinement et entièrement engagée.
B/ Sur l’indemnisation
Concernant les réparations, l’expert note qu’il est nécessaire de déposer totalement les menuiseries, y compris la porte d’entrée. Il relève l’impossibilité de les reprendre afin de les réinstaller et la nécessité de les remplacer. Il estime nécessaire de nettoyer les tableaux et pièces d’appui de toute trace de joints, de reprendre les feuillures, d’élargir les dormants pour permettre l’installation d’une isolation des tableaux intérieurs, de fournir des grilles de ventilation calculées pour chaque pièce concernée. Ainsi, sur les devis fournis par les parties, il retient
celui de l’entreprise Couette pour la somme de 18 728,36 euros TTC (soit 17 752 euros HT avec un taux de TVA à 5,5 %). Il considère que le délai de reprise des désordres est de 3 mois.
Mais la société [M] [U] invoque une réduction du droit à indemnisation de Mme [A] au regard d’un partage de responsabilité avec elle, qu’elle lui oppose.
Or, il vient d’être jugé qu’une éventuelle immixtion de Mme [A] aurait été sans aucun lien avec les défauts de conception et de pose des menuiseries, propres à l’entreprise [M] [U], ne permettant aucun partage de responsabilité s’agissant de cette demande d’indemnisation. Il n’y a donc pas lieu à partage de responsabilité.
D’autre part, la question de l’exception d’inexécution ne se pose plus puisqu’il n’y a plus de demande en résiliation du contrat.
En conséquence, il convient de condamner la société [M] [U], entièrement responsable du préjudice subi par Mme [A], à lui verser la somme de 18 728,36 euros TTC au titre de la reprise des désordres, dont à déduire la somme de 4 571,57 euros qui restait due par Mme [A] à la société, soit la somme totale de 14 156,79 euros TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 43 du bâtiment, applicable aux menuiseries en alliage aluminium, à compter du 25 septembre 2021, date du rapport d’expertise et jusqu’à la présente décision.
II/ Sur les demandes de condamnation in solidum de la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, et de M. [T] [G] au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable, au titre des travaux de reprise de maçonnerie
Mme [A] soutient que la société [G] est en liquidation amiable, laquelle n’est pas clôturée, si bien que M. [T] [G] en demeure le liquidateur amiable. Elle rappelle que la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de la liquidation, malgré le fait que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de la société est engagée en raison du non-respect de son obligation de résultat. Elle se prévaut à ce titre des conclusions du rapport d’expertise de son expert qui a relevé les manquements et défauts à l’encontre de la société [G] et ajoute que le rapport d’expertise amiable est un élément probatoire que le tribunal peut utiliser s’il ne se fonde pas sur lui seul pour condamner la société. Elle précise se prévaloir également du rapport d’expertise judiciaire, des DTU et du procès-verbal de constat. Elle souligne que de nombreuses fautes sont caractérisées alors que la SARL [G] disposait de toutes les informations pour mener à bien le chantier. Elle ajoute l’existence d’un manquement au devoir de conseil par l’entreprise qui ne l’a pas informée de l’impossibilité de conserver les cloisons et qui n’a pas réalisé d’étayage pour éviter toute difficulté.
Mme [A] prétend également que la responsabilité de M. [G] à titre personnel est engagée en raison des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. Si elle ne forme plus de demande au titre de l’absence de responsabilité décennale, elle recherche sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable, pour n’avoir apporté aucune information et ne pas démontrer avoir constitué une provision pour faire face aux condamnations.
La société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [T] [G] recherché en sa qualité de liquidateur amiable, considèrent que le rapport d’expertise amiable de M. [K], non contradictoire, ne peut servir de fondement à un quelconque engagement de la responsabilité de la société ou de son gérant. Ils en déduisent le rejet de la demande de condamnation de la société, soulignant que Mme [A] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
En outre, contestant l’existence d’une clôture et d’une radiation, ils estiment que M. [G] n’a commis aucune faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité. Ils ajoutent que seules les fautes détachables de la fonction de gérant sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle de ce dernier et que la requérante ne caractérise ni la faute commise, ni son préjudice, ni encore le lien de causalité entre les deux.
A/ Sur les responsabilités
1/ Concernant la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, “la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés”.
Il est constant que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Ainsi, la personnalité morale d’une société en liquidation amiable survit pour les besoins de la liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (cf Commerciale, 20 septembre 2023, 21-14.252 et 22-21.718).
En l’espèce, il résulte de l’extrait k-bis produit que la SARL [G] a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 mai 2020 et s’est trouvée radiée d’office au terme du délai de 3 ans après la mention de la dissolution le 14 octobre 2024. Toutefois, la liquidation n’a pas été clôturée.
En outre, l’action exercée contre la société [G] au titre du contrat révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont il résulte la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (cf Commerciale, 20 septembre 2023, 21-14.252 et 22-21.718).
La personnalité morale subsiste donc, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Par ailleurs, il est établi que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (cf Civile 2ème, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099), pour autant, si le rapport est régulièrement versé aux débats, il constitue un moyen de preuve recevable, qui pourra fonder la décision s’il est corroboré par d’autres éléments (cf Civile 3ème, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 ; Civile 3ème, 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.778).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable a été régulièrement produit aux débats et discuté contradictoirement. Une expertise judiciaire, antérieure à l’expertise amiable, est également produite. Il conviendra donc d’examiner ce rapport amiable et de déterminer s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, après examen de l’expertise judiciaire.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 29 novembre 2029, Mme [F] relève que des travaux prévus aux devis n’ont pas été réalisés : “démontage de l’évier existant en le cassant et petites reprises de maçonnerie” ; “raccord d’enduit extérieur côté rue” ; “façon d’enduit monocouche gratté” ; “chape auto-lissante”.
Elle estime que les désordres allégués relèvent de deux typologies de malfaçons ou non-façons : ceux relevant de problèmes d’exécution ou de non-finitions pouvant être résolus techniquement, et ceux relevant de problèmes de conception technique et de coordination de chantier (page 7).
Il convient de rappeler qu’un procès-verbal de réception des travaux résultant des trois devis a été dressé avec réserves entre Mme [A] et la SARL [G] le 11 septembre 2018, lesdites réserves étant reprises de la liste des malfaçons et non-façons évoquées dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juin 2018 par Mme [A] à la société, et n’ayant pas été levées par la société.
L’expert judiciaire se prononce ainsi sur ce que Mme [A] considère comme des désordres réservés :
— s’agissant des désordres en rapport avec le plancher béton :
— Le faux niveau du plancher béton de 2 cm : pour l’expert judiciaire, ce défaut relève d’un problème d’exécution et d’une non finition, puisque la société [G] indiquait avoir prévu de poncer les irrégularités et les surépaisseurs de la dalle de compression. Ce défaut de planéité de 2 cm constitue un défaut d’exécution supérieur aux tolérances admises de 1,5 cm (pages 11 et 32 du rapport d’expertise).
— Le plancher et la dalle ont été coulés trop haut et une réservation de 2 cm n’a pas été respectée pour le lot carrelage : l’expert judiciaire considère que la société n’a pas tenu compte de la réservation nécessaire au lot carrelage, qui aurait dû être de 4 cm et non 2 cm, ce qui constitue un défaut de conception technique en lien avec une absence de coordination technique des entreprises. Mme [F] ajoute que l’utilisation de 14 poutrelles précontraintes au lieu de 15 n’est pas contraire aux règles de l’art et résulte d’une adaptation technique au bâti ancien (pages 11 et 33). Elle précise également que les caractéristiques des poutrelles S 125 et 115 SE sont identiques et que le remplacement de l’une par l’autre n’a aucune incidence sur la résistance mécanique du plancher.
— Le fait que l’actuel escalier en bois repose directement sur le plancher en béton sans renforts particuliers, suivant le plan de pose du fabricant versé aux débats, ne tient pas expressément compte du poids de l’escalier et la surcharge d’exploitation est ponctuellement supérieure à ce que peut admettre le plancher tel qu’il est actuellement réalisé. Malgré l’absence de désordres de fissuration ou de tassement, Mme [F] considère qu’il faut envisager un renfort ponctuel sous le plancher depuis la cave pour répondre à la réglementation (pages 11, 12 et 33). Il convient donc de constater que cela constitue un manquement aux règles de l’art.
— La dalle de compression a une épaisseur de 5 cm au lieu des 4 cm prévus : selon Mme [F], il ne s’agit pas d’un désordre : la dalle de compression a une épaisseur variable en raison de la forme précontrainte des poutrelles qui forment un léger arc. Si une dalle de compression ne peut pas être inférieure à 4 cm, elle peut être supérieure à 4 cm sans que cela ne mette en cause sa résistance mécanique (pages 10 et 32).
— Mme [F] indique n’avoir pas constaté de bosse ni d’excès d’eau sur la dalle de compression réalisée devant l’entrée (page 12).
— La réalisation d’une ceinture isolante à l’aide de rupteurs de ponts thermiques n’est techniquement pas réalisable puisque les planchers sont fixés par ancrage dans la maçonnerie de pierre existante. Le devis de l’entreprise [G] ne prévoyait pas cette prestation. Il n’y a donc pas de désordre résultant de l’absence de rupteurs de ponts thermiques en-tête de plancher (pages 12 et 33).
— L’absence de joint de dilatation hormis ceux du dallage béton ne constitue pas un désordre puisque le plancher est ancré dans les murs périphériques dans une continuité de structure qui ne doit pas intégrer de dispositif de dilatation, laquelle se fait sur la périphérie uniquement (pages 12 et 33).
— L’absence de désordres sur la dalle de nature à mettre en cause sa solidité justifie de ne pas réaliser des sondages destructifs permettant de contrôler la position du treillis soudé dans la dalle de compression selon Mme [F], qui relève que les photos versées aux débats mettent en évidence la position aléatoire du treillis soudé. Elle note que seule une microfissure se situe au centre de la pièce au départ du poêle à granulés qui constitue une surcharge ponctuelle mais estime que la taille et l’amplitude de cette microfissure ne sont pas constitutives d’un désordre de structure (pages 13 et 33). Le dosage de la dalle de compression n’a ainsi pas à être déterminé du fait de l’absence de désordres de nature à remettre en cause sa solidité. Elle ajoute que l’ingénieur M. [S] confirme son analyse.
— Le dimensionnement de la poutre de structure qui reprend les descentes de charges du plancher dans la cave répond sans difficulté à la reprise des charges du plancher. Il existe de l’acier au centre de la poutre en béton et s’il est impossible de connaître la taille de ces aciers et leur quantité sans procéder à des sondages destructifs inadaptés, il n’y a pas de désordres de la poutre qui indiquerait un grave défaut d’exécution selon l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’après décoffrage de la poutre, aucun désordre de nature à justifier une analyse plus poussée n’apparaît. Elle précise que M. [S] confirme son analyse (pages 13 et 34).
— s’agissant des autres désordres :
— La réservation de la douche mesure 13 cm au lieu des 7 cm demandés. Ce défaut relève d’une non finition de la réservation, mais est destiné à permettre la pose du siphon avant la mise à niveau définitif (pages 14, 18 et 34).
— Le réseau d’évacuation des eaux usées a une pente supérieure à la pente minimum réglementaire, ce qui ne constitue pas un désordre puisque cela favorise la bonne évacuation des eaux usées. Mais le fait que l’évacuation de l’évier ait été bouchée lors du coulage du béton relève d’un défaut d’exécution. En outre, l’attente de l’évacuation des WC se situe contre le mur de pierre et empêche la réalisation d’un doublage au dos des toilettes, ce qui relève d’un défaut d’exécution (pages 14, 19 et 34).
— La première marche de l’escalier conservé a été sciée par l’entreprise pour s’adapter à la hauteur du nouveau plancher en béton, cela caractérise un défaut de conception technique du chantier, tant sur la hauteur de référence du
niveau fini du plancher en béton que sur la possibilité réelle de conserver en bon état l’escalier (pages 15, 19 et 34). Cette première marche devra être modifiée après réalisation de la chape et du carrelage. Par ailleurs, l’expert judiciaire qui note que l’escalier déjà très ancien a subi des déformations lors de la démolition du plancher considère que ce problème relève d’un défaut de conception technique du chantier puisque l’entrepreneur accepte le support sur lequel il va réaliser ces travaux.
— La plaque de la cheminée n’a pas été reposée et la remise en état du manteau est inachevée, il s’agit de défauts esthétiques relevant de non-finitions selon l’expert judiciaire. Le sciage d’un des jambages en pierre n’a pas d’incidence sur la tenue de l’ouvrage (pages 15, 19 et 34).
— L’ensemble des cloisons du rez-de-chaussée a été supprimé ; des cloisons en briques d’origine reposaient sur le plancher en bois destiné à être démonté mais il était impossible de démonter complètement ce plancher en bois sans démonter préalablement les cloisons qui reposaient dessus, ni de réaliser un plancher en béton en conservant le cloisonnement. Cette suppression entraîne un surcoût de réfection qui relève d’un défaut de préparation du chantier et d’un défaut de coordination, ainsi que d’un manque de conseil lors de la préparation du chantier (pages 17, 20 et 34).
— Le démontage de la tuyauterie en cuivre de l’ancien évier, que Mme [A] souhaitait conserver, a eu lieu pendant les travaux pour permettre la mise en œuvre du plancher béton mais cette tuyauterie a été évacuée par le personnel pendant le chantier en raison de la réfection complète de la plomberie sanitaire du logement projetée, ce qui traduit un défaut de coordination pendant l’exécution du chantier (pages 16, 19, 30 et 34).
— Le plancher en bois de l’étage et la moquette ont été mouillés suite au nettoyage sous pression de la cheminée, l’expert judiciaire n’a pas constaté de traces et relève que la moquette est très ancienne (pages 16, 20 et 34).
°°°°°
Sur l’ensemble de ces désordres examinés, Mme [A] est en accord avec l’expert, à l’exception du fait qu’elle conteste l’absence de désordres s’agissant de l’absence de cale d’enrobage sous le treillis et du dosage de la dalle de compression.
Elle se prévaut ce titre d’un rapport de M. [Z] [K], expert en technique du bâtiment et génie civil. Toutefois, cette expertise amiable, postérieure à la réalisation de l’expertise judiciaire, ne se trouve pas corroborée par d’autres éléments, dès lors que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 25 mars 2021 ne réalise qu’un constat visuel et non des conclusions techniques, et qu’il ne relève pas une majoration des fissurations de la dalle béton, indiquant simplement : “les murs sont à l’état brut. Le sol est à l’état brut. Il s’agit d’une simple dalle béton”.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des éléments techniques résultant du rapport d’expertise amiable de M. [K], non contradictoire.
A titre surabondant, il sera relevé que Mme [F] a pu préciser que “toutes les observations faites par Mme [A] démontrent sa décision de détruire l’ouvrage, les arguments techniques développés par l’expert ne sont pas entendus”(page 28).
Pour aucun des désordres retenus, l’expert judiciaire ne constate d’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage (pages 32 à 35). Par ailleurs, ces désordres sont réservés. Ils relèvent donc tous de la garantie contractuelle.
Comme expliqué précédemment, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’occurrence, il est indéniable que l’ensemble des désordres retenus par l’expert judiciaire consistent dans des défauts d’exécution par la société [G], des non-finitions, des défauts de conception technique, des défauts esthétiques (pages 35 et 36), des manquements aux règles de l’art, qui constituent des fautes de la société [G], laquelle a manqué à son obligation de résultat et ne justifie d’aucune force majeure qui pourrait l’exonérer de sa responsabilité.
La SARL [G] est donc responsable des dommages causés à Mme [A].
2/ Concernant M. [T] [G] au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur amiable
En l’espèce, la demanderesse n’invoque pas la responsabilité de M. [G] en qualité de gérant de la société, mais en sa qualité de liquidateur.
Selon l’article L. 237-12 alinéa 1er du code de commerce, “le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions”.
Il est établi que cette responsabilité n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision (cf Commerciale, 9 mai 2001 – n° 98-17.187). En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société (cf Commerciale, 11 octobre 2005 – n° 03-19.161). Mais il doit être établi, à tout le moins allégué, que l’actif existant lors de la liquidation ne permet pas le paiement de la créance détenue par le créancier à l’égard de la société, de sorte que la conséquence dommageable du non-provisionnement de cette créance soit le non-recouvrement des sommes dues à l’intéressé (cf Commerciale, 9 juillet 2002 – n° 99-12.219).
En l’espèce, si le liquidateur amiable de la société [G], M. [G], ne justifie pas avoir provisionné la créance litigieuse réclamée par Mme [A], étant toutefois rappelé que la liquidation amiable n’est pas encore clôturée, Mme [A] n’allègue pas que l’actif existant lors de la liquidation ne permet pas le paiement de sa créance, de sorte que la conséquence dommageable du non-provisionnement de cette créance serait le non-recouvrement des sommes qui lui sont dues. Elle n’invoque donc pas, et ne démontre pas plus, l’existence d’un préjudice certain, en lien avec une faute du liquidateur amiable.
Dès lors, la responsabilité de M. [T] [G] en tant que liquidateur amiable ne se trouve pas engagée.
A titre surabondant, il sera rappelé que si le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de la responsabilité du liquidateur judiciaire, relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce toutes les questions relatives à la responsabilité du liquidateur amiable.
B/ Sur l’indemnisation
Concernant les réparations, l’expert évalue les travaux nécessaires pour remédier aux désordres du plancher à hauteur de 9 068,15 euros hors-taxes, consistant dans :
— le ponçage des irrégularités de la dalle,
— la fourniture et la pose d’une chape permettant de rattraper le défaut de planéité,
— la rehausse de la douche pour atteindre 7 cm de réservation,
— la dépose de la porte d’entrée,
— la reprise du seuil de la porte d’entrée au niveau convenable par rapport à la hauteur de la dalle finie,
— la fourniture et la pose d’une nouvelle porte respectant la nouvelle hauteur par rapport à la dalle finie,
— les travaux de renfort depuis la cave pour reprendre la surcharge ponctuelle de l’escalier.
Il évalue les travaux de reprise des autres désordres à la somme de 2 860 euros hors-taxes, comprenant :
— la reprise de l’évacuation de l’évier bouchée pendant les travaux,
— la modification de la position de l’attente du WC,
— le calage de l’escalier suite aux modifications et après coulage de la chape et pose du carrelage,
— l’achèvement de la remise en état du manteau de la cheminée.
Il chiffre ainsi à 13 120,97 euros TTC (soit 9 974,96 euros TTC + 3 146 euros TTC) l’ensemble des travaux de reprise et évalue leur durée à 27 jours.
Cependant, il convient de ne pas retenir dans ce chiffrage le coût de la dépose de la porte d’entrée et de son changement, déjà indemnisés par la société [M] [U], et retenus à hauteur de : 150 + 1 800 = 1 950 euros HT par Mme [F].
Il y a lieu également de déduire de ces sommes le montant qui restait dû par Mme [A] à la société [G], soit : 1 800,91 + 1 397,35 + 1 650,93 = 4 849,19 euros.
Ainsi, la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur, sera redevable des sommes de:
• 444,40 + 1 388,75 + 150 + 135 + 5 000 = 7 118,15 euros HT, soit, avec une TVA à 10%, 7 829,97 euros TTC, desquels il y a lieu de retrancher 4 849,19 euros TTC,
soit 2 980,78 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher,
• 900 + 560 + 600 + 800 = 2 860 euros HT, soit, avec une TVA à 10%, 3 146 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 2 novembre 2019, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la présente décision.
Si l’expert judiciaire évoque un manquement au devoir de conseil de la société [G] s’agissant de la reprise des cloisons, il ne retient pas d’indemnisation à ce titre, alors que la société, en manquant à son obligation de conseil, a causé directement à Mme [A] un préjudice consistant dans la nécessité de dépenser une somme supérieure à celle qu’elle avait prévue dans le cadre de la rénovation de son bien immobilier. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros TTC à ce titre.
Ainsi, il convient de condamner la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à payer à Mme [A] les sommes de 2 980,78 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher, de 3 146 euros TTC au titre des travaux de reprise des autres désordres et 1 500 euros au titre du surcoût lié à la destruction des cloisons.
III/ Sur les autres demandes en paiement
Mme [A] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser des postes de préjudices qui résultent des fautes combinées des sociétés [G] et [M] [U]. Elle renonce à une indemnisation fondée sur la résolution du contrat.
A/ Sur la perte de subvention de l’Etat
Mme [A] soutient qu’elle avait obtenu une subvention totale de 14 000 euros au titre des travaux d’économie d’énergie, qui s’est trouvée perdue à raison de l’inachèvement des travaux avant le 11 décembre 2020. Elle réplique que ce sont les fautes commises par les artisans qui n’ont pas permis cet achèvement des travaux et la perception des subventions et conteste que cette absence de perception lui soit imputable.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, considère que la demande doit être rejetée puisque la demande de subventions concerne les travaux réalisés dans leur globalité, et pas seulement les travaux concernés par les désordres. Elle ajoute que la requérante a concouru à la réalisation de son propre préjudice en faisant réaliser unilatéralement une expertise privée aboutissant à la destruction d’une partie de l’ouvrage. Elle signale que les subventions ne sont débloquées que sur présentation des factures des entreprises, ce qui n’aurait pas été possible puisqu’elle n’a pas réglé le solde des travaux.
La société [M] [U], qui conclut au rejet de la prétendue perte de chance d’obtenir une subvention, souligne que la requérante n’a fait que retarder la procédure par sa procrastination, ses harcèlements et ses changements d’avocats et fait valoir que les travaux de reprise pourraient bénéficier de cette subvention, comme noté par l’expert en page 81 du rapport, rappelant que les subventions sont attachées à un bouquet de travaux et que tous les travaux ne sont pas terminés.
Il est établi, par deux courriers du département de Côte-d’Or en date du 11 décembre 2017, que Mme [X] [A] s’est vue notifier deux subventions estimées à 12 000 et 2000 euros maximum, sous réserve de l’exécution des travaux précisément prévus et de la transmission des documents justificatifs. Les travaux de la société [M] [U], (appelée “Confort Isolation – [H] [Q]”) étaient envisagés pour des menuiseries extérieures à hauteur de 2 448 euros TTC. Quant aux travaux de la SARL [G], ils étaient visés s’agissant de l’isolation du plafond, qui n’a pas été réalisée, de l’isolation du sol et de la maçonnerie, pour respectivement 1 353,04 euros, 5 750,93 euros et 3 934,28 euros TTC.
Dès lors que tous les travaux confiés à ces deux sociétés n’ont pas été effectués et n’ont pas été payés intégralement et qu’il n’est pas justifié de la réalisation des travaux confiés aux trois autres sociétés selon plan de financement prévisionnel, dont la société Menuiserie Guye pour la réalisation de
menuiseries extérieures, Mme [X] [A], comme le relève justement la société [M] [U], a seulement perdu une chance d’obtenir les subventions du fait de l’inachèvement des travaux confiés aux sociétés [M] [U] et [G] avant le 11 décembre 2020. Cette perte de chance sera justement estimée à la somme de 1 500 euros, somme que la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, seront condamnées in solidum à lui verser, étant précisé qu’il n’est pas du tout établi que Mme [A] puisse bénéficier de nouvelles aides gouvernementales lors de la reprise des travaux, contrairement à ce qu’affirme la société [M] [U].
B/ Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] fait remarquer que les experts ont retenu chacun l’existence d’un préjudice de jouissance, dont le point de départ peut être fixé au mois de septembre 2018, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés. Elle considère qu’en l’absence de finition des travaux, elle vit dans un logement indécent et subit un important préjudice de jouissance devant être évalué à 500 euros par mois de septembre 2018 à septembre 2023, date à laquelle elle a obtenu l’attribution d’un logement. Elle prétend que depuis le mois d’octobre 2023, elle subit un préjudice équivalent au montant du loyer payé, soit 281,67 euros par mois, alors que si elle habitait dans sa maison, elle n’exposerait aucun frais puisqu’elle n’a pas de crédit immobilier. Elle sollicite donc l’indemnisation jusqu’au paiement des indemnités allouées par le jugement, délai auquel s’ajoutera le délai de trois mois de reprise des menuiseries, qui permettra en même temps la réalisation des travaux de reprise de maçonnerie.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, conteste l’installation de Mme [A] dans un appartement à défaut de justifier de quittance de loyer. Elle estime que la multiplication des procédures à l’encontre des artisans intervenus à domicile a participé à la réalisation de son préjudice de jouissance, de l’indemnisation duquel elle doit être déboutée.
La société [M] [U] prétend qu’aucun lien de causalité n’existe entre le prétendu trouble de jouissance et son intervention, compte-tenu de l’occupation de la maison par Mme [A]. Elle s’associe à l’argumentation de la SARL [G].
Il est certain que la mauvaise exécution et l’inachèvement des travaux par les deux entreprises a conduit Mme [A] à vivre dans un logement “précaire” comme le relève l’huissier de justice, dans son constat du 25 mars 2021 : “les murs sont à l’état brut. Le sol est à l’état brut. Il s’agit d’une simple dalle béton. Il n’y a qu’un point d’eau, à savoir le lavabo de la pièce destinée à être une salle de bains dont les eaux s’écoulent pour une partie à l’intérieur dans la dalle et l’autre partie à l’extérieur dans la cour de Mme [A]. J’ai pu constater l’absence d’évier et des réserves sont faites quant à la mise aux normes de l’installation électrique dans la mesure où de nombreux câbles sont pendants de part et d’autre dans la pièce principale”. Elle a entreposé ses meubles du rez-de-chaussée dans son garage et dans les deux pièces de l’étage.
Par ailleurs, la fiche enquête mairie en cas de logement susceptible d’être dégradé, en date du 31 mai 2021, relève notamment l’absence de sanitaire (WC) et de douche, qui n’ont pas pu être faits en raison de l’absence de reprise des travaux mal exécutés.
Ce statu quo pendant plusieurs années est donc imputable à la mauvaise exécution de ses travaux par la SARL [G], qui a conduit à l’inhabitabilité du rez-de-chaussée de la maison, étant précisé que la mauvaise réalisation des travaux par la société [M] [U] n’a pas eu d’incidence directe sur l’habitabilité des lieux.
Mme [A] a, à partir du 19 octobre 2023, obtenu la location d’un logement pour un loyer mensuel de 281,67 euros, somme qu’elle a dû débourser mensuellement pour vivre dans un environnement décent, alors que si les travaux avaient été achevés, elle n’aurait pas eu à exposer de loyers.
Il y a donc lieu d’évaluer l’indéniable préjudice de jouissance subi par Mme [A] jusqu’à son emménagement dans un appartement à la somme de 150 euros par mois, entre le mois d’octobre 2018 et le 18 octobre 2023, puis le préjudice financier à hauteur du montant du loyer exposé de 281,67 euros, justifié par le bailleur social, depuis son emménagement le 19 octobre 2023 jusqu’à la date du jugement, le 13 janvier 2026, soit :
— 150 x 59 mois + 150 x 18/31 = 8 850 + 87,10 = 8 937,10 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 281,67 x 13/31 + 281,67 x 26 mois + 13/31 x 281,67 = 118,12 + 7 323,42 + 118,12
= 7 559,66 euros au titre du préjudice financier, que la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, sera condamnée à lui verser.
Enfin, il convient de constater que la société [G] représentée par son liquidateur sera responsable de la nécessité du relogement pendant les 27 jours que dureront les travaux et la société [M] [U] sera responsable de la nécessité du relogement pendant les trois mois que dureront ses travaux de reprise.
Ainsi, la société [M] [U] et la société [G] représentée par son liquidateur seront condamnées in solidum au versement de la somme de :
27/30 x 281,67 = 253,50 euros,
et la société [M] [U] sera seule condamnée pour le surplus, soit :
3/30 x 281,67 + 2 x 281,67 = 28,17 + 563,34 = 591,51 euros.
C/ Sur la surconsommation de chauffage
Mme [A] fait remarquer que l’expert M. [N] avait relevé l’existence d’un problème de chauffage du logement dû à l’arrêt des travaux causés par les malfaçons, et mentionné auparavant des défauts d’étanchéité et de performance des vitrages ainsi que des ruptures de ponts thermiques. Elle mentionne, s’agissant de la SARL [G], que cette dernière n’a pas effectué les travaux d’isolation prévus au devis concernant l’isolation du grenier. Elle estime que ces éléments justifient qu’elle sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la surconsommation de chauffage, établi selon elle par la production de factures de pellets pour un montant annuel de 1 396 euros, jusqu’à l’emménagement dans son appartement.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, estime que l’existence d’une surconsommation n’est pas démontrée. Elle ajoute que la non réalisation des travaux d’isolation résulte uniquement du refus de Mme [A] de la laisser accéder au chantier en toiture à partir du 21 juin 2018, d’autant que l’immeuble comporte un étage qui isole du toit, si bien qu’il n’y a pas de surconsommation.
La société [M] [U], qui conclut au rejet de cette demande, estime que ce préjudice n’a jamais été invoqué au cours de l’expertise et n’est justifié ni dans son quantum, ni dans sa causalité avec les travaux du menuisier.
Dès lors que la maison de Mme [A] n’était pas isolée avant les travaux et que ses anciennes menuiseries ne présentaient pas les caractéristiques d’isolation de menuiseries neuves, elle ne peut invoquer de surconsommation d’énergie pour chauffer le logement après la mauvaise exécution des travaux.
Elle ne démontre d’ailleurs pas de hausse de consommation d’énergie entre avant et après la réalisation des travaux. Tout au plus aurait-elle pu perdre une chance de voir sa consommation d’énergie diminuer, ce qu’elle n’invoque pas.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande au titre de l’indemnisation d’une surconsommation énergétique.
D/ Sur le préjudice moral
Mme [A], qui mentionne par erreur de plume la demande d’indemnisation de son “préjudice de jouissance” dans le dispositif de ses écritures, précisant bien que c’est un “préjudice moral” dans les motifs de ses conclusions, explique que son préjudice moral comprend le fait qu’elle subit des procédures depuis plusieurs années en raison de l’opposition des entreprises à indemniser ses préjudices ainsi que le fait que son honnêteté et sa probité aient été injustement mises en cause, justifiant qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, considère que par son attitude d’acharnement l’égard des entreprises, Mme [A] est la seule à l’origine de son préjudice. Elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnisation du préjudice moral.
La société [M] [U], qui conclut au rejet de la demande, prétend que ce type de poste est réservé aux préjudices extrapatrimoniaux.
Si l’attitude plus que combative de Mme [A] peut être soulignée, pour autant, la durée des procédures avant qu’elle ne perçoive une indemnisation a été particulièrement longue, les travaux ayant été réalisés en 2018 et la décision au fond rendue en 2026. L’existence d’un préjudice moral est indéniable et sera justement réparé par l’allocation de la somme de 800 euros à ce titre, que la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, seront condamnées in solidum à lui verser.
E/ Sur les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage
Mme [A] souligne qu’une assurance dommages ouvrage est obligatoire au regard des travaux de structure commandés à la société [G] et d’étanchéité commandés à la société [M] [U], et qu’elle doit ainsi en être indemnisée, quand bien même elle n’avait pas souscrit à cette assurance, évaluée à 3 350 euros, ni mandaté de maître d’œuvre, coût évalué à 6 500 euros.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, conclut au rejet de ces demandes qu’elle estime contraires au principe de réparation intégrale puisque la requérante avait assumé seule la maîtrise d’œuvre et n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage.
La société [M] [U], qui conclut au rejet de cette demande, s’associe à l’argumentation de la SARL [G] à ce titre et souligne que l’expert n’en a pas retenu la nécessité, ce qui créerait un enrichissement sans cause.
Si Mme [F] a invité Mme [A], lors de la reprise du chantier, à se faire assister d’un maître d’œuvre d’exécution (pages 23 et 36) en raison de la nature des travaux de l’importance du chantier, elle n’en a pas retenu le coût. M. [N] n’a pas évoqué ce point.
Or, la maîtrise d’oeuvre constitue un coût directement lié à la réparation des désordres, qui sera donc retenu, à hauteur de 10 % du montant HT des travaux de reprise, soit 27 730,15 euros HT. Ainsi, le coût de la maîtrise d’oeuvre sera évalué à la somme de 2 773,02 euros que la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, seront condamnées in solidum à verser à Mme [A].
Ni Mme [F], ni M. [N] n’ont évoqué la nécessité de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, étant rappelé que Mme [A] n’en avait pas préalablement souscrit. La demande d’indemnisation à hauteur du coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage sera donc rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
Mme [A] invoque l’importance des frais d’avocats et de conseils privés exposés pour défendre ses droits.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, estime n’avoir pas à subir les choix procéduraux de la requérante qui a initié une procédure par corps de métiers, tout comme ses changements successifs d’avocats.
La société [M] [U] sollicite l’exclusion de l’application de l’article 514 du code de procédure civile, considérant que l’exécution provisoire est incompatible avec le contexte du litige qui entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, qui ne bénéficie pas d’un assureur responsabilité civile.
La société [M] [U] et la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, perdant le procès, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance au fond, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque Mme [A] a bénéficié de l’aide juridictionnelle selon décision du 14 juin 2021.
La société [M] [U] sera seule condamnée aux dépens de l’instance de référé l’opposant à Mme [X] [A], comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
La SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, sera seule condamnée aux dépens de l’instance de référé l’opposant à Mme [X] [A], comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, à verser à Mme [X] [A] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT que la responsabilité personnelle M. [O] n’est pas engagée ;
— DIT n’y avoir lieu à la réduction du droit à indemnisation de Mme [X] [A] ;
— CONDAMNE la société [M] [U] à verser à Mme [X] [A] la somme de 14 156,79 euros TTC (quatorze mille cent cinquante-six euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de la reprise des désordres de menuiserie, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT43 du bâtiment à compter du 25 septembre 2021 et jusqu’à la présente décision ;
— DIT que la responsabilité de M. [T] [G] en tant que liquidateur amiable n’est pas engagée ;
— CONDAMNE la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [A] les sommes de :
• 2 980,78 euros TTC (deux mille neuf cent quatre-vingts euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des travaux de reprise du plancher, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 2 novembre 2019, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la présente décision ;
• 3 146 euros TTC (trois mille cent quarante-six euros) au titre des travaux de reprise des autres désordres, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter du 2 novembre 2019, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la présente décision ;
• 1 500 euros TTC (mille cinq cents euros) au titre du surcoût lié à la destruction des cloisons ;
— CONDAMNE in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à verser à Mme [X] [A] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la perte de chance d’obtenir des subventions au titre des travaux d’économie d’énergie ;
— CONDAMNE la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à payer à Mme [X] [A] les sommes de :
• 8 937,10 euros (huit mille neuf cent trente-sept euros et dix centimes) au titre de son préjudice de jouissance d’octobre 2018 au 18 octobre 2023 ;
• 7 559,66 euros (sept mille cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-six centimes) au titre de son préjudice financier du 19 octobre 2023 au 13 janvier 2026 ;
— CONDAMNE in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à verser à Mme [X] [A] la somme de 253,50 euros (deux cent cinquante-trois euros et cinquante centimes), au titre de l’indemnisation de son préjudice financier pour son relogement pendant vingt-sept jours de travaux de reprise ;
— CONDAMNE la société [M] [U] à verser à Mme [X] [A] la somme de 591,51 euros (cinq cent quatre-vingt-onze euros et cinquante et un centimes), au titre de l’indemnisation de son préjudice financier pour son relogement pendant deux mois et trois jours de travaux de reprise ;
— REJETTE la demande de Mme [X] [A] au titre de l’indemnisation d’une surconsommation énergétique ;
— CONDAMNE in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à verser à Mme [X] [A] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à verser à Mme [X] [A] la somme de 2 773,02 euros (deux mille sept cent soixante-treize euros et deux centimes) au titre du financement des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— REJETTE la demande d’indemnisation au titre du financement d’une assurance dommages ouvrage ;
— CONDAMNE la société [M] [U] aux dépens de l’instance de référé l’opposant à Mme [X] [A], comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, aux dépens de l’instance de référé l’opposant à Mme [X] [A], comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, aux dépens de l’instance au fond, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— CONDAMNE in solidum la société [M] [U] et la SARL [G], représentée par son liquidateur amiable, à verser à Mme [X] [A] la somme de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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