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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 20/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00132 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01074 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNR5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[Adresse 12] Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] [B] une décision de prise en charge de son accident du travail du 2 janvier 2019 ( Lombalgies aigues avec contusion épaule droite ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Faisant suite à l’avis du Médecin conseil, la Caisse a confirmé la date de consolidation des lésions au 13 août 2019.
M. [M] [B] a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale technique.
La [10] a informé M. [M] [B] , qu’à la suite de ses conclusions du 23 décembre 2019 par le docteur [X] [R], la date de consolidation initialement fixée restée inchangée au 13 août 2019.
M. [M] [B] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 10 mars 2020, M. [M] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, M. [M] [B] demande au Tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— constater que les nouvelles pièces médicales produites montrent que son état de santé n’est pas consolidé,
En conséquence,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] sollicite le rejet des demandes de M. [M] [B] face à l’absence de toutes difficultés médicales.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article L. 141-1 du Code de sécurité sociale dispose :
« Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 » .
L’article R. 141-4 du Code de sécurité sociale précise que :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces ( … ) . »
L’article L. 141-2 du même Code dispose :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise » .
Il appartient au juge, d’ordonner sur le fondement des articles précités, dans leur rédaction applicable au présent litige, soit un complément d’expertise, soit, sur la demande d’une partie, une nouvelle expertise, s’il estime que les conclusions de l’expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
****
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, l’expertise médicale technique de première intention a été réalisée le 23 décembre 2019 sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [X] [R], lequel a conclu :
« Oui, l’état de l’assuré( e ) en rapport avec l’accident du travail du 2 janvier 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 13 août 2019. »
Le docteur [X] [R] indique « Etat ant. Interférant Atcd : Contus° épaule Dte en AT : 21/04/2009 suite chute Non opérée » .
Dans la partie discussion de son rapport, il ajoute :
« AT du 02/01/2019 Lombalgie aigue sur discarthrose, lomb. étagée
Périarthrite calcifiée de l’épaule Dte sur faits antérieurs dégénératifs chez un assuré manutentionnaire de 56 ans.
Fissure dégénérative du supra épineux : Avis chirugical en cours. Les effets de l’AT sont épuisés
La Consolidat° le 13/08/2019 avec arrêt possible pour pathol. dégénérative chronicisée de l’épaule Dte était tout à fait légitime » .
Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté sur un état dégénératif chronique.
A l’appui de sa demande, M. [M] [B] verse aux débats diverses pièces médicales qui, bien que postérieures au rapport du docteur [X] [R], ne sont pas de nature à justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise d’autant qu’il est fait état d’une arthropathie dégénérative. Aucune de ces pièces ne fait état d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du docteur [X] [R].
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux, il convient de débouter M. [M] [B] de sa demande de nouvelle expertise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame M. [M] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par M. [M] [B] à l’encontre de la décision de la [5] fixant sa date de consolidation au 13 août 2019 faisant suite à son accident du travail du 2 janvier 2019 ;
DEBOUTE M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [B] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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