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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEM PATRIMONIALE DU [ Localité 5 ] [ Localité 6 ], S.A. SEM PATRIMONIALE c/ S.A.S. PERMISELF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01011 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJRV
AFFAIRE : S.A. SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] C/ S.A.S. PERMISELF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PERMISELF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samia ROCHARD de la SELARL EUROLEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [P] [S] [Adresse 7]
Maître [W] [B] Toque – 1425, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2020, la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] a consenti à la société PERMISELF un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « ILOT D » situés [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 7 200 €, payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 janvier 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 9 203,46 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 6 mai 2024, la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] a assigné en référé la société PERMISELF en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 7 338,85 € au titre des loyers et charges impayés au 29 février 2024 avec intérêts majorés de 4 %, outre celle de 733,89 € au titre de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant égale à une fois et demi du dernier loyer en cours, jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société PERMISELF demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement de 24 mois à raison de 23 versements mensuels de 500 €, le solde avec la dernière mensualité.
A l’audience, la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] actualise sa créance à 21 786,03 € au 25 septembre 2024, 3ème trimestre inclus et déclare ne pas s’opposer à un délai de paiement pour s’acquitter de la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 21 786,03 € au 25 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, somme à laquelle la société PERMISELF sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En accord avec les parties il convient d’accorder à la société PERMISELF des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
La société PERMISELF justifie en effet de sa bonne foi en ce qu’elle a repris le paiement du loyer courant et commencé à apurer l’arriéré locatif.
Il apparaît en outre que son activité d’AUTO [Localité 4] est perturbée par la présence de squatteurs.
Il convient de diviser en conséquence le montant de la dette en 23 mensualités, le solde comprenant les frais et intérêts à l’occasion de la 24ème.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société PERMISELF et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration, équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société PERMISELF sera condamnée à verser à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société PERMISELF les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société PERMISELF à verser à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 21 786,03 € au titre des loyers et charges impayés au 25 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre de la clause pénale contractuelle ;
DISONS que la société PERMISELF pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 23 mensualités de 907 € chacune et d’une 24ème mensualités comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société PERMISELF et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société PERMISELF se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société PERMISELF à verser à la société SEM PATRIMONIALE DU [Localité 5] [Localité 6] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PERMISELF aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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