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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [C] C/ [3]
20/02339 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMCP
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Merveilles SEUBERT, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-012254 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [C]
Me Merveilles SEUBERT – T 826
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/11/2020, Monsieur [D] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 17/06/2020 de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande de remise totale ou partielle de sa dette correspondant à un indu d’un montant de 2.262,59 €uros (notifié par la [3] le 04/07/2019).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [D] [C] a comparu assité de Me [N] qui a sollicité une remise totale ou partielle de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire, en faisant valoir que son loyer s’élève à 388 €uros
— la [3] a comparu représentée par Madame [U]. Elle a sollicité le rejet de la demande au motif que Monsieur [C] a commis une fraude ce qui exclut qu’il bénéficie d’une remise.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [C] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 17/06/2020.
Il a formé un recours contentieux le 25/11/2020. Le recours est déclaré recevable.
Sur l’indu
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Monsieur [C] est titulaire d’une pension invalidité depuis le 1er/06/2014 et d’une allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er /09/2014.
A la suite d’un contrôle, la [2] a découvert que M. [C] avait omis de déclarer la totalité de ses revenus (allocations chômage + salaires) générant ainsi un indu de 2.262,59 €uros à l’égard de l’organisme social.
Il est apparu que M. [C] avait dissimulé des ressources pour un montant de 11.190,92 €uros en déclarant sur l’honneur n’avoir aucune ressource sur les périodes du 03/01/2015 au 07/09/2016 (chômage) et du 06/09/2017 au 28/05/2018 (salaires).
Une pénalité de 700 €uros lui a alors été appliquée en sus de l’indu.
Monsieur [C], qui ne conteste ni le bien-fondé de l’indu ni celui de la pénalité, a sollicité une remise de dette totale ou partielle auprès de la [4] qui a rejeté sa demande.
Au jour de l’audience il apparaît que M. [C] a payé la pénalité mais pas l’indu.
Le requérant soutient par l’intermédiaire de son conseil ne pas être en capacité financière de régler cette dette.
Il n’est cependant pas contestable en l’espèce, qu’il a omis de déclarer une part importante de ses revenus, ce qui est à l’origine des sommes versées indument.
Dès lors la bonne foi de M. [C] peut être mise en doute. Et, en tout état de cause, ses fausses déclarations font obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de remise de dette.
Il sera au surplus observé que pour justifier de sa situation, M. [C] se limite à la fourniture d’un justificatif de loyer de 388,78 €uros.
Le requérant sera donc débouté de sa demande et l’indu confirmé à la somme de 1.932,98 €uros puisqu’il apparaît que des retenues ont été pratiquées sur les prestations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [C] [D] recevable ;
CONFIRME l’indu de pension invalidité perçu par Monsieur [C] [D] à hauteur de 2.262,59 €uros outre une pénalité de 700 €uros ;
REJETTE la demande de remise de cet indu ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [D] à payer à la [3] la somme de 1.932,98 €uros au titre du remboursement de l’indu de pension invalidité pour les périodes du 01/03/2015 au 31/03/2017 et du 01/12/2017 au 31/12/2017 ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [D] de se rapprocher de la [3] en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement le cas échéant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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