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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 15 janv. 2025, n° 24/81542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
+ TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81542
N° Portalis 352J-W-B7I-C5246
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SOC SIONA
SIREN 308453315
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0410
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : CHEZ SELARL AVODIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [Z] [E] veuve [U]
née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 16]
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure: CHEZ SELARL AVODIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure: CHEZ SELARL AVODIRE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Venant aux droits de Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 14], et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 15]
représentés par Me Elise PRIGENT, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES, Me Annie CADORET, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0473
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 juillet 2024, les consorts [U] (au nombre de 4) ont pratiqué, auprès de la Caisse d’épargne Côte d’Azur, au préjudice de l’association SOC SIONA, une saisie attribution, en exécution d’un jugement prononcé le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et d’un arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris, pour un montant total de 118 947,35 €.
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 31 728,57 €.
Par actes du 14 août 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution les saisissants aux fins d’obtenir :
— à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée,
— à titre subsidiaire : la possibilité de s’acquitter de sa dette en versant 24 mensualités,
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, les défendeurs font valoir que l’assignation délivrée à chacun d’eux est nulle, du fait notamment qu’elle ne fait pas état de son représentant légal. Subsidiairement, ils estiment que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, y compris la demande de délai de grâce. Ils sollicitent une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
L’assignation introductive d’instance mentionne uniquement dans son en-tête :
« à la requête de :
l’association SOC SIONA, association loi du 1er juillet 1901, créée le 28 février 1970, enregistrée au registre national des associations sous le numéro…, dont le siège social est situé [Adresse 3]".
C’est donc à juste titre que les défendeurs relèvent que l’association demanderesse ne mentionne pas l’organe ou le représentant habilité à agir en son nom.
Cette omission peut être regardée en l’occurrence comme une simple irrégularité formelle dépourvue de conséquences.
En effet, il importe de rappeler que l’association demanderesse était présidée par un certain Monsieur [M], récemment décédé.
Or, celle-ci s’abstient de préciser si un successeur a été désigné à Monsieur [M], alors que dans le cadre des précédentes procédures l’ayant auparavant opposée aux consorts [U], elle indiquait toujours être représentée par son président.
Il s’ensuit qu’en l’absence de cette désignation, l’association SOC SIONA n’aurait pu agir qu’après autorisation donnée par l’assemblée générale de ses sociétaires ou de son conseil d’administration à un représentant ad d’oc, ce qui n’est également pas indiqué dans l’assignation.
Dès lors, les destinataires de celle-ci se trouvent présentement, faute de toute régularisation, dans l’impossibilité effective de connaître l’organe ou le représentant habilité à agir en justice pour le compte de la demanderesse, et partant de vérifier ses pouvoirs, ce qui à l’évidence leur fait grief.
En conséquence, l’assignation délivrée aux consorts [U] doit être annulée.
L’équité commande d’accorder à ces derniers une indemnité commune de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Annule l’assignation introductive d’instance délivrée le 14 août 2024 aux consorts [U],
— Condamne l’association SOC SIONA à verser aux consorts [U] une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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