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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 déc. 2024, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/781
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS (lors des débats) et Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01329 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6SO
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête au greffe reçue le 22 avril 2024, Monsieur [M] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE condamnée à lui verser la somme de 2 200 € correspondant à une escroquerie ayant généré un retrait sur son compte bancaire.
Il expose que le vendredi 2 septembre à 17 H 15, il a reçu un appel sur son téléphone portable en provenance de la Caisse d’Épargne Opposition France ([XXXXXXXX01]) ; de [W] [Y] du service de la répression des fraudes qui lui a donné un numéro d’immatriculation et lui a demandé de vérifier sur internet que le numéro de téléphone avec lequel il appelait était bien celui de la Caisse d’Épargne. Ensuite, il lui a demandé s’il avait bien fait des achats à [Localité 9] en ESPAGNE et après sa réponse négative lui a précisé que sa carte bancaire avait été piratée et qu’il avait constaté plusieurs mouvements suspects sur son compte. Il a vérifié qu’un achat avait été fait sur le site Butterfly, ce qui était le cas, et le correspondant lui a précisé que ce site avait été piraté et qu’une enquête policière était en cours pour laquelle il était concerné.
Le conseiller lui a conseillé de modifier son mot de passe sur le site internet et lui a proposé une sécurisation et de bloquer les opérations en cours, pour cela il l’a sollicité afin qu’il confirme que les achats en Espagne n’était pas de son fait précisant que la conversation était enregistrée, puis d’effectuer une validation via l’application Caisse d’Épargne sur son téléphone afin de pouvoir bloquer les transactions en cours.
Trouvant ces démarches suspectes, Monsieur [M] [G] a demandé de lui transmettre son adresse mail, et il lui a été communiqué l’adresse : [Courriel 6], un mail lui a été envoyé demandant une réponse, il lui a été invoqué des soucis de connexion.
Monsieur [M] trouvant la situation anormale a aussitôt appelé d’un autre téléphone le service opposition de la Caisse d’Épargne qui lui a confirmé qu’il s’agissait d’une fraude et il lui a demandé de bloquer sa carte bancaire.
Le lendemain matin, Monsieur [M] s’est déplacé à son agence CAISSE D’EPARGNE pour les informer de cet incident et en vérifiant son compte, le conseiller bancaire a pu constater une opération de 2 200 € au profit de [Localité 7] à [Localité 8] qui avait été acceptée. Il a aussitôt déposé une plainte à la gendarmerie et effectué un signalement en ligne.
A l’audience, Monsieur [M] renouvelle sa demande de remboursement de la somme de 2 200 € correspondant à une escroquerie bancaire suite à un appel reçu sur son téléphone lui indiquant 5 transactions suspectes sur son compte. Il a confirmé un achat sur un site et il lui a été dit qu’il fallait faire une transaction spécifique. Il y a eu une manipulation de ses données.
Monsieur [M] a fait une première validation puis a téléphoné à la banque qui a bloqué sa carte bancaire. L’opération intervenue ne correspondait pas à une intention de sa part mais il a été pris de panique. Il est donc une victime d’une opération non autorisée.
Il estime injuste pour lui la demande de condamnation à son encontre, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, formée par la Caisse d’Épargne.
Pour la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée, il est demandé que Monsieur [M] [G] soit débouté en toutes ses demandes et sa condamnation, à titre reconventionnel, à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En effet, un individu non identifié lui a demandé de passé un ordre, ce qu’il a fait de sa propre volonté. L’appel va créer des conditions pour la fraude.
Cette opération est passé par le système sécurisé. La Caisse d’Épargne est aussi victime, c’est l’opérateur téléphonique qui est coupable. Le service d’opposition bancaire est un service que l’on appelle et non le contraire. Il y a eu des avertissements de la banque avant la validation. Le message qu’a reçu Monsieur [M] est formaté et la banque ne l’a pas.
Pour le reste, le conseil de la Caisse d’Épargne s’en rapporte à ses écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1134 devenus 1130 et 1193 du Code civil : « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L. 133-8 I du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf exception dont aucune ne correspond à la situation de Monsieur [M] [G].
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [G] a été victime d’une escroquerie le 2 février 2024 dont la prise en charge lui a été refusée puisqu’il a répondu à un appel d’une personne s’étant présentée comme du service des oppositions, lui annonçant une que la plate forme Butterfly, sur laquelle il avait fait un achat a fait l’objet d’un piratage et lui demandant de répéter à haute voix une phrase et lui a demandé d’effectuer une validation via l’application Caisse d’Epargne sur son téléphone afin de bloquer des achats en Espagne dont il avait précisé qu’il n’en était pas à l’origine, communiquant ainsi un certain nombre d’éléments qui ont permis de générer le paiement objet du litige.
L’ordre de paiement donné par Monsieur [M] [G] à la Caisse d’Epargne, prestataire payeur, est confirmé par son consentement à ce paiement dès lors qu’il a validé les opérations lui-même par la mise en œuvre de ses éléments personnels et secrets d’identification et d’authentification, et que l’ordre a été exécuté conformément à sa volonté à savoir le paiement d’une somme de 2 200 € au profit d’EL CORTES INGLES en Espagne qui a été accepté.
Or, à partir de ce moment là, les transactions deviennent irrévocables.
Ce n’est qu’ensuite que Monsieur [M] [G], alerté, a contacté le service des oppositions et demandé un blocage de sa carte bancaire.
Il s’est ainsi montré gravement négligent en ne contactant pas immédiatement le service des oppositions comme indiqué dans les conditions générales du contrat, ce dernier ne contactant jamais les clients n’étant pas en mesure d’estimer si des opérations bancaires sont litigieuses ou non, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut intervenir au plan civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité recommande de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [M] [G] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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