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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01054 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJOI
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00258
N° RG 23/01054 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJOI
Copie :
aux parties par LRAR
SAS [9] ([6])
[8] (CCC + FE)
aux avocats (ccc) par LS
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Le :
Pour le Greffier
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 18 Juin 2025
DÉBATS :
à l’audience de mise en état du 16 Mai 2025
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
— Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
— signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir permanent
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 25 septembre 2023, la S.A.S. [9] conteste la décision de la [5] ([7]) du Bas-Rhin lui déclarant opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [C] [F] [N].
La [8] dépose un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de débouter la S.A.S. [9] et de la condamner aux entiers frais et dépens et à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écrit du 12 mai 2025, la S.A.S. [9] a indiqué souhaiter se désister de son recours.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, le demandeur était absent non représenté, la [8], présente, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 18 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l’article 395 du code de procédure civile lequel dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Vu le désistement du demandeur, non accepté par la caisse de sécurité sociale qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la [8] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la S.A.S. [9] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la S.A.S. [9] de son désistement ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] à payer à la [8] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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