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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/08811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 24/08811 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOBE
Minute n° : 2025/ 343
AFFAIRE :
[M] [B] C/ [X] [S], S.A.S. LEGEND 383 – SPORT AUTO
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 mis en délibéré au 28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Caroline KUBIAK
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S. LEGEND 383 – SPORT AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 4 novembre 2024, monsieur [M] [B] a fait assigner d’une part monsieur [X] [S] et, d’autre part, la S.A.S. LEGEND 383-SPORT AUTO devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 52.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022 ou, au plus tard, à compter du 24 juin 2024 (date de la dernière mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception). Il a demandé la condamnation de monsieur [S] à lui payer 9.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par « l’inexécution de ses obligations contractuelles de remboursement ». Enfin, à titre accessoire, monsieur [B] a sollicité la condamnation solidaire des requis à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [B] expose qu’il a prêté, selon acte du 1er octobre 2019, à monsieur [S], la somme de 40.000 € afin de promouvoir les ventes de sa société, à savoir la S.A.S. LEGEND 383 AUTO SPORT, l’acte prévoyant une durée de 12 mois avec intérêts de 8 % sur la somme prêtée. Il précise que le prêt a été consenti par deux virements sur les comptes bancaires de monsieur [S], soit un virement de 30.000 €, puis un virement de 10.000€ .
Cependant, monsieur [S] n’ayant pas procédé au remboursement au terme convenu, monsieur [B] précise qu’il lui a proposé de solder le prêt par le paiement d’une somme totale de 52.000 € ; il explique qu’il lui a d’ailleurs remis, en date du 12 novembre 2022, deux chèques signés en guise de garantie au nom de la société LEGEND 383-SPORT AUTO. Or, en l’absence de paiement, monsieur [B] ayant mis ces chèques à l’encaissement, ceux-ci lui ont été retournés rejetés le 16 novembre 2023.
Une mise en demeure adressée par courrier d’avocats le 20 juin 2024 est demeuré infructueuse.
Monsieur [S] et la société LEGEND 383-SPORT AUTO n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 1er juillet suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte a été au adressé au dernier domicile connu de monsieur [S], son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres.
L’acte a été remis au siège social de la société LEGEND 383- SPORT AUTO, son nom ne figurant sur aucune boîte aux lettres à ladite adresse.
Dès lors, les deux actes ont été remis à étude.
Au vu du procès-verbal de modalités de remise de l’acte ainsi que des modalités d’enrôlement, l’affaire apparaît formellement en état d’être jugée sur le fond.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, le prêt invoqué, entre particuliers si l’on admet qu’il ne s’agissait pas d’un prêt professionnel, est régi par les dispositions des articles 1376 et suivants du Code civil, textes auxquels il sera renvoyé.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Au soutien de sa demande, monsieur [B] verse aux débats le contrat conclu, qu’il déclare revêtu de la signature de monsieur [S] (pièce n°2).
Or, il convient de constater que ce document ne reprend pas le formalisme légalement prescrit, en particulier relativement aux mentions manuscrites devant figurer aux actes dans les contrats de prêt entre particuliers. Deux mentions seulement figurent audit acte: “lu et approuvé” et bon pour accord” avec une signature sous la mention dactylographiée “[X] [S]” ; aucune copie de document d’identité n’est annexée, si bien que la conformité d’aspect de la signature, ainsi que les éléments d’état civils relatifs à monsieur [S], ne peuvent être vérifiés. En outre, la signature figurant sur les chèques émis par la société LEGEND 383-SPORT AUTO ne paraissent pas parfaitement identiques avec celle présentée comme celle de monsieur [S] sur le document pièce n°2 -quand il serait établi que monsieur [S] soit bien le signataire de ces chèques.
Concernant la société LEGEND 383-SPORT AUTO, elle ne peut être considérée comme étant indifféremment engagée, avec monsieur [S], de par le document pièce n°2. En effet, ladite société n’est pas nominativement citée sur l’acte de prêt (pièce n°2), quand bien même on considérerait le “prêt” comme étant “affecté”. La seule mention qui la relierait audit “prêt” serait “cette somme est destinée à promouvoir les ventes de la société de M. [X] [S], en permettant d’acheter plus de stock de voitures”. Or, cette mention ne peut avoir pour effet de rendre la société LEGEND 383-SPORT AUTO co-emprunteuse, ce qui semble être sollicité de par la demande de condamnation solidaire telle que formulée par monsieur [B].
Enfin, les montants payés par la société LEGEND 383-SPORT AUTO ne correspondent pas aux sommes dues, fût-ce intérêts compris, et aucun avenant n’est produit mentionnant que la somme due suite au non respect de l’échéance du prêt par monsieur [S] aurait été portée à 52.000 euros (au lieu de 43.200 euros). Monsieur [B] ne produit aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle la proposition de remboursement d’un montant de 52.000 euros par la société LEGEND 383-SPORT AUTO aurait émané de monsieur [S] et ce, alors qu’il fait référence à “de nombreuses relances de [sa] part tant mails que téléphoniques”, qui pourraient laisser à supposer que la proposition de réfection de la somme due aurait été évoquée par monsieur [S] par courrier électronique. Toutefois, dans cette hypothèse, les courriels n’auraient probablement pas pu être reliés de manière certaine à monsieur [S] (identité incertaine des courriels en tant que seuls éléments de preuve).
Il résulte de l’examen des éléments qui précède que monsieur [B] est défaillant à rapporter la preuve à l’appui de ses demandes.
Dans ces conditions, il devra être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, succombant en l’enemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B].
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 AOÛT 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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