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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFOO
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [Y] [V]
DEFENDEUR(S) :
[T] [D], [G] [P] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Joseph EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [D]
[Adresse 5]”
[Localité 10]
non comparant
Mme [G] [P] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de [Y] WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 5 et 6 mars 2012, Mme [V] [L] a donné à bail à M. [D] [T] et Mme [X] [N] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 027 euros et 23 euros de provisions sur charges.
N’obtenant pas le paiement du loyer et des charges, ni la communication d’une attestation d’assurance, Mme [V] [L] a fait signifier le 29 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 5 939,64 euros au titre des loyers impayés et frais d’acte et de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur les lieux loués, visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de paiement du loyer et de justification d’un tel contrat.
Par notification électronique du 02 janvier 2024, Mme [V] [L] en a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, Mme [V] [L] a fait assigner M. [D] [T] et Mme [X] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location à compter du 29 janvier 2024 à minuit au titre du défaut de production d’une attestation d’assurance,constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location à compter du 10 février 2024 à minuit au titre du défaut de paiement des loyers et charges,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et charges,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion M. [B] et Mme [X] [N] [G] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique , et d’un serrurier si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans un tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,condamner M. [B] et Mme [X] [N] [G] à payer à M. [V] [L], la somme de 8 039,77 euros, arrêtée au mois de mai 2024, correspondant aux loyers et charges dus, condamner M. [B] et Mme [X] [N] [G] à payer à Mme [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 132,80 euros,condamner M. [B] et Mme [X] [N] [G] à payer à Mme [V] la somme de 8 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,condamner M. [B] et Mme [X] [N] [G] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 05 juin 2024.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 mars 2025.
À l’audience, Mme [V] [L], représentée, maintient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 14 532,77 euros arrêtée au 18 mars 2025, loyer du mois de mars inclus et indique son opposition à l’octroi de délais de paiement. Elle n’est pas opposée à une expulsion des occupants au mois de juillet.
Mme [X] [N] [G], seule comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative et indique avoir trois enfants à charge ainsi qu’un frère en situation de handicap avec des ressources mensuelles de 1 000 euros. Elle sollicite un sursis à son expulsion jusqu’au mois de juillet 2025. Par ailleurs, Mme [X] [N] [G] indique avoir transmis une attestation d’assurance à la demanderesse et a été autorisée à en justifier par note en délibéré avant le 28 mars 2025.
M. [B], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Aucune note en délibéré n’a été transmise par Mme [X] [N] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la demande de résiliation pour défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le paragraphe 8 du contrat de location contient une clause résolutoire qui prévoit la résiliation du bail en cas de défaut d’assurance du locataire et un commandement de justifier de l’assurance a été délivré par acte de commissaire de justice le 29 décembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance est recevable et régulière.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 05 juin 2024, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 27 septembre 2024.
Par ailleurs, Mme [V] [L] justifie avoir signalé la délivrance d’un commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 02 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable et régulière.
— Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la résiliation pour défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de remise d’une attestation d’assurance après délivrance d’un commandement de justifier resté sans effet dans un délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 29 décembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que la partie défenderesse n’a pas remis d’attestation d’assurance dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à justifier l’attestation d’assurance, soit le 29 janvier 2024 à 24 heures..
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail conclu les 5 et 6 mars 2021 à compter du 30 janvier 2024.
Cette date de résiliation, fondée sur le défaut d’assurance, rend sans objet la demande de résiliation, fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [B] et Mme [X] [N] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Mme [V] [L] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire.
La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 26 septembre 2023 et du décompte de la créance actualisée au 18 mars 2025 selon lequel la dette locative s’établirait à la somme de 14 532,77 euros, que Mme [V] [L] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] et Mme [X] [N] [G] à payer à Mme [V] [L] la somme de 14 532,77 euros, au titre des sommes dues au 18 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 décembre 2023 sur la somme de 5 695,95 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [X] [N] [G] demande à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée et qu’elle a trois enfants à charge en plus de son frère en situation de handicap. Elle souhaite ne pas être expulsée avant le mois de juillet 2025 ce à quoi n’est pas opposée Mme [V] [L].
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à M. [B] et Mme [X] [N] [G] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [B] et Mme [X] [N] [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 janvier 2024, M. [B] et Mme [X] [N] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, correspondant au montant mensuel du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [B] et Mme [X] [N] [G] à son paiement à compter du 30 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
En vertu de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont « exigibles en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée » et qu’elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle ».
En l’espèce, Mme [V] [L] sollicite la condamnation de M. [B] et Mme [X] [N] [G] au paiement de la somme de 8 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cependant, Mme [V] [L] ne produit aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de sa demande alors que le contrat de bail inclus cette taxe dans le montant des provisions pour charges.
Par conséquent, Mme [V] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [B] et Mme [X] [N] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum M. [B] et Mme [X] [N] [G] à payer à Mme [V] [L] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [V] [L] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contenue dans le bail conclu les 5 et 6 mars 2021 entre Madame [V] [L] d’une part, et Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 14], sont réunies à la date du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ACCORDE à Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 7] à [Localité 14] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G] à compter du 30 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme correspondant au montant mensuel du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G] à payer à Madame [V] [L], la somme de 14 532,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025, échéance du mois mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 décembre 2023 sur la somme de 5 695,95 euros, et du présent jugement sur le surplus;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G], à payer à Madame [V] [L], l’indemnité d’occupation fixée au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 18 mars 2025, échéance d’avril 2025, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés;
DÉBOUTE Madame [V] [L] de sa demande en paiement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [X] [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] et Madame [X] [N] [G] à verser à Madame [V] [L] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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