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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQJF
MINUTE n° : 2025/ 379
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [X] [G],
demeurant [Localité 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SO.SA.CA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. AP PRODUCTION, exerçant sous l’enseigne ALU PREFERENCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril, 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025 puis 3 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 25 août 2015, accepté le 11 octobre 2015, Madame [X] [G] a confié à la SARL SO.SA.CA la pose des portes et fenêtre, au sein de sa propriété située à [Localité 4] (83).
Exposant que les portes et fenêtres sont atteintes de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL SO.SA.CA aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens de la présente procédure à la charge de la demanderesse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00291.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SO.SA.CA a fait assigner la SASU AP PRODUCTION, exerçant sous l’enseigne ALU PREFERENCE, auprès de laquelle elle expose avoir commandé les menuiseries alu posées, aux fins de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, outre de la voir condamner à relever et garantir la SARL SO.SA.CA des condamnations qui seraient mises à sa charge, ainsi que de voir laisser les dépens de la présence procédure à la charge de la requérante. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02329.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU AP PRODUCTION, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter la SARL SO.SA.CA de ses demandes tendant à la voir condamner la société AP PRODUCTION à relever et garantir la SARL SO.SA.CA des condamnations qui seraient mises à sa charge, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 23 avril 2025, la SARL SO.SA.CA a formulé oralement ses protestations et réserves.
La jonction de la procédure n° RG 25/00291 avec la procédure n° RG 25/02329 a été prononcée sous le même numéro RG 25/00291 à l’audience du 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [X] [G] verse aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 24 août 2023 par Maître [N], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres affectant les menuiseries.
La SARL SO.SA.CA a produit aux débats les factures des 14 et 15 décembre 2015 établies par la SASU AP PRODUCTION, exerçant sous l’enseigne ALU PREFERENCE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [X] [G].
Il sera donné acte à la SARL SO.SA.CA et à la SASU AP PRODUCTION de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments sollicités par Madame [X] [G], sauf la référence à la réalisation parfaite des travaux, ne correspondant pas à un critère objectif. Le surplus de la demande relative à la mission de l’expert sera rejeté.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la demande de la SARL SO.SA.CA tendant à voir condamner la SASU AP PRODUCTION à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée puisqu’elle tend à statuer sur le fond de l’affaire.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. De plus, la jonction des instances ne fait disparaître leur autonomie. Madame [X] [G], ayant intérêt à la mesure sollicitée, conservera la charge des dépens de l’instance de l’affaire RG 25/00291 alors que la SARL SO.SA.CA, ayant également intérêt à la mesure sollicitée dans l’instance RG 25/02329, conservera la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : 04.94.28.34.64Port. : 06.13.31.74.95
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux de menuiseries réalisés par la SARL SO.SA.CA, en indiquant la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 24 août 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;"s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; "si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [X] [G], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire le compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [X] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date du versement complet de la consignation,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL SO.SA.CA et à la SASU AP PRODUCTION de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS la SARL SO.SA.CA de sa demande de garantie à l’encontre de la SASU AP PRODUCTION ;
LAISSONS les dépens de l’instance :
— RG 25/00291 à la charge de Madame [X] [G] ;
— RG 25/02329 à la charge de la SA SO.SA.CA ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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