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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL5F
N° Minute : 25/01264
AFFAIRE
[8]
C/
[G] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [H], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 8 mars 2024, et réceptionné le 13 mars 2024, Monsieur [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le directeur de l’Union de [5] (ci-après : l’URSSAF), et signifiée le 22 février 2024, pour un montant de 1.197 € au titre du 4ème trimestre 2022, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L'[7] demande la validation pour un montant de 351 €, soit 335 € de cotisations et 16 € de majorations de retard.
Le tribunal ayant soulevé d’office la question de la régularité de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF en l’absence d’avis de réception des courriers de mise en demeure, l’URSSAF indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Monsieur [G] [R], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception retourné signé le 14 juin 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité des mises en demeure préalables
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats des courriers de mise en demeure en date des 9 février 2023, 12 mai 2023, 27 juillet 2023 et 26 octobre 2023, sur la base desquels la contrainte du 21 février 2024 a été délivrée. Or, aucun de ces courriers n’est assorti d’un avis de réception.
Par conséquent, l’URSSAF ne démontre pas avoir adressé ces courriers de mise en demeure par lettre recommandée régulièrement délivrée, ou à tout le moins par tout moyen donnant date certaine à sa réception, ce qui constitue une violation de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Cette seule circonstance permet d’établir que les mises en demeure sont irrégulières, ce qui entraîne l’irrégularité de la contrainte du 21 février 2024 qui en a résulté, et justifiera l’annulation de celle-ci.
Par suite, l’URSSAF sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner l'[7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
ANNULE la contrainte émise le 21 février 2024 par l’URSSAF de la région Île-de-France à l’encontre de Monsieur [G] [R], et signifiée le 22 février 2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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