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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, SA [ Adresse 8 ], SA D' HLM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6HV
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
SA D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[U] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 548 800 382
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légax domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommé « SA D’HLM DU HAINAUT »
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [K],
né le 6 novembre 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 février 2024, la SA d’HLM SIGH a donné à bail à M. [U] [K] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 381,23 euros révisable annuellement et 21,63 euros de provision sur charges.
La SA d’HLM SIGH a par ailleurs donné à bail à M. [U] [K], par contrat du 1er avril 2019, un garage situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 36,43 euros révisable annuellement et 0,23 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIGH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM SIGH – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et du contrat de location du garage ; d’ordonner l’expulsion de M. [U] [K] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 530,03 euros pour le logement, 265,83 euros pour le garage, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA d’HLM SIGH est opposée à l’octroi d’office de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements depuis juin 2025 et s’agissant d’une seconde procédure d’expulsion.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 15 mai 2025, M. [U] [K] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par courriel transmis en cours de délibéré le 20 novembre 2025, la SIGH a communiqué, à la demande du magistrat, le contrat de location du garage.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM SIGH justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Les contrats contiennent une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2024, pour les sommes en principal de 1 235,40 euros au titre du logement et de 80,82 euros au titre du garage.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 décembre 2024.
L’expulsion de M. [U] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM SIGH produit un décompte démontrant que M. [U] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 530,03 euros s’agissant du logement, et la somme de 265,83 euros pour le garage, à la date du 5 septembre 2025.
M. [U] [K], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
M. [U] [K] sera donc condamné au paiement de ces sommes de 530,03 et 265,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (24 octobre 2024).
M. [U] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence du défendeur à l’audience, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SIGH, M. [U] [K] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 février 2024 et au contrat conclu le 5 avril 2019 entre la SA d’HLM SIGH et M. [U] [K] concernant le logement à usage d’habitation et le garage situés au [Adresse 2] sont réunies à la date du 6 décembre 2024 ;
CONSTATE n’être pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM SIGH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 530,03 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation concernant le logement à usage d’habitation (décompte arrêté au 5 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 265,83 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation concernant le garage (décompte arrêté au 5 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 80,82 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [U] [K] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA d’HLM SIGH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à la SA d’HLM SIGH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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