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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04827 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le 22 Juin 1973 à TULLINS (38210), demeurant 296 Route de Bivan – 38470 L’ALBENC
représentée par Maître Anaïs GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [Y] [G], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par contrat de bail du 24 janvier 2013 consenti par ALPES ISERE HABITAT, Madame [W] [Z] a pris en location un logement situé à L’Albenc, 87 rue du Pressoir, jusqu’en 2020.
Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Grenoble a condamné la société ALPES ISERE HABITAT à payer à Madame [Z] la somme de 865,95 euros après compensation des sommes dues réciproquement par la locataire au titre de l’arriéré de loyers et par le bailleur au titre de l’insalubrité du logement.
Le juge a rejeté la demande formée par madame [Z] à hauteur de 4850 euros au titre des dommages causés aux meubles lui appartenant, au motif que si l’expert en assurance avait chiffré le préjudice matériel en retenant la valeur à neuf des biens meubles, madame [Z] ne versait aux débats aucun autre élément permettant de chiffrer son préjudice.
Par assignation du 19 juillet 2024, madame [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur de ALPES ISERE HABITAT à lui payer les sommes de :
-4850 euros en réparation de son préjudice matériel,
-1500 euros pour résistance abusive,
-1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, Madame [W] [Z] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions 2 auxquelles il est fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que lors de la réunion d’expertise du 4 septembre 2019 à laquelle la compagnie AXA était représentée par son expert, le préjudice matériel a été évalué à 4850 euros ; que les justificatifs ont été transmis par courrier de son propre assureur la MACIF du 18 octobre 2019 ; que son préjudice est établi par les dégradations constatées par Maître [H] dans un constat d’huissier établi le 27 août 2020 et par les photographies prises par Mme [Z] ; que la mauvaise foi et la résistance de la compagnie AXA justifient sa demande de sommages et intérêts.
La société anonyme AXA France IARD représentée par son conseil développe ses conclusions en réponse numéro 3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le PV d’évaluation des dommages n’est pas contradictoire ; que le chiffrage des dégradations sur le mobilier n’a pas été validé par AXA ; et que Mme [Z] n’établit pas ses pertes matérielles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La responsabilité contractuelle de la société ALPES ISERE HABITAT a été retenue par le tribunal dans un précédent jugement rendu le 14 janvier 2021 pour avoir donné à bail à Madame [Z] un logement insalubre.
La société ALPES ISERE HABITAT étant assurée par la compagnie AXA, celle-ci doit répondre des dommages causés par son assurée.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à Madame [Z], demanderesse, de prouver l’existence et le montant du préjudice dont elle réclame réparation.
Madame [Z] se prévaut de l’opposabilité du chiffrage du préjudice matériel par le procès-verbal d’expertise du 4 septembre 2019.
Ce chiffrage n’a pas été retenu comme probant par le précédent juge au motif qu’il s’agissait d’un chiffrage à neuf et que Mme [Z] ne versait aux débats « aucun autre élément permettant de chiffrer son préjudice : factures, photos… »
Il ressort du dossier que la réunion d’expertise a été menée par Monsieur [I] en qualité d’expert de la MACIF, assureur de Mme [Z], en présence de Monsieur [X], expert de la société AXA France IARD.
Le PV comporte une page intitulée « Accord sur montant des dommages » incluant une évaluation des dommages imputables au sinistre et qui chiffre à 4850 euros les pertes matérielles en valeur à neuf.
Il est précisé que « Les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-joint ».
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’expert d’AXA France IARD était présent lors de la réunion du 4 septembre 2019 au cours de laquelle a eu lieu l’évaluation des dommages, il est indifférent que le document n’ait pas été signé par M. [X] pour qu’il soit opposable à la compagnie AXA.
En effet, il n’est pas soutenu par AXA que l’expert de la MACIF aurait modifié le chiffrage retenu lors de la réunion.
La compagnie AXA invoque également la mention du PV selon laquelle le procès-verbal « ne peut être considéré comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. »
Mais le montant des dommages sur lequel les experts se sont accordés ne concerne ni la garantie ni la responsabilité contractuelle.
Dans ces conditions, Mme [Z] est fondée à se prévaloir de l’estimation des dommages effectuée par les experts d’assurance, et notamment par l’expert de la compagnie AXA France IARD, pour chiffrer sa demande à l’égard de l’assureur du bailleur.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient AXA, le détail des pertes matérielles est décrit par l’expert. Sont mentionnés : un matelas 190x140 et un matelas pliable pour lit parapluie, le nettoyage du mobilier et du linge récupérable, le remplacement de 6 vestes en cuir, de 30 paires de chaussures et de divers vêtements.
Ces objets étaient présents dans l’appartement et l’expert a retenu à l’occasion de la réunion du 4 septembre 2019 qu’ils avaient été endommagés en raison de l’humidité présente dans le logement, dont le bailleur a été déclaré responsable.
En conséquence, Madame [Z] rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance. Il est indifférent qu’elle n’ait pas été remboursée par son propre assureur et la compagnie AXA France IARD n’est pas fondée à opposer un refus de prise en charge.
La société AXA France IARD sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 850 euros outre intérêt légal à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une résistance fautive de la société AXA France IARD qui aurait fait dégénérer son droit de se défendre en abus.
Sa demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Succombant, la société AXA France IARD sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 1200 euros à Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société anonyme AXA France IARD à payer à Madame [W] [Z] la somme de 4 850 euros outre intérêt légal à compter du 18 octobre 2019 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société anonyme AXA France IARD aux dépens et à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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