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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 févr. 2024, n° 23/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 19 Février 2024
Affaire :N° RG 23/00345 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE2S
N° de minute : 24/133
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
représentée Madame [N] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE , Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, lors des débats et Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2023.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2022, Madame [E] [M] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse), accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour et constatant une « Dépression. Souffrance psychologique – épuisement professionnel », depuis le 24 septembre 2021.
Par courrier du 28 décembre 2022, la Caisse a notifié à Madame [E] [M] un refus de prise en charge, après avis défavorable du [9] ([12]), de sa pathologie « hors tableau » déclarée depuis le 24 septembre 2021.
Madame [E] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 09 mars 2023.
Par requête expédiée le 13 juin 2023, Madame [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.
Madame [E] [M] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Aux termes de sa requête soutenue oralement par son conseil, Madame [E] [M] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la Caisse ;
— Enjoindre la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie à compter du 24 septembre 2021 et en tirer toutes les conséquences légales.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la transmission du dossier vers un deuxième [12], conformément à l’article R.147-12-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 février 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l’espèce, le 05 mai 2022, Madame [E] [M] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du même jour, faisant état de « Dépression. Souffrance psychologique – épuisement professionnel ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.
Le 14 décembre 2022, le [14] a émis un avis défavorable, considérant que « l’ensemble des éléments médicaux et administratifs transmis ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 05/05/2022. »
Cet avis s’impose à la Caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] de la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [E] [M].
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne un avis clair, précis, motivé et dénué de toute ambiguïté sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 05 mai 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [E] [M] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[11]
[15]
Secrétariat du [13]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK
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