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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [D]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [M]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, Madame [S] [M] a introduit une demande auprès de la [Adresse 12] ([14]) de Moselle en considération des diverses pathologies et handicap qui la touchent.
Par décision du 4 septembre 2023, la [10] ([9]) de Moselle lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, la [9] a confirmé cette décision le 18 mars 2024.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2024, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par dernières écritures, Madame [M] demande au tribunal d’infirmer la décision litigieuse de la [9].
Par dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie ([9]) du 18/03/2024 accordant l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/04/2023 au 31/03/2024 à Madame [M], en raison d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% et d’une RSDAE.
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale auprès du médecin expert qui sera présent à l’audience de plaidoirie ou d’ordonner une expertise médicale en cabinet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La [14], représentée, et Madame [M], comparante, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [M] est recevable, ce recours est autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’AAH
Madame [M] sollicite de voir fixer à 80 % au moins son taux d’incapacité, en indiquant que son état de santé s’est aggravé et qu’elle a désormais besoin d’une aide à domicile. Elle fait valoir également que, du fait de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, elle a dû faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2023, si bien qu’elle n’a perçu que deux mois d’AAH, en avril et mai 2023, avant que le bénéfice de celle-ci ne lui soit retiré.
Elle demande donc une réévaluation de sa situation par rapport au taux d’incapacité qu’elle conteste afin d’obtenir un taux égal à 80% et ce pour obtenir l’AAH à vie. Elle précise qu’elle est inapte à tout poste de travail et ne peut pas vivre avec 730€ par mois.
La [14] rappelle que, lorsqu’un taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, le versement de l’AAH prend fin à partir de l’âge légal du départ à la retraite, soit l’âge de 62 ans en l’espèce, c’est-à-dire celui de la demanderesse. La [14] soutient que Madame [M] ne produit aucun élément de nature à justifier, à la date de la demande, un taux d’incapacité de 80% ou plus.
****************
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [14] a procédé à l’examen du dossier de Madame [M], et a conclu, au regard des informations transmises par cette dernière, notamment le certificat médical établi par le Docteur [Z] [X], médecin traitant, en date du 14/03/2023, que Madame [M] relevait d’un taux d’incapacité entre 50% et 79% ainsi que d’une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) dès lors que les conséquences de son handicap sur le plan professionnel duraient depuis plus d’un an et que la demanderesse n’exerçait pas d’activité professionnelle ou à caractère professionnel dans laquelle elle pouvait se maintenir.
Or, force est de constater que Madame [M] n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette évaluation.
En effet, il sera observé que, si elle produit des éléments médicaux à l’appui de son recours (certificat médical du Docteur [X] du 31 octobre 2024, scanner du 13 septembre 2024, infiltration du 24 mai 2024…), ceux-ci sont postérieurs à la date de sa demande et ne pourraient être pris en compte que dans le cadre d’une demande d’aggravation.
Ensuite, Madame [M] motive son recours par le fait que ses ressources actuelles lui sont insuffisantes, ce qui est sans emport sur l’appréciation médicale de son taux d’incapacité.
Ainsi, dès lors que la demanderesse n’apporte aucun élément objectif contemporain de sa demande permettant d’estimer que les pathologies qu’elle présentait à cette date ont été sous évaluées dans leurs conséquences par la [14], il y a lieu de la débouter de son recours, et de confirmer la décision de rejet de la [9].
Il est rappelé que la [14] pourra réexaminer la situation de Madame [M] dans le cadre d’une nouvelle demande, des lors que son état de santé la conduira à présenter de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés.
De même, il est rappelé à la demanderesse, comme indiqué par la [14] dans ses écritures, qu’il lui appartient le cas échéant de formuler une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([7]) pour un complément de retraite.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [S] [M] recevable en son recours ;
LA DIT mal fondée et rejette ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [9] en date du 18 mars 2024 rejetant sa demande d’octroi de l’AAH ;
CONDAMNE Madame [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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