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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAO4
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
Association ASSOCIATION CALVADOSIENNE POUR L’ACCUEIL ET L’HABI TAT DES JEUNES
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marion BILLY – 82
Me Christophe BREIGEAT – 127
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marion BILLY – 82
Me Christophe BREIGEAT – 127
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION CALVADOSIENNE POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT DES JEUNES venant aux droits du COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82 substitué par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 082
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 13 Mars 1994 à [Localité 8] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [S] [R], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2019, le comité local pour le logement autonome des jeunes a donné à bail à Monsieur [H] [K] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 252,38 euros outre les charges.
Le 19 décembre 2019 à la suite d’une fusion absorption l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes (l’ACAHJ) est venue aux droits du comité local pour le logement autonome des jeunes.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 30 mai 2024, l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer la somme en principal de 2.391,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’ACAHJ a fait assigner Monsieur [K] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS le 26 septembre 2024 aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— ordonner son expulsion du logement loué dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement avec au besoin le concours de la force publique,
— le condamner à lui payer les sommes de :
* 1.426,44 euros au titre des loyers et charges dus au 29 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations jusqu’au départ effectif des lieux à compter du 30 juillet 2024,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025 après deux renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience, Monsieur [K], représenté par son avocat, expose que la dette sera régularisée en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 26 septembre 2024 en vue d’une audience prévue le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines après.
D’autre part, l’ACAHJ justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024.
En conséquence, la demande de l’ACAHJ aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 12 mars 2025, Monsieur [K] justifie d’un paiement de 330 euros et soutient que la dette locative est apurée alors qu’après lecture du reçu du 10 mars 2025 le solde locatif est débiteur de 207,99 euros.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 11 avril 2025, l’ACAHJ communique un décompte actualisé faisant état d’un solde locatif débiteur de 89 euros.
Les parties ayant produit en cours de délibéré des justificatifs relatifs à la dette locative qui diffèrent dans leur montant, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent en débattre contradictoirement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de l’Association Calvadosienne pour l’Accueil et l’Habitat des Jeunes venue aux droits du comité local pour le logement autonome des jeunes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 02 setembre 2025 à 10h30, salle n°4 du Tribunal Judiciaire de CAEN ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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