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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de L' ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS c/ S.A.S. GIROD MORETTI, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03106 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUVN
MINUTE n° : 2025/ 501
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. GIROD MORETTI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 27 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI, a confié à la SAS GIROD MORETTI des travaux de rénovation complète du solarium de la copropriété sise à [Localité 9] sur la commune de [Localité 7], moyennant le prix de 71 280 euros, consistant au remplacement complet de l’ensemble du plancher, du solivage complet et du remplacement de quelques poutres de structure, ainsi que la reprise d’éléments connexes tels le banc, les escaliers et les garde-corps.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (soulèvement de certaines lames) et suivant exploits de commissaire de justice du 10 et 14 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS GIROD MORETTI et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir condamner le [Adresse 10] aux dépens de l’instance, outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS GIROD MORETTI n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI, verse aux débats le rapport d’expertise établi le 14 août 2024 par Madame [B] [S], expert du cabinet d’expertise CEMI, mandaté par sa protection juridique COVEA, duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté dans ledit rapport d’expertise : « Nous constatons avant dépose de certaines lames des affleurements, des soulèvements, des vis extraites, de façon aléatoire et sur l’ensemble de la surface du solarium. Après dépose de 2 lames afin de vérifier l’état du solivage, nous constatons qu’à l’insertion des vis, le bois des solives (en pin autoclavé) est pourri et présente des éclats ne pouvant de ce fait convenir à la fixation des vis de longueur 10 cm. La pose est conforme à la mise en place de ce type de revêtement, bien que les solives aient été posées sur la tranche (appelé pose à plat selon le prestataire) afin d’élargir la zone de repose entre deux lames. » Il est notamment précisé que : « Les aléas climatiques ont favorisé la dégradation du bois, des solives en IP auraient été préférables. »
Par lettre du 31 janvier 2025 produite aux débats, la compagnie d’assurance COVEA, agissant en qualité d’assureur du syndicat requérant, a adressé une mise en demeure à la société MMA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS GIROD MORETTI, aux fins de prise en charge les travaux de réfection.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments sollicités par le syndicat requérant. Cependant, il n’est pas opportun que l’expert détermine de son propre chef l’ensemble des préjudices du requérant, sauf le coût des éventuels travaux de reprise. Il sera seulement chargé de donner son avis sur l’ensemble des préjudices autres qui seraient allégués par le requérant et ce dernier sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
Port. : 06.08.17.59.31
Courriel : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis copropriété [Adresse 8] à [Localité 9], commune de [Localité 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS GIROD MORETTI ; indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise en date du 14 août 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES CORAILLEURS, représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE AGI,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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