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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 sept. 2025, n° 24/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOQ
Grosse délivrée
à Me FAUCHEUR
Expédition délivrée
à Me SABATIE
le
DEMANDERESSE:
CENTRE [W] [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR susbstitué par Me Hélène CHATRENET, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. RIVAZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS et Me David SAID, avocat au barreau de NICE substitués par Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 07 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, par lequel Le [Adresse 5], centre régional de lutte contre le cancer a fait assigner la SCI RIVAZUR devant le juge délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 mars 2025 à 14h15, aux fins en application des articles 1302, 1302-2 et 1378 du code civil, de la condamner à lui restituer la somme de 6 388,00 euros au titre d’un indu assortie d’intérêts à compter de la date de paiement outre la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés du fait de ses manquements fautifs et celle de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, enfin, débouter la SCI RIVAZUR de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de sa demande reconventionnelle,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025 à 09 heures,
A l’audience du 02 juillet 2025, le CENTRE [W] [Localité 6] a déposé des conclusions de désistement partiel selon lesquelles il demande de :
— prendre acte de ce que le principal, soit la somme de 6 388,00 euros a été réglé par la SCI RIVAZUR le 04 juin 2025,
— débouter la SCI RIVAZUR de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de sa demande reconventionnelle,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros en réparation des préjudices occasionnés par ses manquements fautifs,
— condamner enfin la SARL RIVAZUR à lui régler la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI RIVAZUR a sollicité aux termes de ses écritures prises pour l’audience, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, 1240, 1302 et 1347 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’acceptation par elle du désistement du CENTRE [W] [Localité 6],
En conséquence,
— prononcer le désistement du CENTRE [W] [Localité 6] de sa demande de restitution du loyer du mois de décembre 2022,
— débouter le CENTRE [W] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner le CENTRE [W] [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par cette procédure judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la compensation entre la somme due par le CENTRE [W] [Localité 6] à son profit et la condamnation qui pourrait être rendue à son encontre,
— condamner le CENTRE [W] [Localité 6] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Les parties, toutes deux représentées à l’audience, se sont fondées sur leurs conclusions respectives auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel portant sur la demande principale
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent pour le premier, qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et pour le second, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le CENTRE [W] LACASSAGNE a pris des conclusions de désistement partiel sur le fondement desquelles il a déclaré se désister uniquement de sa demande principale en condamnation de la SCI RIVAZUR à lui rembourser la somme indue de 6 388,00 euros mais maintenir le surplus de ses prétentions, à savoir sa demande de dommages et intérêts pour 1 500,00 euros et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500,00 euros.
Elle a exposé avoir dû engager la présente procédure aux fins d’obtenir ce remboursement de l’indu, précisant que toutes les demandes amiables antérieures ont échoué.
Le tribunal prend acte de ce désistement partiel du CENTRE [W] LACASSAGNE, portant sur sa demande principale, accepté par la SCI RIVAZUR.
Sur les demandes de dommages et intérêts, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le [Adresse 5] maintient sa demande de condamnation de la SCI RIVAZUR aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de son attitude dilatoire et malveillante outre de sa résistance abusive et celle de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 30 novembre 2022, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NICE a prononcé la résiliation du bail du 13 avril 2017 liant les parties à la date du 30 novembre 2022. Il est constant que le [Adresse 5] avait procédé par erreur au paiement en date du 1er décembre 2022 du montant du loyer de décembre 2022 pour 6 388,00 euros.
Or, en dépit d’une demande en remboursement de cette somme indue par le conseil du CENTRE [W] LACASSAGNE, Maître [K] FAUCHEUR selon lettre officielle en date du 30 mars 2023 adressé à Maître Cyril SABATIE, avocat de la SCI RIVAZUR, cette dernière n’a pas procédé au versement de la somme de 6 388,00 euros et a attendu d’être assignée le 07 novembre 2024 devant la présente juridiction pour s’exécuter et ce uniquement en cours de procédure en date du 04 juin 2025, soit plus de deux années après.
La résistance abusive de la SCI RIVAZUR qui a nécessairement crée un préjudice moral au détriment du CENTRE [W] LACASSAGNE, centre régional de lutte contre le cancer conduit le juge à l’indemniser à hauteur de la somme de 300,00 euros.
La SCI RIVAZUR qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a remboursé la somme indue qu’en cours de procédure, en date du 04 juin 2025, soit postérieurement à l’assignation du 07 novembre 2024 et à l’audience du 20 mars 2025 sera ainsi condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à verser au CENTRE [W] LACASSAGNE une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement partiel du CENTRE [W] LACASSAGNE, portant sur sa demande principale, accepté par la SCI RIVAZUR,
Condamne la SCI RIVAZUR à payer au [Adresse 5] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SCI RIVAZUR à payer au [Adresse 5] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI RIVAZUR aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le Président
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