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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ARKEAn FINANCEMENTS & SERVICES, S.A. FINANCO |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC6O
DEMANDEUR :
ARKEAn FINANCEMENTS & SERVICES, nouvelle dénomination de la S.A. FINANCO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS :
M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [K] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 5 novembre 2018, la SA FINANCO, dont la nouvelle dénomination est la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ci-après la SA ARKEA), a consenti à M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 14.500€ remboursable sur 72 mois au taux fixe de 4,85% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,83% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA ARKEA a, par acte du 18 septembre 2023, assigné M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] à lui payer la somme de 8716,48€ avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;Condamner alors solidairement M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] à lui payer la somme de 8716,48€, au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause :Condamner solidairement M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] à lui restituer le véhicule financé, de marque Citroën, modèle grand C4 picasso E-HDI 115 exclu, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner solidairement M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suite à une ordonnance de radiation en date du 2 avril 2024 pour défaut de diligence du demandeur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle la SA ARKEA, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 mars 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA ARKEA est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En application de cet article, il doit comporter les mentions prescrites à l’article R. 312-10 du Code de la consommation, lesquelles mentions doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En outre, en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, force est de constater que l’offre de crédit est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, la rendant peu lisible.
Par ailleurs, la SA ARKEA se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec pour seuls justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche un bulletin de paie de M. [E], outre un justificatif de domicile du couple. Ces éléments sont insuffisants à établir la solvabilité des emprunteurs. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA ARKEA produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de mars 2022, M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 5 novembre 2018. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Est également produit le procès-verbal de livraison du véhicule objet du contrat affecté en date du 5 novembre 2018, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au remboursement du capital prêté au profit de la SA ARKEA.
La SA ARKEA justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 décembre 2022, de sorte que les emprunteurs ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA ARKEA.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, à verser à la SA ARKEA la somme de 2928,05€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur la demande de restitution du véhicule
La SA ARKEA sollicite la condamnation des époux [E] à lui restituer le véhicule objet du crédit affecté.
Toutefois, aucun fondement légal ou contractuel ne permet de faire droit à une telle demande. En effet, la vente du véhicule fait l’objet d’une relation contractuelle entre les époux [E] et la SAS LEASEPLAN FRANCE, distincte de celle qui existe entre la SA ARKEA et les défendeurs. Si le contrat de crédit contient bien une clause de réserve de propriété au profit du prêteur, pour autant celle-ci prévoit qu’afin que la subrogation puisse avoir lieu, « un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur, avant la livraison du bien financé ». Or, force est de constater que cet acte, s’il figure bien parmi les documents produits, n’a été signé ni par les emprunteurs, ni par le vendeur. Dès lors, le créancier ne démontre pas être subrogé dans les droits du vendeur.
Par conséquent, la demande de la SA ARKEA tendant à obtenir la restitution sous astreinte du véhicule de marque Citroën, modèle grand C4 picasso E-HDI 115 exclu, immatriculé [Immatriculation 4], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA ARKEA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour soumission d’une offre de prêt en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit et défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs par un nombre suffisant d’informations;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2928,05€ (deux-mille-neuf-cent-vingt-huit euros et cinq centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [E] et Mme [K] [E] née [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La Greffière La juge
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