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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 23/02048 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBQJ
==============
[Y] [M]
C/
AXA FRANCE IARD, [F] [K] [B], S.E.L.A.R.L. PJA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEGRIS T1
— Me LE ROY T16
— Me [Localité 8] T32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M],
née le 1ère novembre 1987 à [Localité 12] (94), demeurant [Adresse 10] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000775 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) ; représentée par Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
AXA FRANCE IARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [F] [K] [B],
né le 19 février 1971 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
S.E.L.A.R.L. PJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PEGASE
RCS D 512 335 167, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 03 avril 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3].
Suivant devis en date du 05 juin 2020, elle a confié la réalisation de travaux à l’EURL PEGASE, dont Monsieur [F] [B] est le gérant, ces travaux portant sur l’aménagement de combles par la création de 4 chambres avec mise en peinture de la totalité de la surface, la création de deux salles de bain, la création de WC, d’un escalier en bois, ainsi que la pose de cinq dispositifs de type Velux avec isolation.
Des travaux complémentaires ont par la suite été confiés à cette même société.
L’EURL PEGASE est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie AXA France IARD.
Les travaux ont débuté en juin 2020.
Le chantier a toutefois été interrompu en novembre 2020 alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société PEGASE, de Monsieur [B] et de la compagnie AXA France IARD.
Suivant jugement en date du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Chartres a placé l’EURL PEGASE en liquidation judiciaire et désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a notamment déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [W] communes et opposables à la SELARL PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL PEGASE.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2023.
Par actes des 29 juin, 7 juillet et 1er août 2023, Madame [Y] [M] a fait assigner la SELARL PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGASE, Monsieur [F] [B] et la compagnie AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation.
Par jugement avant dire droit en date du 05 février 2025, le tribunal a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de « condamnation » en tant qu’elles sont présentées à l’encontre de la SELARL PJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL PEGASE, au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la créance invoquée par Madame [Y] [M] étant antérieure au jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 03 février 2022 plaçant l’EURL PEGASE en liquidation judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [M] demande au tribunal de :
— Déclarer la société AXA France IARD et la SELARL PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société PEGASE irrecevables et en tout cas mal fondée en leurs demandes ;
— les en débouter ;
— La déclarer recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes ;
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 13 février 2023 ;
— Juger que la réception tacite a été reconnue par l’expert judiciaire à la date de novembre 2020 et à défaut prononcer la réception judiciaire à cette date ;
A titre principal,
— Ordonner l’inscription au passif de la société PEGASE de la créance de Madame [M] à hauteur de 22.604,74 euros TTC pour les travaux de réparation et 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 22.604,74 euros TTC pour les travaux de réparation « au titre de la garantie décennale et contractuelle pour le surplus à titre principal et au titre de la garantie contractuelle à titre subsidiaire et 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance » ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 22.604,74 euros TTC pour les travaux de réparation et 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 13 février 2023 ;
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Déboute Madame [M] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Monsieur [F] [B] et la SELARL PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL PEGASE demandent au tribunal de :
— Mettre hors de cause Monsieur [F] [B] ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [M] à l’encontre de la SELARL PJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PEGASE ;
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [M] à verser à la SELARL PJA ès-qualité de mandataire judiciaire de la société PEGASE et à Monsieur [F] [B] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société AXA France IARD et la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGASE
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] demande au tribunal de déclarer la société AXA France IARD et la SELARL PJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEGASE irrecevables en leurs demandes.
Il convient toutefois de relever que Madame [M] n’articule aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fins d’inscription au passif de la société PEGASE
L’article L.622-21 I. du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions sont rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du code de commerce.
Enfin, l’article L.622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il résulte de ces dispositions que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office. Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21-20.738 ; Dans le même sens : Cass. 3ème Civ. 24 juin 2021, n° 20-15.886)
En l’espèce, il résulte des débats que par jugement du 03 février 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PEGASE.
Le fait générateur de la créance liée à l’existence de non-façons et de malfaçons dans les travaux réalisés par la société PEGASE est l’exécution des travaux litigieux, nécessairement intervenue avant l’interruption du chantier survenue, selon Madame [M], en novembre 2020.
Il en résulte, d’une part, que le fait générateur de la créance alléguée par Madame [M] à l’encontre de la société PEGASE est antérieur au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société et, d’autre part, que la présente instance est postérieure à l’ouverture de cette procédure collective.
Dès lors, Madame [M] ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant au passif de la société PEGASE et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Les conclusions à fins d’inscription au passif de la société PEGASE dans le cadre de la présente instance seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’homologation du rapport d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait.
En outre, en application de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur les conclusions à fins de mise hors de cause de Monsieur [B]
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] ne peut prospérer dès lors que des prétentions demeurent formulées à son encontre Madame [M].
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les conclusions à fins de condamnation de la société AXA France IARD
A titre liminaire, il convient de préciser que par application de l’article L.124-3 du code des assurances, alors même que les conclusions à fins d’inscription au passif de la société PEGASE présentées par Madame [M] sont irrecevables, celle-ci demeure recevable à exercer son recours contre l’assureur de la société, sans qu’il soit besoin qu’une créance ait été déclarée.
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] demande au tribunal de
« condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à Madame [M] la somme de 22.604,74 euros TTC pour les travaux de réparation au titre de la garantie décennale et contractuelle pour le surplus à titre principal et au titre de la garantie contractuelle à titre subsidiaire et 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ».
Si la demanderesse évoque, dans le corps de ses écritures, le mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs, elle n’évoque à aucun moment la « garantie contractuelle » évoquée dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, et en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il convient de retenir que Madame [M] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une « garantie contractuelle » qu’elle tente d’opposer à la société AXA France IARD.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la responsabilité civile de plein droit édictée à l’article 1792 du code civil peut être engagée pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Il s’en déduit qu’en l’absence de réception, la garantie décennale des constructeurs ne peut valablement être mise en œuvre (Cass. 3ème Civ., 6 octobre 1999, n° 98-12.401) et seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être engagée (Cass. 3ème civ, 24 mai 2006, n° 04-19.716).
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Autrement dit, cette réception consiste dans la livraison de l’ouvrage mais également dans l’approbation du travail exécuté par le maître d’ouvrage. Cette réception des travaux peut être expresse ou tacite.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. (Cass. 3ème Civ., 18 avril 2019, n°18-13.734) Toutefois, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. (Cass. 3ème Civ, 23 mai 2024, n°22-22.938)
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société PEGASE, dénie sa garantie au motif que les travaux confiés à la société PEGASE n’auraient pas fait l’objet d’une réception.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue.
Il est constant cependant que le tribunal peut prononcer une réception tacite sous certaines conditions, en particulier lorsque la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Par ailleurs l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception mais l’ouvrage doit être en état d’être reçu ou habité, ce qui suppose l’absence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels.
En l’espèce, il ressort des propres écritures de Madame [M], confirmées notamment par le rapport d’expertise judiciaire :
— Que la société PEGASE a abandonné le chantier en novembre 2020, les travaux n’étant pas achevés ;
— Que de nombreux travaux confiés à la société PEGASE présentent des non-façons, malfaçons importantes ou ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ;
— Que le chantier présente encore aujourd’hui selon Madame [M], « une grande dangerosité » pour les occupants (conclusions page n°4).
Au regard des malfaçons et défauts de conformité substantiels dénoncés par Madame [M] et constatées par l’expert, il y a lieu de retenir que les travaux ne sont pas en état d’être réceptionnés.
Il convient en outre d’observer que par courriers des 14 et 21 avril 2021, Madame [M] a, par la voix de son conseil, demandé à la société PEGASE de « terminer les travaux convenus dans un délai d’un mois maximum » (pièce n°11), ce qui laisse supposer que, pour l’intéressée, le contrat n’avait pas pris fin par une réception.
Enfin, il sera observé qu’alors que le montant total des travaux confiés à la société PEGASE retenu par l’expert est de 32.000 euros, l’expert précise que seule une somme de 29.000 euros a été versée, un versement de 3.000 euros en espèces n’étant pas vérifiable et étant contesté en défense. La réalité de ce versement n’est donc pas établie. Les travaux ne peuvent en conséquence être regardés comme ayant été intégralement payés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune réception tacite ne peut être judiciairement ordonnée.
En l’absence de réception, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres critères permettant l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, les conclusions à fins de condamnation de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société PEGASE, ne peuvent qu’être rejetées.
La demande subséquente tendant à l’indexation des condamnations sur l’indice BT01 sera, par voie de conséquence, également rejetée.
Sur les conclusions à fins de condamnation de Monsieur [B]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler que si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. (Cass. Ass. Plén. 21 décembre 2007, n°06-11.343)
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] n’est pas, à titre personnel, partie au contrat d’entreprise régularisé entre Madame [M] et la société PEGASE, l’intéressé n’étant que le gérant de cette société.
En l’absence de lien contractuel, Madame [M] n’est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de Monsieur [B].
Les conclusions à fins de condamnation de celui-ci seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par les parties à ce titre seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande tendant à ce que la société AXA France IARD et la SEALRL PJA ès qualités de liquidateur amiable de la société PEGASE soient déclarées irrecevables en leurs demandes ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Y] [M] tendant à ce que soit ordonné l’inscription au passif de la société PEGASE d’une créance à hauteur de 32.604,74 euros TTC ;
REJETTE les demandes tendant à l’homologation du rapport d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande de mise hors de cause;
DIT que les travaux confiés à la société PEGASE n’ont pas été réceptionnés et DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux confiés à la société PEGASE ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société AXA France IARD au versement d’une somme de 32.604,74 euros TTC ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande d’indexation ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [B] au versement d’une somme de 32.604,74 euros TTC ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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