Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 10 septembre 2025, n° 23/02048
TJ Chartres 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens justifiant l'irrecevabilité

    La cour a constaté que la demanderesse n'a pas articulé de moyen au soutien de sa prétention, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Créance née antérieurement à la liquidation judiciaire

    La cour a jugé que la créance devait être déclarée au passif de la société PEGASE et ne pouvait pas être constatée dans le cadre de la présente instance.

  • Rejeté
    Demande d'homologation sans fondement

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait homologuer le rapport d'expertise sans fondement juridique suffisant.

  • Rejeté
    Absence de réception des travaux

    La cour a constaté que les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés en raison de malfaçons et d'un chantier abandonné.

  • Rejeté
    Mise en jeu de la garantie décennale

    La cour a jugé que la garantie décennale ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de réception des travaux.

  • Rejeté
    Demande d'indexation sans fondement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de Monsieur [B]

    La cour a jugé que Monsieur [B] n'était pas partie au contrat et ne pouvait donc pas être tenu responsable.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a constaté que la demanderesse était la partie perdante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/02048
Numéro(s) : 23/02048
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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