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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 24/00524 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC5U
Minute n° : 2025/ 324
AFFAIRE :
[I] [Z] épouse [X], [C] [X] C/ [Y] [J], [V] [W]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 février 2025 mis en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 28 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Délivrées le 28 Août 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [Z] épouse [X],
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON,
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [Y] [J],
demeurant [Adresse 3], -
[Localité 2]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 20 janvier 2020, Monsieur [C] [X] et son épouse Madame [I] [Z] ont confié à la SARL HABITAT AZUR, dont Monsieur [V] [W] est le gérant depuis 2014 pour avoir succédé à Madame [Y] [J], des travaux de rénovation dans l’appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 4] pour un montant de 41.000 euros.
Les époux [X] se sont plaint de mauvaises exécutions et de non façons, et il est apparu que deux chèques destinés à la société avait été encaissés par Madame [Y] [J].
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a condamné la SARL HABITAT AZUR au paiement des sommes de 16.892,01 euros au titre des travaux de reprise, et 26.800 euros au titre des pertes locatives, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les époux [X] ont appris que la SARL HABITAT AZUR avait été dissoute à l’amiable puis radiée par son liquidateur, Monsieur [V] [W] le 28 février 2023, à effet au 30 novembre 2022.
Faisant valoir qu’en dissolvant à l’amiable la société et en la radiant, alors même que la procédure judiciaire à son encontre était encore pendante, Monsieur [V] [W] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable engageant sa responsabilité, tandis que Madame [Y] [J] avait personnellement contribué à la réalisation de leur préjudice, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Z], suivant acte du 10 janvier 2024 les ont faits assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, lui demandant de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les moyens exposés,
Vu les articles 237-12 du Code de Commerce et l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence précitée,
— DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées,
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] in solidum avec Madame [Y] [J] à leur payer les sommes auxquelles la société SARL HABITAT AZUR a été condamnée suivant jugement du 7 septembre 2023 et dont le recouvrement ne peut être exécuté en raison des fautes commises par Monsieur [V] [W] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en tant que liquidateur amiable de ladite société et des agissements délictueux de Madame [Y] [J], à savoir :
-16.892,01 euros TTC (SEIZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et un CENTIME) au titre des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres, somme à actualiser en fonction de l’indice BTO1 entre le 28 octobre 2021 et le 7 septembre 2023, puis assortie des intérêts au taux légal,
-26.800 euros (VINGT SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre des pertes locatives pour les années 2020 et 2021, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— les dépens engagés sur l’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] in solidum avec Madame [Y] [J] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] in solidum avec Madame [Y] [J] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’il appartient au liquidateur amiable, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, de différer toute clôture de liquidation amiable jusqu’au prononcé des condamnations définitives, et que Monsieur [V] [W] ayant parfaitement connaissance de la procédure judiciaire qu’ils avaient diligentée à l’encontre de la société et pendante devant le tribunal judiciaire a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en cas de manquements à l’égard de la société et des tiers.
S’agissant du quantum du préjudice, rappelant que la réparation du dommage peut se résoudre en l’allocation de dommages et intérêts consistant en l’indemnisation de la perte subie mais également en l’indemnisation du gain non obtenu, ils soutiennent que les conséquences dommageables consistent en l’espèce en la perte avérée de leur créance telle que prononcée par le jugement du 7 septembre 2023.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils affirment encore que l’ancienne gérante a encaissé deux chèques dressés au profit de la société HABITAT AZUR, ce qui établit qu’elle s’est servie dans les comptes de la société pour ses intérêts personnels, ce qui n’a pu qu’accroître les difficultés financières de la SARL et l’absence de règlement des créanciers.
En réplique, dans ses conclusions du 25 septembre 2024, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
— le VOIR METTRE hors de cause, ce dernier n’étant pas concerné par l’émission de ces deux chèques qui ne portent aucunement la mention en vertu de laquelle il serait bénéficiaire de ces derniers en vertu de la plainte classée sans suite le 18 février 2021 par Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
— VOIR CONDAMNER pour procédure abusive Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Z] à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme qu’il doit être mis hors de cause, faute pour les demandeurs de prouver que ces chèques auraient été falsifiés par lui.
Dans ses conclusions du 13 août 2024, Madame [Y] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Madame [J].
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [I] [X] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Les CONDAMNER solidairement à la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque son absence de faute, soulignant que la plainte des époux [X] à l’encontre de Monsieur [V] [W] a été classée sans suite, tandis qu’elle ne s’est jamais vue reprocher un quelconque délit pénal, et que les demandeurs n’ont jamais formé d’opposition aux deux chèques. Elle affirme que les époux [X] ne démontrent nullement un quelconque manquement à son égard.
Reconventionnellement, elle invoque un préjudice financier, lié au coût de la procédure, et également psychologique, causé par les époux [X].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées puis plusieurs fois prorogée jusqu’au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable
Selon l’article L237-12 du code de commerce, « Le liquidateur amiable est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Il est constant que le liquidateur amiable d’une société est responsable de l’apurement intégral du passif de la société, et que lorsque au cours de la liquidation amiable se révèlent des créances douteuses, celles-ci doivent être garanties par une provision. Dès lors, il appartient au liquidateur amiable, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, de différer toute clôture de liquidation amiable jusqu’au prononcé des condamnations définitives et, en cas d’insuffisance d’actif social pour répondre au montant des condamnations, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [V] [W] était l’associé unique de la SARL HABITAT AZUR et son gérant depuis l’assemblée générale du 28 février 2014.
Il ressort des éléments versés aux débats que dans le cadre de la procédure opposant la SARL HABITAT AZUR aux époux [X], le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 octobre 2021 établissait la responsabilité de la société dans les désordres allégués par les demandeurs. Il en résulte que dès cette date le gérant et associé unique avait parfaitement connaissance de l’existence d’une dette de la société à l’égard des époux [X]. Il lui appartenait dès lors de provisionner le montant de la créance litigieuse des époux [X] dans les comptes de la société pour être en mesure de régler une éventuelle condamnation.
Or, Monsieur [V] [W] a pris la décision de dissoudre amiablement la SARL HABITAT AZUR le 15 novembre 2022, puis de prononcer, le 3 janvier 2023, en sa qualité de liquidateur amiable, la clôture des opérations de liquidation à effet au 30 novembre 2022.
Ayant connaissance de la procédure judiciaire encore pendante devant le tribunal, il aurait dû différer la clôture de la liquidation amiable, et éventuellement, en cas d’insuffisance d’actifs permettant à la société de régler ses créanciers, déclarer la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective afin de préserver les droits de ces derniers.
Dès lors, en s’abstenant de provisionner le montant de la créance douteuse, puis de différer la clôture des opérations de la liquidation amiable de la société en l’état de la procédure judiciaire en cours et alors même que le rapport d’expertise mettait en exergue sa responsabilité, et enfin de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [V] [W] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL HABITAT AZUR.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice aux époux [X], privés de la possibilité de faire exécuter le jugement rendu le 7 septembre 2023 condamnant la SARL HABITAT AZUR à leur payer les sommes de 16.892,01 euros au titre des travaux de reprise, somme à actualiser en fonction de l’indice BT01 entre le 28 octobre 2021 et le 7 septembre 2023, puis assortie des intérêts au taux légal, 26.800 euros au titre des pertes locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il en résulte que leur préjudice causé par les fautes de Monsieur [V] [W] correspond au montant de cette condamnation. Il convient par conséquent de le condamner à payer ces sommes aux époux [X].
Sur la responsabilité de Madame [Y] [J]
Il n’est pas contesté que deux chèques établis par les époux [X] au profit de la SARL HABITAT AZUR, l’un de 3.000 euros et l’autre de 5.000 euros ont été encaissés par Madame [Y] [J].
Les demandeurs font valoir qu’à supposer que la SARL HABITAT AZUR ait eu des difficultés financières, ces agissements n’ont pu que les accroître.
Cependant, il n’est pas établi que la société ait eu des difficultés financières, et au demeurant si une éventuelle faute pouvait être reprochée à Madame [Y] [J], alors même que la plainte déposée par les époux [X] à cet égard a été classée sans suite, il n’est nullement démontré un quelconque lien de causalité entre cette faute invoquée et leur préjudice.
Il convient par conséquent de débouter Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [X] de leurs demandes à l’encontre de Madame [Y] [J].
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [V] [W], qui succombe, se verra nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [Y] [J] quant à elle ne démontre pas une quelconque mauvaise foi des époux dans la mise en œuvre de cette procédure et sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [V] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [I] [Z] et à Monsieur [C] [X] les sommes auxquelles la SARL HABITAT AZUR a été condamnée suivant jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 7 septembre 2023, soit les sommes de :
-16.892,01 euros TTC, somme à actualiser en fonction de l’indice BTO1 entre le 28 octobre 2021 et le 7 septembre 2023, puis assortie des intérêts au taux légal,
-26.800 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— les dépens engagés sur l’instance ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [X] de leurs demandes à l’encontre de Madame [Y] [J].
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [X] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes de Monsieur [V] [W] et Madame [Y] [J] au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait à Draguignan, le 28 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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