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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 21/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARTELIA c/ S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION, La société DP.r venant au droit de la S.A.S. ENTREPRISE [ I ], S.A., S.N.C. AER2, Entreprise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/01019 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7M
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0858
DÉFENDERESSES
S.N.C. AER2,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0176
La société DP.r venant au droit de la S.A.S. ENTREPRISE [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION
Entreprise placée sous sauvegarde par jugement rendu par le TC de [Localité 5] en date du 7 septembre 2022 qui a pris fin suivant jugement du TC de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIRMA(anciennement LAURENT MAYON)
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.P. CBF ASSOCIÉS, en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 6],
[Localité 7],
représentées par Maître Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1030 et par Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAU, avocat plaidant
S.A. ARTELIA, venant aux droits d’ARTELIA VILLE ET TRANSPORTS venant elle-même aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AER 2, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension des tours " [G] « et » BNP " situées [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 9].
Monsieur [V] [J] occupe un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 10], à proximité de l’opération immobilière.
Sont intervenues à l’opération de construction pour la phase 1 des travaux (travaux de curage / désamiantage) :
— la société ARTELIA, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société AVENIR DECONSTRUCTION, en qualité de mandataire solidaire du groupement pour la réalisation des travaux de la phase 1.
Sont intervenues à l’opération de construction pour la phase 2 des travaux (travaux de démolition et de construction) :
la société ARTELIA, en qualité de maître d’œuvre ;la société [C], titulaire du lot ventilation chauffage, climatisation et désenfumage ;la société PHIBOR ENTREPRISES, titulaire du lot électricité;la société SAGA TERTIAIRE, titulaire du lot plomberie ;la société UXELLO ILE DE France, titulaire du lot sprinklage;la société ENTREPRISE [I], en qualité de mandataire solidaire du groupement pour la réalisation des travaux de la phase 2 et de constructeur pour les autres lots.
A la demande de la société AER 2, par ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise à titre préventif et désigné Monsieur [L] [F].
Par courriers des 4 octobre 2019 et 1er décembre 2020, M. [J] a demandé à la société AER2 de prendre en compte ses préjudices résultants des nuisances de chantier.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier délivré le 21 janvier 2021, Monsieur [V] [J] a assigné la SNC AER2 devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier délivrés les 18 et 19 mai 2021, la société AER2 a assigné en intervention forcée la société ENTREPRISE [I], la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société ARTELIA aux fins de garantie.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société AVENIR DECONSTRUCTION.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 novembre 2022, la société AER a assigné en intervention forcée la société CBF ASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société FIRMA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AVENIR DECONSTRUCTION.
Par mention au dossier, les dossiers ont été joints.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2023, Monsieur [R] [A] [S], Madame [O] [B] épouse [N] et Madame [Y] [P] sont intervenus volontairement à l’instance afin de voir condamner les défenderesses à les indemniser des troubles anormaux générés par le chantier des tours [G] et BNP.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— accueilli l’intervention volontaire de Monsieur [R] [A] [S], Madame [O] [B] épouse [N] et Madame [Y] [P];
— déclaré les demandes de Monsieur [R] [A] [S], Madame [O] [B] épouse [N] et Madame [Y] [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage irrecevables car prescrites ;
— déclaré les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevables devant le juge de la mise en état.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mars 2025, M. [V] [J] sollicite du tribunal de :
« DECLARER que les travaux de démolition et de restructuration des [Localité 11] Aurore et BNP ont causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur [J]
En conséquence
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs dont la société AER2, la société ENTREPRISE [I], et la société DP.r venant aux droits de la société [I], la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société ARTELIA, à verser à Monsieur [J] à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage provoqués par le chantier des [Localité 11] [G] et BNP, la somme totale de 110.253 €
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs dont la société AER2, la société ENTREPRISE [I], et la société DP.r venat aux droits de la société Entreprise [I], la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société ARTELIA à verser à Monsieur [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement et indéfiniment l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens
DECLARER que l’exécution provisoire ne peut-être écartée du fait de l’importance des troubles subis et de leur durée. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société AER2 sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur [J], les sociétés AVENIR DECONSTRUCTION, ARTELIA et ENTREPRISE [I] à relever et garantir indemne la société SNC AER 2 de toute condamnation ;
— FIXER, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur [J], le montant de la créance en résultant pour la société AER 2 à l’égard de la société AVENIR DECONSTRUCTION ;
— REJETER l’ensemble des demandes des sociétés AVENIR DECONSTRUCTION, ARTELIA, ENTREPRISE [I], SCP CBF ASSOCIES et SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES FIRMA ;
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la société SNC AER 2.
— CONDAMNER toute partie succombante, autre que l’exposante, au paiement de la somme de 5.000,00 euros à la société SNC AER 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER toute partie succombante, autre que l’exposante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Le [Localité 12] dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société ARTELIA sollicite du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus troubles anormaux et la mission exercée par la société ARTELIA
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [J], Monsieur et Madame [A], Madame [U], la SNC AER 2 et toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ARTELIA
METTRE hors de cause la société ARTELIA
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la SNC AER 2, la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [I] et la société AVENIR DECONSTRUCTION à relever et garantir la société ARTELIA de toute condamnation qui interviendrait à son encontre
REJETER les demandes formées à l’encontre de la société ARTELIA
REJETER les demandes formées par Monsieur [J] aux titres des prétendus préjudices subis, ou, à défaut, les ramener de plus justes proportions
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum qui serait formée contre la société ARTELIA "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société AVENIR DECONSTRUCTION, la société CBF ASSOCIES et la société FIRMA sollicitent du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que monsieur [J] n’établit pas le caractère anormal du trouble ni la cause directe entre les préjudices allégués et les travaux de la société AVENIR DECONSTRUCTION,
En conséquence,
DEBOUTER monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AVENIR DECONSTRUCTION.
A TITRE SUBSIDIAIRE
RAMENER les demandes de monsieur [J] à de plus justes proportions
DEBOUTER la Société AER2, la société ARTELIA et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société AVENIR DECONSTRUCTION,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FIXER à 90% la quote-part de responsabilité de la société AER2
CONDAMNER in solidum la société ARTELIA et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [I] à relever et garantir la société AVENIR DECONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de cette dernière
EN TOUS LES CAS
REJETER toute demande formée à l’encontre de la SCP CBF ASSOCIES et de la SELARL FIRMA
CONDAMNER monsieur [J] ou la SNC AER 2 à payer à la société AVENIR
DECONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens
ECARTER l’exécution provisoire "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE [I], sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
DECLARER la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [I] recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
RAMENER les demandes de Monsieur [J] à de plus justes proportions ;
DEBOUTER les Sociétés AER 2, ARTELIA ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie, demandes et recours contre la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [I] et / ou la Société ENTREPRISE [I] ;
Plus subsidiairement, en cas de condamnations de la Société ENTREPRISE [I] :
JUGER que la Société AER 2 devra conserver à sa charge une part conséquente, de l’ordre de 90 % et qu’il plaira au Tribunal de déterminer, des préjudices qui seraient retenus ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés AVENIR DECONSTRUCTION et ARTELIA à garantir et relever intégralement indemne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [I] et / ou la Société ENTREPRISE [I] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société DP.r venant aux droits de la Société ENTREPRISE [I] une somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER toutes parties succombantes, autres que l’exposante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, M. [V] [J] sollicite du tribunal de condamner in solidum la société AER2, la société ENTREPRISE [I], la société DP.r venant aux droits de la société [I], la société AVENIR DECONSTRUCTION et la société ARTELIA, à lui verser la somme de 110.253 € en indemnisation des préjudices subis.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [J] soutient avoir souffert de la durée excessive du chantier, des nuisances sonores en semaine et les week-ends, des vibrations puissantes, des nuisances lumineuses, des poussières intenses et des incivilités des ouvriers provenant de la construction des tours Aurore.
Il ajoute que la phase de démolition a été particulièrement bruyante dans la mesure où les entreprises ont employé la méthode de démolition par chocs répétés en utilisant des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs agissant par percussion, des brises béton et des brises roches.
Il soutient que la phase de terrassement et de fondation a été tout aussi bruyante car elle a nécessité des engins importants tels que les pelles hydrauliques et des tombereaux qui servent au chargement, transport et déchargement.
Il soutient également qu’à partir de 2022, les tours Aurore et BNP sont restées allumées jour et nuit empêchant les riverains de dormir.
En outre, il assure que les constructeurs n’ont pris aucune précaution pour protéger les chantiers et éviter les poussières.
Enfin, il soutient que le chantier a eu un retentissement important sur sa santé, sa vie personnelle et sa vie familiale.
En réponse aux moyens adverses, il fait valoir qu’un trouble anormal de voisinage peut être constitué même si la construction a bénéficié d’un permis de construire et était en conformité avec les règles de l’urbanisme.
La société AER2 soutient qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est caractérisé et fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le projet et les préjudices allégués. Plus précisément, la société AER2 soutient que le maître d’ouvrage et les entreprises se sont conformés aux prescriptions d’urbanisme s’agissant des caractéristiques de l’immeuble, des modalités d’exécution des travaux et des plages horaires de travail. En outre, elle soutient qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a entrepris et exécuté les travaux en toute légalité, conformément aux autorisations d’urbanisme requises et dont elle dispose. Par ailleurs, elle soutient que M. [J] n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’importance et de la gravité des émissions sonores dont il serait victime, ce dernier se contente de relater son propre ressenti, purement subjectif et qui ne saurait être retenu comme un élément objectif et déterminant. Enfin, elle fait valoir que la présence d’un chantier dans une zone urbanisée et les nuisances temporaires qu’elle induit nécessairement pendant la journée, ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.
La société DP.r venant aux droits de la société [I] soulève que le trouble subi n’est pas anormal. Elle soutient que les activités de chantier, inévitablement génératrices de bruits importants sont des inconvénients normaux du voisinage notamment dans un environnement urbain dense comme la Défense. En outre, elle précise que Monsieur [J] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de l’importance et de l’intensité des nuisances sonores ressenties à l’intérieur de son appartement. Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [J] ne justifie pas du niveau de bruit usuel ambiant dans la zone indépendamment de l’activité de chantier en cause. Enfin, elle assure que l’entreprise a pris sur le chantier des précautions pour limiter le bruit et a respecté la règlementation en vigueur.
La société AVENIR DECONSTRUCTION soutient ne pas être responsable des préjudices allégués par le demandeur dès lors que Monsieur [J] évoque principalement comme cause de son trouble les travaux postérieurs à l’intervention de la société AVENIR DECONSTRUCTION.
La société ARTELIA fait valoir que Monsieur [J] ne démontre pas le caractère anormal des nuisances qu’il prétend subir. En outre, elle soutient que sa seule participation en qualité de maitre d’oeuvre, à l’opération de construction ne suffit pas à engager sa responsabilité en l’absence de tout lien de causalité entre la mission de maitrise d’oeuvre et les troubles allégués. Elle soutient avoir attiré l’attention des locateurs d’ouvrage sur la nécessité de limiter les nuisances que causeraient le chantier, notamment par le biais des comptes rendus de chantier.
*
Selon la théorie des troubles anormaux du voisinage, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire ou locataire, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un trouble anormal ainsi que la preuve d’un lien de causalité entre ce trouble et le fond voisin.
Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s’inscrivant dans un rapport de voisinage et à l’origine directe d’un préjudice.
A) Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Au soutien de ses demandes, M. [V] [J] soutient être victime d’un trouble anormal du voisinage constitué par :
— la durée excessive du chantier et les horaires des travaux ;
— des nuisances sonores importantes et des vibrations puissantes;
— des nuisances lumineuses et des poussières ;
— les incivilités des ouvriers.
1) Sur la durée excessive du chantier
Au soutien de ses demandes, M. [V] [J] verse aux débats des articles de « la Gazette de la Défense » du 22/11/2018 et du 4/3/2020 qui indiquent que le chantier a démarré en 2018 et devait se terminer en principe en septembre 2022 alors que ce dernier s’est finalement terminé en novembre 2023.
En application de la théorie du trouble anormal du voisinage, il appartient au tribunal d’examiner au cas par cas, la nature et l’intensité du trouble et d’apprécier souverainement l’anormalité de celui-ci.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les travaux ont duré plusieurs années, M. [V] [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble qui présenterait un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, étant rappelé que le caractère anormal du trouble ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes.
Il convient de relever que le demandeur ne prétend pas avoir subi de dommage matériel en lien avec le chantier ni avoir subi de contraintes pour accéder à son immeuble le temps des travaux déplorant uniquement la durée du chantier.
Au cas présent, le seul fait que les travaux aient duré plusieurs années, étant précisé que le chantier se situe à la Défense, quartier extrêmement dense et urbain, n’est pas suffisant à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Enfin, il convient d’indiquer que le chantier litigieux constitue un projet de restructuration lourde de la Tour Aurore et de la tour BNP avec démolition, reconstruction et extension d’un bâtiment de 35 étages, expliquant ainsi la durée importante de réalisation des travaux.
S’agissant des horaires des travaux, il convient de relever qu’il ressort de trois procès-verbaux établis par la police municipale que des travaux ont pu être réalisés la nuit ou tôt le matin :
— le 5 septembre 2018 à 23h04
— le 10 octobre 2019 à 6h51
— le 14 septembre 2022 à 23h50.
Toutefois, si ces trois procès-verbaux attestent de l’existence d’un trouble, leur répétition et la fréquence où ils ont été constatés (une fois par an) n’est pas suffisante à établir l’anormalité du trouble en lien avec le chantier.
2) Sur les nuisances sonores et les vibrations intenses
Il convient de rappeler que, conformément aux articles R1336-5 et R1336-10 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ; que, néanmoins, si le bruit ainsi mentionné a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements,
2° l’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit,
3° un comportement anormalement bruyant.
Il convient de rappeler que le caractère anormal du trouble invoqué s’apprécie in concreto en considération notamment de l’environnement (urbain ou non), de son origine (l’exécution de travaux est nécessairement bruyante), de sa durée, de sa fréquence et de son intensité, et que la charge de la preuve incombe au demandeur.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, M. [V] [J] verse aux débats la copie de plusieurs mains courantes déposées par ses soins les 28 août 2019, 10 octobre 2019, 23 août 2020, les 1er,14 et 26 septembre 2022 et 3 octobre 2022, dans lesquelles le demandeur se plaint du bruit des travaux.
Il convient de relever qu’il ne saurait s’agir de pièces suffisamment probantes pour établir l’existence d’un trouble du voisinage dès lors que les mains courantes ne font que reprendre les griefs du demandeur.
Par ailleurs, Monsieur [J] verse aux débats un rapport de la société JD TECHNOLOGIES du 22 décembre 2020, lequel expert amiable indique « le bruit et la poussière sont déclarés gênant par le requérant » sans autre précision. Il convient de relever que cette expertise est par ailleurs non contradictoire.
M. [J] verse un second rapport de la société JD TECHNOLOGIES du 12 janvier 2021 faisant état de la persistance des bruits des travaux provenant des chantiers des tours [G] et BNP.
Or, il convient de relever que si l’entreprise est intervenue dans le même immeuble que le demandeur, les constatations ont été faites au domicile de Madame [U] et non au domicile du demandeur et que l’expert amiable n’a mesuré ni l’intensité du bruit ni sa fréquence.
Dès lors, les nuisances sonores occasionnées par les travaux (notamment de démolition) dont l’existence n’est pas contestée ne sont pas justifiées dans leur ampleur avec suffisamment de précision et d’objectivité notamment relatives à la durée, à la fréquence et à l’intensité des troubles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que même en l’absence des travaux litigieux le quartier de la Défense, très urbanisé n’est pas un quartier calme et que Monsieur [J] ne justifie pas du niveau de bruit habituel dans son domicile indépendamment des bruits du chantier.
En outre, si Monsieur [J] soutient que les vibrations ont également provoqué des dysfonctionnements au niveau des arrivées d’eau, la seule pièce produite est une photographie d’un verre avec de l’eau trouble, non datée et non signée, dont il est impossible d’établir qu’elle a été prise au domicile du demandeur. Ainsi, cette dernière est insuffisante à démontrer l’existence d’un trouble anormal et son lien de causalité avec les travaux litigieux.
Par conséquent, force est de constater qu’en l’espèce, les seuls documents produits sont insuffisants à établir la preuve d’un trouble anormal du voisinage dès lors qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée dans l’appartement du demandeur permettant d’établir la réalité des nuisances invoquées.
Ainsi, la matérialité du trouble anormal n’est pas démontrée.
3) Sur les nuisances lumineuses et les poussières
Monsieur [J] invoque l’existence de nuisances lumineuses ainsi que des poussières intenses lesquelles seraient constitutives d’un trouble anormal du voisinage.
Si un dégagement excessif de poussière du fait d’un chantier est susceptible de caractériser un trouble normal de voisinage indemnisable, encore faut-il pour le demandeur en rapporter la preuve.
Or, au soutien de ses demandes, Monsieur [J] ne verse aux débats que des photographies qui auraient été prises par une tierce personne Mme [U] laquelle réside dans le même immeuble, sans que ces photographies n’aient été constatées par huissier de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la provenance ni la date.
Dès lors ces seuls documents sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un quelconque trouble subi par le demandeur.
4) Sur les incivilités des ouvriers
Si Monsieur [J] invoque les incivilités des ouvriers sur le chantier (propos vulgaires), il convient de relever que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce.
En effet, à l’appui de ses demandes, Monsieur [J] ne verse au débat qu’une main courante du 26 février 2020 laquelle indique que le demandeur se plaint de propos vulgaires qui auraient été tenus par les ouvriers du chantier, sans que ces propos (lesquels ne sont ni explicités ni détaillés) n’aient pu être constatés par quiconque.
Ainsi, Monsieur [V] [J] ne démontre pas l’anormalité des troubles invoqués, de sorte qu’il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
En raison de l’équité, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier La Présidente
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